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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 24/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juillet 2019, N° 18/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/03792 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVTG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00625
APPELANT
Monsieur [P] [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque: 131 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse), par message RPVA de son conseil, le 26 juin 2024, a formulé une demande de rectification d’erreur matérielle visant à faire modifier les termes de l’arrêt portant le numéro de RG 19/08680 rendu par la présente cour le 9 février 2024, dans un litige l’opposant à M. [P] [M] [O].
La caisse expose que, dans le dispositif de cet arrêt, une erreur a été commise s’agissant du libellé de la pathologie, déclarée par M. [M] [O], ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse demande en conséquence que le dispositif de l’arrêt RG 19/08680 du
9 février 2024 soit rectifié et la mention :
' Dit que l’expert devra répondre à la question suivante :
— M. [P] [M]-[O] souffrait-il à la date du 20 novembre 2017 d’une sciatique par
hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ''
soit remplacée par la mention :
' Dit que l’expert devra répondre à la question suivante :
— M. [P] [M]-[O] souffrait-il à la date du 20 novembre 2017 d’une radiculalgie
par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante '
A l’audience du 2 septembre 2024, la caisse, par la voix de son conseil, réitère la demande contenue dans sa requête soulignant que le tableau 98 des maladies professionnelles vise deux affections du rachis lombaire localisées différemment mais qu’il résulte bien des pièces produites que la pathologie déclarée par M. [M]-[O] a été instruite au titre de ce tableau en tant que radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 et que la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels a été refusée en raison d’une absence de hernie discale compressive L3-L4.
M. [M]-[O], par la voix de son conseil, s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande de rectification d’erreur matérielle déposée par la caisse.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est rappelé en page 2 de l’arrêt RG 19/08680 rendu le 9 février 2024 que l’assuré a déclaré être atteint d’une 'discopathie lombaire étagée L3 L4, L4 L5 : protusion discale L3 et L4" et que le certificat médical initial mentionne une ' discopathie L3-L4, L4-L5 – Petite hernie intraspongieuse L3 et L4. Lombosciatalgie ».
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. [M]-[O] a été instruite au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles en tant que radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 et que le refus de prise en charge par la caisse de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels est motivé par une absence de hernie discale compressive L3-L4.
C’est donc par suite d’une erreur matérielle que la cour, ordonnant une expertise médicale technique, alors que le point est de savoir si l’assuré souffre d’une hernie discale L3-L4 dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 a :
DIT que l’expert devra répondre à la question suivante :
— M. [P] [M]-[O] souffrait-il à la date du 20 novembre 2017 d’une sciatique par
hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante '
Ainsi il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt RG 19/08680 rendu par la présente cour le 9 février 2024 comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant les termes de l’arrêt portant le numéro de RG 19/08680 rendu par la chambre 6-12 de présente cour le 9 février 2024,
ORDONNE que dans le dispositif de cet arrêt, la mention :
DIT que l’expert devra répondre à la question suivante :
— M. [P] [M]-[O] souffrait-il à la date du 20 novembre 2017 d’une sciatique par
hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante '
doit être remplacée par la mention :
'DIT que l’expert devra répondre à la question suivante :
— M. [P] [M]-[O] souffrait-il à la date du 20 novembre 2017 d’une d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante '
ORDONNE que la minute de la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt portant le numéro de RG 19/08680 rendu par la présente cour le 9 février 2024.
La greffière, La présidente.
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