Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03574 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL2Y
[T] [D] [U]
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 6, RG : 21/01212) suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023
APPELANT :
[T] [D] [U]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code
des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
sustitué à l’audience par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [T] [U] coupable des faits de prise du nom d’un tiers, usage de faux documents, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et escroqueries commis notamment au préjudice de M. [Z] [O] [G] au cours de la période 2004-2008. La constitution de partie civile de M. [G] a été déclarée recevable. Le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de la partie civile et a condamné M. [U] au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’affaire étant renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Le 20 avril 2015, M. [G] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) de [Localité 5] laquelle a, par décision du 28 novembre 2017 alloué à M. [G] une indemnisation de 39 442,40 euros, soit 36 442,40 euros après déduction de la provision versée.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Toulouse a constaté le désistement express de M. [G] de son action civile à l’encontre de M. [U].
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres Infractions (le Fonds de Garantie) a indemnisé M. [G] à hauteur de 39 442,40 euros par deux versements survenus le 15 décembre 2015 puis le 03 janvier 2018.
Le Fonds de Garantie a sollicité de M. [U] le remboursement de cette somme et celui-ci a procédé au règlement d’une somme totale de 1 400 euros.
2 – Par acte du 27 janvier 2021, le Fonds de Garantie a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde de sa créance.
3 – Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé le préjudice subi par M. [G], suite aux infractions dont il a été victime et pour lesquelles M. [U] a été déclaré coupable par jugement du 26 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse, à la somme totale de 25 315 euros selon le détail suivant :
— DFT : 14 235 euros ;
— SE : 4 000 euros ;
— DFP : 7 080 euros ;
— condamné M. [U] à payer au Fonds de Garantie la somme de 23 915 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— condamné M. [U] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [U] aux dépens, et dit que Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Bordeaux, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— constaté l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
4 – M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2023, en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par M. [G], suite aux infractions dont il a été victime et pour lesquelles M. [U] a été déclaré coupable par jugement rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse, à la somme de 25 315 euros selon le détail suivant :
— DFT : 14 235 euros ;
— SE : 4 000 euros ;
— DFP : 7 080 euros ;
— condamné M. [U] à payer au Fonds de Garantie la somme de 23 915 euros au titre de son recours subrogatoire ;
— condamné M. [U] à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer M. [U] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement déféré, rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater que le lien de causalité entre l’infraction commise et le dommage allégué n’est pas démontré ;
— constater que les postes de préjudices conduisant le Fonds de Garantie à demander à M. [U] la somme de 38 042,40 euros ne sont pas justifiés ;
— débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, ramener d’éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
sur la base d’un DFP qui n’excédera pas 4%, et d’un DFTP dont la durée ne peut excéder deux ans avant consolidation pour un stress post-traumatique ;
— condamner le Fonds de Garantie à payer à M. [U] le somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
5 – Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
— rejeter les prétentions d’appel de M. [U] ;
— confirmer en toutes ses dispositions du jugement de première instance rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner M. [U] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
6 – L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le lien de causalité entre l’infraction et le préjudice
7 – M. [U] fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur [Y], qui avait été missionné par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 5] dans une procédure à laquelle il n’était pas partie, ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause, il est insuffisant pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les faits qu’il a commis et le dommage invoqué par M. [G].
8 – Le Fonds de garantie fait valoir en réponse que le rapport d’expertise du Docteur [Y] est parfaitement clair et que ses conclusions sur l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction pour laquelle M. [U] a été condamné et le syndrome de stress post-traumatique présenté par la victime sont corroborées par le rapport du Docteur [C] qui avait été désigné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour procéder à une expertise médicale de M. [G], ainsi que par le certificat médical du Docteur [X] du 9 décembre 2016.
Sur ce,
9 – C’est en l’espèce par une juste appréciation des faits et des pièces qui lui ont été soumises et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le rapport d’expertise du Docteur [Y] avait été soumis au contradictoire au cours de la procédure qui lui était soumise et qu’il était accompagné d’autres pièces médicales qui avaient également pu être discutées par M. [U].
La cour relève que M. [U] ne verse aucune pièce supplémentaire devant elle susceptible de remettre en question l’analyse pertinente du premier juge qui a conclu que le lien de causalité entre l’état de stress post-traumatique de M. [G] et les infractions commises par M. [U] était établi.
