Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 23/15551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 19 septembre 2023, N° 11-22-0325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 628
Rôle N° RG 23/15551 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJWE
[U] [K]
C/
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 19 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0325.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE,
INTIMÉE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d’un jugement de divorce rendu le 5 janvier 2010 confirmé par arrêt de cette cour du 6 décembre 2011condamnant M. [U] [K] à payer à Mme [X] [C] une prestation compensatoire de 300 000 euros en capital ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Mme [C] est intervenue à la saisie des rémunérations de son ex-conjoint, intervention qui a été autorisée par ordonnance du 20 juillet 2012 pour un montant de 327 233,44 euros, confirmé par jugement rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal d’instance d’Aubagne, sur contestation de M. [K].
Par assignation délivrée le 17 novembre 2022 à Mme [C], M. [K] a saisi cette même juridiction pour voir constater l’extinction de la dette et obtenir mainlevée de la saisie de ses rémunérations, demandes auxquelles s’est opposée la défenderesse qui a indiqué demeurée créancière.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de proximité d’Aubagne statuant en qualité de juge de l’exécution a :
' rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations ;
' ordonné la répartition de la somme de 15.000,99 euros au profit de Mme [C] ;
' constaté l’extinction de la dette de M. [K] à l’égard de Mme [C], telle qu’elle résulte du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 janvier 2010, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2011 ;
' dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamné chaque partie à la moitié des dépens ;
' rejeté le surplus des demandes ;
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que cette décision a été notifiée par le greffe. Par déclaration du 18 décembre 2023 M. [K] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été signifié le 22 décembre suivant.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 16 février 2024 et signifiées à Mme [C] le 22 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant de nouveau,
— constater l’extinction de sa dette à l’égard de Mme [C] ;
Par suite,
— prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations en cause,
En tirer toutes conséquences de droit ;
— dire et juger que Mme [C] n’a plus vocation à participer à quelque distribution que ce soit;
— ordonner la restitution de la somme de 16.213,42 euros non distribuée ;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes après rappel des différentes procédures qui ont opposé les parties depuis leur séparation en 2003, et des sommes perçues ou à percevoir par son ex-épouse depuis cette date, l’appelant soutient que l’intégralité de sa dette à l’égard de cette dernière a été acquittée.
Il indique en effet en substance que selon le décompte du tribunal de proximité d’Aubagne en date du 3 octobre 2022, le solde dû s’élevait à 47.343.22 euros dus en capital, mais qu’il n’a pas été tenu compte de divers paiements effectués représentant au 1er janvier 2023 un total de 83 708,45 euros.
Par écritures en réponse notifiées le 22 mars 2024, auxquelles la cour se réfère pour l’exposé exhaustif de ses moyens, Mme [C], formant appel incident, lui demande de :
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il constate l’extinction de la dette de M. [K] à son égard ;
— juger que M. [K] est débiteur au 6 janvier 2023 de la somme de 29.586,32 euros ;
— le condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’à l’occasion d’une contestation par son ex-époux d’une saisie attribution qu’elle avait mise en oeuvre le 8 octobre 2021 pour un montant total de 288 081,24 euros le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux par jugement du 7 avril 2022 a rejeté les contestations et débouté M. [K] de ses prétentions, en sorte que ce jugement définitif qui confirme la validité de la saisie attribution bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fixe sa créance au 8 octobre 2021en principal, frais et intérêts échus, pour un montant total de 288.081,24 euros.
Elle rappelle le principe d’imputation prioritaire des paiements partiels sur les intérêts et l’application du taux légal majoré. Elle affirme qu’en tenant compte des répartitions intervenues dans le cadre de la saisie des rémunérations elle demeure créancière de la somme de 29.586,32 euros, que le disponible de 15.099,99 euros ne permettait pas de solder contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que rappelé par le premier juge, selon l’article R.3252-29 du code du travail la mainlevée de la saisie des rémunérations résulte soit d’un accord des créanciers soit de la constatation par le juge de l’exécution de l’extinction de la dette ;
Celle-ci a été fixée à la somme de 327 233,44 euros par jugement rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal d’instance d’Aubagne saisi par M. [K] d’une contestation de l’intervention de Mme [C] à la saisie de ses rémunérations ;
L’appelant prétend que doivent être déduits du dernier décompte établi par le tribunal le 28 avril 2022 faisant apparaître un solde restant dû de 47 434,22 euros, divers règlements qui n’ont pas été comptabilisés par le greffe, à savoir les sommes de :
— 4000 euros suite à une contrainte judiciaire en 2019 versés par voie de la Carpa ;
— 21 000 euros versés de janvier 2012 à juillet 2012 par voie de saisie sur salaire ;
— 11 365,18 euros versés volontairement par voie d’avocat et via la Carpa.
