Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 6 mars 2025, n° 24/02360
CA Toulouse
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Réévaluation des charges

    La cour a estimé que l'inflation ne justifie pas une modification des charges retenues, et que la débitrice ne justifie pas de dépenses supplémentaires.

  • Rejeté
    Suspension de l'exigibilité des dettes

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de volonté caractérisée de vendre un bien immobilier pour régler ses créanciers, rendant la demande de report non fondée.

  • Rejeté
    Effacement partiel de la créance

    La cour a confirmé le montant de la créance sans ordonner d'effacement, considérant que la débitrice pouvait assumer ses dettes.

  • Rejeté
    Droit à l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la débitrice a succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/02360
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02360
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 6 mars 2025, n° 24/02360