Sur l’évaluation des préjudices
— sur le déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
10 – M. [U] en discute la durée et le taux, estimant qu’en cas de stress post-traumatique, la consolidation médico-légale est entre six mois et un an et non 10 années comme retenu par le Dr [Y]. Il fait valoir, de plus, que le taux de 15% porté à 20% par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mais retenu comme tel par le jugement querellé, n’est pas justifié ni documenté.
11 – Le Fonds de garantie lui oppose l’analyse motivée et détaillée du rapport d’expertise du Dr [Y].
12 – Ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [U] ne produit aucun élément pour appuyer son allégation concernant la durée du stress post-traumatique.
13 – En revanche, les pièces médicales versées au dossier démontrent que M. [G] a dû entamer un nouveau suivi médical pour des 'problèmes psychologiques’ traités par son médecin traitant depuis juin 2014, 'dans les suites d’une affaire d’usurpation d’identité dont il (…) dit avoir été victime’ comme le relève le Dr [X] dans son certificat du 9 décembre 2016, qui indique que les troubles sont toujours 'actuels'.
14 – Le Dr [C], expert psychiatre désigné par le tribunal correctionnel de Toulouse, note quant à lui, le 20 mars 2015, que M. [G] présente depuis 2004 des signes anxieux et dépressifs qui ont conduit à un syndrome anxio-dépressif caractérisé depuis 2006, avec une dimension suicidaire durant l’année 2009. Ces troubles anxieux et dépressifs sont 'avec une dimension psychotraumatique'. Le Dr [C] n’avait pas relevé d’état antérieur et mettait les difficultés d’insertion sociale de M. [G] sur le compte des faits d’usurpation d’identité dont il a été victime.
15 – Le Dr [Y] retient au contraire l’existence d’un état antérieur durant l’enfance et l’adolescence de M. [G], en lien avec sa personnalité de type sensitif, et estime que les difficultés d’insertion professionnelle de ce dernier sont en lien avec cet état antérieur mais non avec les faits d’usurpation d’identité. Il relève néanmoins que ces derniers ont entraîné un stress post-traumatique. Il notait, lors de son examen du 16 juin 2016, les symptômes suivants :
— irritabilité
— insomnie et anxiété
— un sentiment de mal-être.
Il faisait état des difficultés rencontrées par M. [G] pendant plusieurs années en raison de cette usurpation d’identité : des difficultés avec la CPAM, des problèmes pour obtenir une carte d’identité ou un passeport, un blocage de 4 heures avec la police aux frontières en 2009, un blocage pendant une heure au Canada en 2011, une interdiction bancaire de 2007 à 2009. Ces conséquences ont pu causer des réviviscences du traumatisme engendré par l’usurpation d’identité que M. [G] a indiqué avoir vécue 'comme un viol', estimant qu’ 'on [lui] a pris plusieurs années de [sa] vie’ devant le Dr [C].
16 – Le stress post-traumatique de M. [G] a été déclaré consolidé par le Dr [Y] à la date du 01 novembre 2014, qui a retenu cette date comme étant celle du jugement pénal qui a mis fin à l’infraction.
17 – En l’absence d’élément contraire pertinent, cette date de consolidation sera retenue.
18 – Quant au taux du déficit fonctionnel temporaire partiel, il a été justement évalué à 15% par l’expert compte tenu du fait qu’il n’y avait pas eu d’hospitalisation ni même de suivi ambulatoire mais des symptômes qui ont empêché M. [G], durant cette période, de mener une vie normale.
19 – En conséquence de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 14 235 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— sur les souffrances endurées
20 – C’est par une juste appréciation des faits et des pièces qui lui étaient soumis et qui ne sont pas utilement contredites par l’appelant que le premier juge a fixé à 4000 euros ce poste de préjudice évalué à 2,5/7.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— sur le déficit fonctionnel permanent
21 – Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7080 euros en retenant le taux de 4% qui n’est pas contesté par M. [U] ni le Fonds de garantie et la juste valeur du point d’incapacité de 1770 euros compte tenu de l’âge de la victime (35 ans) au moment de sa consolidation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
22 – Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
23 – En cause d’appel, M. [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens ainsi qu’à verser, au Fonds de Garantie, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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