Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° 22/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1535/25
N° RG 24/00982 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGZ
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
23 Février 2024
(RG 22/00325 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
ASSOCIATION AGC CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [T], né le 3 juillet 1971, a été embauché à compter du 26 février 2018, en qualité de responsable d’équipe et responsable de la déontologie, par l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Nord-Pas-de-Calais (AGC Cerfrance), qui applique la convention collective du réseau Cerfrance et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle s’élevant pour sa partie fixe à 6 173,83 euros.
M. [T] a été convoqué par lettre du 3 mai 2021 à un entretien préalable fixé au 12 mai 2021 en vue de son éventuel licenciement. Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a ensuite été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2021.
Par requête du 12 avril 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir un rappel de la part variable de sa rémunération.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] de sa demande de rappel au titre de la prime variable, condamné M. [T] à verser à l’AGC Cerfrance la somme de 750 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes les autres demandes.
Le 5 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [T] demande à la cour d’accueillir son appel et le dire bien fondé, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’AGC Cerfrance à lui payer :
180 000 euros à titre des dommages et intérêts
12 035,91 euros au titre de la prime afférente au salaire partie variable
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que l’AGC Cerfrance soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l’AGC Cerfrance demande à la cour de déclarer l’appel de M. [T] mal fondé, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 18 135 euros correspondant à trois mois de salaires, y ajoutant, en tout état de cause, de condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre de la prime afférente au salaire partie variable
La demande de M. [T] porte sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Le contrat de travail stipule en son article 5 : Rémunération :
« La rémunération annuelle brute de Monsieur [M] [T] est fixée à 70 000 € et une prime variable pour :
— l’exercice 2017/2018, pour partie au prorata de votre temps de présence, 20 000 € de variable garantie à 100 % versée en janvier 2019.
— l’exercice 2018/2019, pour partie au prorata de votre temps de présence, 20 000 € de variable garantie à 50 % versée en janvier 2020. »
Le 24 juin 2019, l’AGC Cerfrance a confirmé à M. [T] que sa rémunération serait fixée comme suit :
« Votre rémunération annuelle brute (pour une année complète à temps plein) est de 72 000.00 € à compter du 1er juin 2019 avec effet rétroactif au 1er septembre 2018.
Une prime variable pour l’exercice 2018/2019, au prorata de votre temps de présence, de 18 000 € brut garantie à 100 % versée en janvier 2020. »
M. [T] a signé ce document en faisant part de son accord.
Les parties ont ensuite respectivement signé le 18 et le 20 décembre 2019 une « feuille de route 2019-2020 » pour RQM EXP Méthodes et une « feuille de route 2019-2020 » pour [Y] Bd Liberté.
La première feuille de route prévoit :
Objectif qualitatif : taux de conformité audit : objectif fixé : 90 %
Objectif quantitatif : marge direction (euro) y compris les services supports : objectif fixé : 13 136 000 €
La seconde feuille de route prévoit :
Objectif qualitatif : nombre de démission : objectif fixé : 1
Objectif quantitatif : ratio MS/CA: objectif fixé : 51 %
Les deux documents mentionnent :
« L’objectif qualitatif (35 %) pourra être proportionnel au temps de travail effectif selon la nature de l’objectif.
L’objectif quantitatif (50 %) pourra être proportionnel au temps de travail effectif selon la nature de l’objectif.
Les 15 % restant sont à la libre appréciation de l’encadrement.
Si un des objectifs n’est pas atteint (70 % minimum), alors la réalisation de l’autre objectif sera plafonné à 100 %.
Malus : toute erreur, manquement ou action durant l’année de nature à créer de l’insatisfaction en clientèle, à détériorer l’image de l’entreprise ou de ses acteurs, à nuire au travail d’équipe’pourra conduire à une minoration de la prime envisagée.
Son montant est à la discrétion de la direction.
['] Les primes liées aux objectifs personnels (qualitatifs et quantitatifs) dépendent de la performance économique globale de l’entreprise et de ses décisions de gestion. La réalisation de ces objectifs ne garantit donc pas un montant minimum de prime. »
Il a été ajouté manuscritement sur les documents produits par l’employeur « proratisation 80 % » sur la feuille de route RQM EXP Méthodes et « proratisation 20 % » sur la feuille de route [Y] Bd Liberté.
Il résulte du mail adressé par M. [T] à M. [E] le 4 février 2021 concernant la partie variable de sa rémunération et du tableau concordant figurant dans les conclusions de l’AGC Cerfrance, que les réalisations sont les suivantes :
S’agissant de RQM EXP Méthodes :
Objectif qualitatif : 83 %
Objectif quantitatif : 10 731 000 €
S’agissant de [Y] :
Objectif qualitatif : 4
Objectif quantitatif : 59 %.
