Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N° 142/2025
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLEN
EV/KM
Décision déférée du 13 Juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-23-30)
MIALHE
[K] [V] épouse [J]
C/
[16]
[13]
[12]
[E] [O]
[R] [Z]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Madame [K] [V] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Hélène COURTAUD avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIMES
[16]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[13]
CHEZ [14]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
[12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Madame [E] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
A.M. ROBERT, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [V] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 29 septembre 2022.
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 3047 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 77 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [J] a contesté les mesures.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé la créance de la société [12] à 210'152,04 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 77 mois au taux maximum de 0 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision notifiée le 24 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 janvier 2025.
Mme [J] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement sauf en ce qui concerne les deux dettes du [17] à hauteur de 1755,59 € qui peuvent être remboursés selon les termes du plan par 68 mensualités de 24,63 € et 8 mensualités de 10,13 €,
À titre principal,
' reporter le paiement des dettes de Mme [J] tel que fixées et arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn du 27 avril 2023 pendant une durée de deux ans
À titre subsidiaire,
— effacer partiellement le montant de la créance de la société [15] en la réduisant la somme de 141'309 €,
' fixer en conséquence des mensualités égales sur la somme de 141,309 € au titre du remboursement de la créance de la société [15] sur une durée de sept ans, soit des mensualités de 1682 € par mois,
' ordonner que le reste des dettes, soit les prêts personnels à hauteur de 11'500 € soient remboursés la dernière année en 11 versements mensuels égaux de 950 € et le solde à la 12e mensualité,
À titre plus subsidiaire,
' fixer des mensualités progressives égales sur le solde restant dû au titre du remboursement de la créance de la société [15] sur une durée de 7 années,
' ordonner que le reste des dettes, soit les prêts personnels à hauteur de 11'500 € soient remboursés la dernière année en 11 versements mensuels égaux de 950 € et le solde à la 12e mensualité,
À titre infiniment subsidiaire,
' fixer des mensualités égales sur la somme de 210'152, 04 € au titre du remboursement de la créance de la société [15] sur une durée de 7 années,
' ordonner que le reste des dettes, soit les prêts personnels à hauteur de 11'500 € soient remboursés la dernière année en 11 versements mensuels égaux de 950 € et le solde à la 12e mensualité,
En tout état de cause,
' confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
' condamner la société [15] à payer à Mme [K]-[C] [V] veuve [J], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [R] [Z], créancière présente à l’audience, a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à former.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] explique que:
' la créance auprès de la SA [12] correspond à un prêt de restructuration souscrit avec son époux quelques jours avant le décès de ce dernier qui était en plein traitement de chimiothérapie et d’une fragilité apparente et qu’elle-même n’ayant jamais été associée aux pourparlers contractuels a dû signer les documents qui lui ont été soumis « sur un coin de table et à la va-vite»,alors qu’elle était sous addiction médicamenteuse en raison du décès de sa fille,
' le contrat ne leur a pas été remis dans son intégralité et que la société de crédit aurait dû être déchue de son droit aux intérêts.
Ces moyens ont été définitivement tranchés selon arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 15 juin 2022 contre lequel Mme [J] n’indique pas s’être pourvue en cassation malgré les «erreurs de droit» qu’elle souligne et qui ne peut être remis en cause par la présente juridiction statuant en matière de surendettement ni même être pris en compte pour diminuer la créance de l’organisme financier, la cour ne devant statuer au regard de ce titre exécutoire qui a fixé la créance de l’organisme financier à 141'309,28 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2018, qu’en considération de la situation financière de la débitrice. La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de la SA [12] à 210'152,04 €, conformément au montant déclaré.
La débitrice considère que le montant de ses charges doit être réactualisé depuis 2022, date de l’évaluation par la commission de surendettement en considération de l’inflation de près de 11 % qui a grevé son budget.
Elle souligne s’acquitter de taxes foncières à hauteur de 4782 € par an outre 11'782 € au titre de l’impôt sur le revenu.
Elle explique enfin qu’elle est nue-propriétaire d’un bien immobilier qu’elle « pourrait être amenée à vendre » et dont la valeur avait été évaluée à 98'000 € en 2013, justifiant sa demande de suspension de l’exigibilité de sa dette pendant deux ans compte tenu du contexte immobilier.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La cour relève que Mme [J], qui a déposé son dossier de surendettement en août 2022 ne justifie d’aucune démarche en vue de vendre le bien immobilier dont elle produit une évaluation ancienne et n’invoque elle-même aucune véritable volonté de le faire évoquant une éventualité dans ses conclusions. Elle ne justifie d’aucune charge concernant ce bien.
Au regard de l’absence de volonté caractérisée de la débitrice de vendre le bien afin de régler ses créanciers, il n’y a pas lieu d’ordonner un report de paiement pendant deux ans.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’il n’y a aucune automaticité entre la vente d’un bien et la suspension des poursuites et que Mme [J] peut ainsi, manifestant sa volonté de désintéresser ses créanciers, vendre ce bien tout en respectant les mesures de désendettement.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, la commission a retenu que les ressources de Mme [J] s’élevaient à 5088 € par mois et ses charges à 2041 €.
Le premier juge a retenu que Mme [J] bénéficiait de ressources de 5192 € par mois et évalué ses charges à 1960 €. À ce titre, la décision déférée a été rendue le 13 juin 2024 et l’inflation effective depuis cette date ne justifie pas à elle seule une modification du montant des charges retenues
En cause d’appel, Mme [J] produit son avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2023 duquel il ressort qu’elle a perçu 65'973 €, soit 5498 € par mois. Au regard du barème des saisies des rémunérations applicable, la quotité saisissable applicable est de 3932,17 €.
S’agissant de la réévaluation à la hausse des charges sollicitées par la débitrice, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Les barèmes actuels de ces forfaits sont respectivement de 625 €, 120 € et 121 €.
Ils sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. En l’espèce, si Mme [J] évoque la situation de ses petits-enfants, elle ne justifie pas de la situation financière de leurs parents et donc de la nécessité pour elle de les aider.
D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Elle produit des factures pour deux véhicules un Peugeot 3008 et un véhicule Renault Captur, sans justifier de la nécessité pour elle d’être propriétaire même avec sa fille de deux véhicules alors qu’elle n’en a déclaré qu’un dans le cadre de la procédure de surendettement. De plus, la facture d’abonnement [19], qui fait apparaître des abonnements forfaits et options pour un montant de 100 € apparaît très nettement excessive pour une personne seule.
En tout état de cause, même en retenant le montant fixé par Mme [J] elle-même (pièce 5) au titre de ses charges soit 2365 € avec impôts et incluant des charges non justifiées (cotisations banque, psychologue, médecin, femme de ménage, nécessité d’utiliser son véhicule justifiant une consommation de carburant de 180 € par mois) sa faculté contributive s’élève à:
5498- 2365 = 3133 €, justifiant la confirmation de la décision déférée qui a retenu la capacité contributive de 3047 € fixée par la commission de surendettement.
Enfin, dès lors qu’il est établi que la débitrice peut assumer la charge de l’ensemble de ses dettes, il n’y a pas lieu d’en ordonner un quelconque effacement.
Mme [J] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [K] [V] épouse [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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