Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI5X
S.A.S. LES COCOTIERS Société par actions simplifiée au capital de 6.640,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 840 665 350 dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES COCOTIERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. YIN TYE représentée par son gérant en exercice, Madame [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé le 14 mars 2025 par la SAS Les cocotiers à l’encontre du jugement du 18 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance l’opposant à la SCI Yin Tye ;
Vu l’avis d’orientation à la mise en état notifié par le greffe le 31 mars 2025 ;
Vu la constitution de la SCI Yin Tye le 9 avril 2025 ;
Vu le jugement du 16 avril 2025 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les cocotiers et désigné la Selarl [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Vu la notification des conclusions d’appelant par la Selarl [G] ès qualités de liquidateur de la SAS Les cocotiers le 12 juin 2025 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par l’intimée par voie électronique le 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par la Selarl [G] ès qualités de liquidateur de la SAS Les cocotiers le 2 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS Les cocotiers ;
— déclarer commune et opposable à la Selarl [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS Les cocotiers la présente procédure inscrite sous le numéro de RG 25-316 ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la SCI Yin Tye ;
— condamner la SCI Yin Tye au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 par la SCI Yin Tye, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger ce que de droit sur la recevabilité des conclusions d’intimée ;
— réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 22 novembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident ; les parties ayant été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 décembre 2025, prorogée par avis au 30 janvier 2026.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire :
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article L649-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SAS Les Cocotiers suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 16 avril 2025, la Selarl [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance.
L’intervention volontaire du liquidateur judiciaire sera ainsi déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la SAS Les cocotiers a interjeté appel le 14 mars 2025 et a régulièrement notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique le 12 juin 2025 alors que l’intimée s’était constituée le 9 avril 2025.
La SCI Yin Tye disposait ainsi d’un délai de trois mois pour conclure, lequel a expiré le 12 septembre 2025.
L’intimée ayant notifié ses conclusions le 17 septembre 2025, les conclusions et les pièces de la SCI Yin Tye seront déclarées irrecevables, l’intimée n’ayant fait valoir aucun argument de nature à expliquer le délai tardif de notification de ses écritures dans le cadre de la présente procédure.
Il appartiendra à la cour saisie au fond, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, de tirer les conséquences de l’irrecevabilité des écritures de la SCI Yin Tye.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident seront joints au fond, tout comme les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Selarl [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Cocotiers;
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée et les pièces de la SCI Yin Tye notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 ;
Disons qu’il appartiendra à la cour, saisie au fond, de tirer les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions de la SCI Yin Tye ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond, tout comme les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 16 mars 2026 à 14 heures (audience dématérialisée) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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