L’AGC Cerfrance n’apporte aucun élément d’explication relatif soit à l’application d’un malus soit à la performance économique globale de l’entreprise et ses décisions de gestion de nature à justifier l’absence de toute rémunération variable au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
En définitive et en reprenant le mode de calcul du salarié tenant compte de la quote-part de chaque objectif, de la proportion des réalisations au regard des objectifs fixés et du prorata applicable à chaque structure, il convient de condamner l’AGC Cerfrance à lui payer la somme de 12 035,91 euros au titre de sa rémunération variable sur la période considérée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle est ainsi motivée :
« En effet, une absence de résultats sur les audits comptables a été constatée. En tant que responsable d’équipe – responsable de la déontologie en qualité d’expert-comptable, il vous appartient de tout mettre en 'uvre afin que les dossiers comptables soient en conformité avec les règles établies par la déontologie des experts-comptables. Or, nous avons constaté une forte diminution des résultats. De plus, aucun plan d’action ou accompagnement n’a été mis en place afin d’améliorer ces résultats.
De même, un manque de préparation dans le contrôle qualité, élément essentiel pour l’entreprise, vous est reproché. Malgré plusieurs relances orales et écrites, comme le mail du 16 avril 2021, de votre manager, [C] [B], que très peu d’éléments ont été transmis alors que ce contrôle démarre dans très peu de temps, c’est-à-dire dans le courant du mois de juin 2021. Et à ce jour votre manager ne dispose toujours pas d’éléments de votre part.
A plusieurs reprises, vos supérieurs hiérarchiques ont souhaité échanger avec vous sur cette insuffisance de résultats, le manque de suivi, d’action et de préparation. A cette volonté préventive et explicative, vous refusez toute conversation en adoptant ponctuellement un comportement irrespectueux envers votre hiérarchie.
L’ensemble de ces faits rendent compte d’une mauvaise exécution de vos tâches correspondant à votre qualification professionnelle, votre travail étant souvent insuffisant. »
En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l’employeur est en droit d’attendre de lui. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la seule pièce produite par l’AGC Cerfrance relative à l’exercice par M. [T] de son activité est le compte rendu de son entretien d’évaluation portant sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Si ce document traduit l’insatisfaction de Mme [B], supérieur hiérarchique de M. [T], quant au travail de M. [T] au cours de cette période, il ne permet pas d’apprécier l’évolution de la situation dans les mois qui ont suivi, jusqu’au licenciement notifié le 31 mai 2021.
L’AGC Cerfrance ne se réfère dans ses conclusions qu’aux pièces adverses en vue de démontrer l’insuffisance professionnelle du salarié.
S’agissant des résultats sur les audits comptables, l’employeur reproche à M. [T] une diminution des résultats et l’absence de plan d’action ou d’accompagnement en vue de les améliorer.
Elle renvoie à l'« audit des prestations comptables 2020 et plan d’actions » produit par M. [T].
Selon ce document, le taux de conformité global est passé de 83 % en 2019 à 74 % en 2020. Il est toutefois spécifié que les résultats faibles de l’année sont en partie dus à l’ajout de trois nouvelles questions avec un taux moyen global faible (71 %) et la suppression de trois questions avec un taux moyen global fort (97 %).
M. [T] expose que la décision de revoir le questionnaire a été prise en accord avec Mme [B] en vue d’évincer les points d’audit très satisfaisants avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’audit comptable et de cibler les domaines d’amélioration. Il souligne qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires à la réussite de sa mission malgré ses alertes, en raison d’un manque d’effectif de l’équipe RQM et de la quasi-absence de révision croisée des dossiers comptables. Il ajoute que la mise au télétravail de 100 % des collaborateurs comptables pendant la crise sanitaire a participé à la baisse de la qualité des travaux comptables du fait d’un manque d’encadrement, d’accompagnement et de supervision.
L’AGC Cerfrance conteste la valeur de ces explications. Elle fait valoir que M. [T] ne justifie pas que Mme [B] a validé la modification des questions, mais ne fournit pas le témoignage contraire de cette dernière ni aucun message critiquant la mention de l’audit selon laquelle le taux de conformité a partiellement été affecté par la modification des questions.
Elle renvoie à un mail de M. [T] de mars 2019 sur l’insuffisance de l’effectif RQM pour en souligner l’ancienneté. Cet élément n’est pas de nature toutefois à contredire l’existence d’une diminution alléguée de quasiment 15 % de l’effectif en 2020, alors qu’au contraire le salarié a indiqué dans un mail du 20 novembre 2020 que l’effectif au lieu d’être étoffé était réduit.
L’AGC Cerfrance soutient qu’il appartenait à M. [T] de prendre des mesures pour mettre en place la révision croisée, sans toutefois produire d’éléments de nature à contredire les explications du salarié selon lesquelles il n’avait pas de pouvoir hiérarchique pour contraindre les collaborateurs des équipes comptables. De plus, elle ne justifie pas avoir réagi au mail par lequel M. [T] l’a alertée en novembre 2020 quant au fait, qu’outre les problèmes d’effectifs, le mécanisme des révisions croisées, bien qu’ayant été décidé et mis en place, était trop peu mis en 'uvre.