Mais en premier lieu, la nature de la « contrainte judiciaire en 2019 » n’est pas précisée et les pièces versées aux débats ne permettent pas de la déterminer ;
D’ailleurs interrogée par le greffe, Mme [C] par lettre du 2 septembre 2022 a affirmé n’avoir reçu aucune somme au titre de sa créance de prestation compensatoire, autres que celles versées dans le cadre de la saisie des rémunérations du débiteur ;
D’autre part la somme de 21 000 versée de janvier 2012 à juillet 2012 par voie de saisie sur salaire ne pouvait être attribuée au bénéfice de Mme [C] en exécution de sa créance de 327 233,44 euros puisque son intervention à la saisie des rémunérations de M. [K], déjà en cours, date du mois de juillet 2012, ce que confirme une lettre du 27 juillet 2012 adressée par le service responsable d’Air France à M. [K] l’informant de la notification le 20 juillet 2012 de l’acte de saisie pour le recouvrement de la somme de 327 233,44 euros et de la mise en place de la première retenue sur salaire à compter du 1er août 2012 ;
Enfin il ressort des lettre d’avocat et décompte Carpa que la somme de 11 365,18 euros a été réglée en exécution d’une condamnation de M. [K] prononcée par jugement correctionnel du 12 juin 2012 confirmé sur ce point par arrêt de cette cour rendu le 19 février 2014, au paiement au profit de la partie civile, Mme [C], de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale augmentée d’une somme de 400 euros en appel ;
Il résulte des développements qui précèdent que les paiements que M. [K] demande à voir déduire et dont il justifie, concernent en réalité d’autres dettes dont il était redevable à l’égard de son ex-épouse (pension alimentaire pour les enfants communs qui faisaient l’objet d’une saisie des rémunérations et dommages et intérêts et frais irrépétibles alloués par la juridiction correctionnelle) ou du père de celle-ci puisqu’il ressort des énonciations du jugement de divorce que M. [C] avait mis en oeuvre une saisie des rémunérations de M. [K] (3000euros/mois) pour le remboursement d’un prêt familial ;
Et il convient de relever que ces moyens déjà soulevés par M. [K] dans le cadre de sa contestation de saisie-attribution pratiquée par Mme [C] le 8 octobre 2021 entre les mains de la Carpa en vertu du jugement de divorce et de l’arrêt confirmatif du 6 décembre 2011, ont été rejetés par jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux dont l’appel formé par M. [K] a été déclaré caduc par ordonnance du 13 septembre 2022.
Par ailleurs c’est à tort que l’appelant se prévaut du jugement rendu sur vérification des créances le 5 juillet 2022 dans le cadre de son surendettement, qui a fixé la créance de Mme [C] à la somme de 274 670 euros en principal et intérêts alors qu’il est jugé que cette décision est dépourvue d’autorité de chose jugée au principal (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.456) ;
Enfin les prélèvements sur ses salaires opérés postérieurement au mois de juillet 2022 et jusqu’au mois de décembre 2022 ont été pris en compte par le premier juge qui a exactement retenu qu’à l’issue de la répartition des derniers chèques en attente la dette de M. [K] à l’égard de Mme [C] serait éteinte, cette dette ayant été fixée à la somme de 327 233,44 euros par l’acte de saisie et le jugement rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal d’instance d’Aubagne sur contestation du débiteur ;
Mme [C] affirme demeurée créancière au 6 janvier 2023 de la somme de 29 586,32 euros sur un total 539 291,85 euros, incluant les intérêts pour un montant de 213 525,38 arrêtés au 25 janvier 2022 ;
Mais le premier juge et la cour à sa suite sont tenus de statuer dans les limites de l’acte de saisie comptes arrêtés à la date de cet acte, en sorte que la réclamation de l’intimée concernant les intérêts postérieurs devra donner lieu, le cas échéant à une demande d’intervention ;
Vainement l’appelant maintient sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations alors qu’il existe un autre créancier, et que la saisie au profit de celui-ci a été seulement suspendue en raison de la décision de recevabilité de la demande de surendettement du débiteur ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les parties succombant l’une et l’autre partiellement dans leurs prétentions, chacune supportera ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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