Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00386 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRND ETRANGER :
M. X se disant [N] [R]
né le 28 Octobre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [W] [C] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [W] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 7 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [N] [R] interjeté par courriel du 13 avril 2026 à 17 heures 15 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 12 H 45, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [N] [R], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [X] [L], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
— M. [W] [C], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [Y] [F] et M. X se disant [N] [R], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [W] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [N] [R], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [N] [R] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence au dossier de décision de transfèrement de M. X se disant [N] [R] du local de rétention administrative de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Il convient sur ce point d’adopter en tout les motifs de l’ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi. Il est ajouté que le juge ne saurait sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur l’existence, la date et le contenu de la décision de transfèrement d’un retenu d’un lieu de rétention à un autre, le contentieux d’une telle décision relevant du seul juge administratif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [N] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 avril 2026 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 15 avril 2026 à 13 heures 31 ;
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00386 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRND
M. X se disant [N] [R] contre M. [Q]
Ordonnnance notifiée le 15 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [N] [R] et son conseil, M. [W] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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