L’AGC Cerfrance renvoie également aux rapports d’audit 2019 et 2020 et au mail de Mme [B] du 16 avril 2021 produits par le salarié pour soutenir que, malgré la baisse du taux de conformité, il n’a pas proposé en 2020 d’autres actions que celles déjà préconisées en 2019. Elle souligne que les actions citées par M. [T] dans ses conclusions sont antérieures à l’audit 2020 qui a eu lieu en décembre 2020 et dont les résultats étaient en cours d’analyse au premier trimestre 2021.
M. [T] a toutefois proposé après l’audit de décembre 2020 des pistes d’améliorations pour renforcer la révision croisée par la mise en place d’un guide et le décloisonnement des réviseurs. Il produit la liste élaborée des événements ou situations pour lesquels la révision croisée devrait être obligatoire ou fortement conseillée, ainsi que plusieurs mails adressés à Mme [B] courant février 2021 en vue d’échanger non seulement sur ce guide, visant à redynamiser la pratique de la révision croisée au sein des agences, mais également sur la possibilité que les réviseurs puissent intervenir hors de leur seule agence, pour mutualisation des compétences et les ressources. Il n’est pas justifié d’une réponse de l’employeur sur ces éléments.
Il a également proposé le 26 mars 2021 la communication aux experts-comptables des contentieux sociaux ou fiscaux en cours en vue d’améliorer les contrôles et de mieux identifier les points de contrôle, appelant à avancer sur l’utilisation de l’outil délaissé Profilbook dans la relation inter-filière, faisant allusion à ses nombreuses attentes (il avait déjà envoyé un mail à ce sujet le 2 octobre 2020) et regrettant que la mise en 'uvre des projets soit aussi longue. Il n’est pas justifié d’une réponse de l’employeur sur ces points.
Par ailleurs, il ressort des explications de M. [T] que si la mise en place d’un outil d’aide à la décision pour les experts-comptables (détection des outils comptables, fiscales, sociales, gestion') a été de nouveau préconisée dans l’audit 2020 c’est parce que rien n’avait été organisé suite à la présentation de l’audit 2019, l’appelant précisant sans être contesté qu’il avait été acté en comité de direction que le directeur de la production comptable prenne la responsabilité de ce projet en lien avec le responsable projet informatique et l’équipe RQM.
S’agissant du manque allégué de préparation dans le contrôle qualité, l’AGC Cerfrance expose que la première phase appelée « contrôle structurel » a certes donné lieu à l’absence d’observation de la commission nationale d’inscription des AGS en juin 2020, comme justifié par le salarié, mais que M. [T] a manqué de préparer la seconde phase appelée « contrôle technique » commençant en juin 2021.
L’AGC Cerfrance, qui ne produit pas de calendrier de cette seconde phase du contrôle qualité, renvoie aux pièces adverses dont il ressort qu’une réunion préparatoire a été organisée le 13 janvier 2021, que Mme [B] a demandé au salarié le 25 mai 2021 s’il avait récupéré des experts-comptables la liste de leurs dossiers classés par niveau de risque /LAB, que M. [T] a sollicité le lendemain le service informatique en vue d’obtenir deux extractions de listes de dossiers avec niveau de risque blanchiment et grille de risque et qu’il a reçu les éléments demandés le 27 mai 2021, Mme [B] étant en copie de ces deux messages. Il n’est produit aucun autre élément sur les suites du processus de « contrôle technique ». Il ne peut se déduire de la seule demande de Mme [B] que M. [T] a failli dans la préparation du contrôle qualité.
Il n’est pas justifié du refus allégué du salarié d’échanger avec sa hiérarchie ni de son comportement irrespectueux envers sa hiérarchie. M. [T] justifie au contraire de sa demande formulée le 5 novembre 2020 d’être à nouveau convié aux réunions mensuelles RE PROD pour mieux cerner les problèmes et les attentes dans les équipes de production comptable. Il affirme sans être contesté que son mail est resté sans réponse.
Les quelques éléments produits s’avèrent en définitive insuffisants pour démontrer une incapacité objective et durable du salarié à exécuter de façon satisfaisante l’emploi correspondant à sa qualification.
Le jugement est donc infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté de trois ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l’absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’AGC Cerfrance des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à l’AGC Cerfrance une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’AGC Cerfrance de sa demande de ce chef et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 2 800 au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l’AGC Cerfrance à verser à M. [T] :
12 035,91 euros au titre de sa rémunération variable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par l’AGC Cerfrance au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Déboute l’AGC Cerfrance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’AGC Cerfrance à verser à M. [T] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’AGC Cerfrance aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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