Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 23/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2022, N° 22/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CRAMIF ( CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00905 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00323
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [S] [N]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France d’un jugement rendu le 23 décembre 2022 (RG23-905) par le pôle social du tribunal judiciaire de paris (RG22-323 ) dans un litige l’opposant à Mme [N].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 janvier 2018, Mme [N] a sollicité de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après désignée 'la Caisse’ ou 'la CRAMIF') le bénéfice d’une demande de pension d’invalidité.
Le 24 mai 2018, le médecin conseil de la Caisse, le docteur le docteur [M] [X], a émis un avis défavorable à la demande estimant que Mme [N] ne présentait pas une diminution des deux tiers de sa capacité de travail.
La Caisse, tenue par cet avis, a alors, par décision du 28 mai 2018, notifié à Mme [N] son refus de lui accorder une pension d’invalidité lui précisant les délai et voie de recours si elle entendait former un recours.
Mme [N] a effectivement contesté la décision de la Caisse devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, recours qui en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— ordonné une expertise sur pièces avec pour mission de :
o prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitement, de recueillir ses doléances,
o décrire l’état d’invalidité de Madame [S] [N],
o dire si à la date du 28 mai 2018, date de décision de la CRAMIF lui notifiant le rejet de sa demande de pension d’invalidité, elle présentait une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
o fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision.
L’expert a réalisé sa mission le 28 août 2022 et a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 30 août 2022.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré fondé le recours formé par Mme [S] [N] contre la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France en date du 28 mai 2018, rejetant sa demande de pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 23janvier 2018,
— dit que Mme [S] [N] doit être déclarée bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 23 janvier 2018 et jusqu’au 27 juillet 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— ordonné à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de liquider, sous réserve de la réunion des conditions administratives, les droits de Mme [S] [N] en tenant compte de son classement en catégorie 2 à compter du 23 janvier 2018 et jusqu’au
27juillet 2023,
— dit que la Caisse supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article
L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d’expertise après avoir relevé que la mission qui avait été confiée à l’expert, bien que comportant une erreur de date puisqu’il lui était demandé d’évaluer l’état de santé de Mme [N] à la date de la décision critiquée, a constaté qu’il avait bien retenu la bonne date soit celle de la demande, le
23 janvier 2018. Il a retenu ensuite que Mme [N] présentait des lombo-sciatiques d’évolutions chroniques depuis plus de 30 ans lesquelles s’étaient aggravées en 2011 et avaient justifiées plusieurs interventions chirurgicales. Elle présentait, au moment de la demande, des douleurs chroniques qui ne lui permettaient ni une station debout ni une station assise prolongées.
Le dossier de première instance ne comportant pas de justificatif de la notification du jugement à la Caisse, l’appel formé par cette dernière le 18 janvier 2023 devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 janvier 2023 sera déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
La Caisse, représentée par un agent muni d’un pouvoir, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
— jugeant à nouveau, confirmer la décision prise le 28 mai 2018 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [N] [S] du 23 janvier 2018,
— débouter Mme [N] [S] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire afin de dire si, à la date du 23 janvier 2018, l’invalidité de Mme [N] [S] réduisait sa capacité de travail ou de gains d’au moins des 2/3.
A titre infiniment subsidiaire, la Caisse demande à la cour de fixer la date d’attribution de la pension d’invalidité de 2ème catégorie de Mme [N] [S] à la date du
23 janvier2018 sans en fixer le terme.
Mme [N], qui comparait en personne, développe oralement les observations écrites n°2 préalablement communiquées au greffe, et demande à la cour de :
— débouter la CRAMIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le pôle contentieux technique du tribunal judiciaire le 23 décembre 2022,
— condamner la CRAMIF au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
— condamner la CRAMIF au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la CRAMIF en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution de la pension d’invalidité
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse estime que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, la réduction des capacités de travail de Mme [N] n’était pas réduite des deux tiers. Elle s’en rapporte à la fiche de liaison médicale de son médecin-conseil précisant qu’elle ne dispose pas de nouveaux documents de nature médicale et que si la cour s’estimait insuffisamment informée, elle pourrait ordonner une expertise.
Mme [N] rétorque que la Caisse se contente de rappeler les dispositions du code de la sécurité sociale sans aucune autre motivation. Elle ne développe aucun argumentaire ni à l’encontre du rapport d’expertise ni à l’encontre des termes du jugement rendu dont pourtant elle a fait appel. Elle estime que c’est également à tort que la Caisse critique le jugement pour lui avoir accordé une pension d’invalidité du 23 janvier 2018 au 27 juillet 2023, alors que cette date correspond à la date anniversaire de ses 62 ans, âge légal auquel elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite et donc bénéficier de sa pension de retraite. Mme [N] s’en rapporte aux conclusions de l’expertise qui a relevé qu’elle présentait un syndrome rachidien avec une importante raideur due à une arthrodèse étagée de L3-S1 et un état dépressif réactionnel, et qui a considéré qu’au vu de son âge, de ses capacités mentales et physiques, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, elle n’était plus en mesure d’exercer une activité professionnelle.
S’agissant de la demande d’expertise présentée par la Caisse, elle indique s’y opposer dès lors qu’elle a déjà eu lieu et que la Caisse a fait le choix de ne pas s’y présenter ni faire valoir ses observations. Elle relève enfin qu’elle ne formule aucune critique pertinente à l’encontre des conclusions techniques de l’expert judiciaire qui a précisément répondu à l’argumentation de son médecin-conseil en page 4 de son rapport.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension doit résulter d’une maladie ou d’un accident non professionnel et que la pension d’invalidité est destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail.
Les conditions d’attribution de la pension sont en premier lieu d’ordre médical :
— la constatation médicale d’une invalidité ( L. 341-1 du code de la sécurité sociale ) réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou le gain de l’assuré,
— la date d’appréciation de l’invalidité ( L. 341-3 ).
Elles sont également administratives, relatives à l’immatriculation au régime de sécurité sociale et relative à l’activité salariée.
En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
l’article R. 341-2 du même code précisant
Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Pour sa part, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
et l’article L. 341-4 du même code
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le droit à pension d’invalidité est ainsi subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge
Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l’état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme (art. L. 341-3).
Pour l’appréciation de l’état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du
29 juillet 1946 rappelle que « l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension est non l’incapacité physique, ni l’incapacité par rapport à une profession donnée, mais l’incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail, c’est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ».
L’invalide doit être classé dans la première catégorie lorsqu’il résulte des facteurs d’évaluation de l’incapacité, que l’intéressé apparaît capable d’exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Par application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d’exercer une activité rémunérée.
L’invalide doit être classé en 2e catégorie lorsqu’il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail.
La Caisse ne remet pas en cause la réunion des conditions d’ordre administratif et les parties s’accordent pour fixer la demande de Mme [N] au 23 janvier 2018 de sorte que c’est à cette date que son état de santé doit être apprécié.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si, au 23 janvier 2018, Mme [N] était capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée ou si elle était absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Il sera alors rappelé que Mme [N] exerçait la profession de secrétaire lorsqu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique en juin 2015. Elle a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité directement devant la Caisse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2018 pour des douleurs lombaires. Son dernier arrêt de travail remontait au 06 juin 2016.
Ce faisant, le médecin-conseil de la Caisse a conclu, au vu de l’examen réalisé et du dossier médical, que Mme [N] ne présentait pas au 23 janvier 2018 une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.
Pour en décider ainsi, il a retenu que Mme [N] avait été opérée d’un canal lombaire étroit avec arthrodèse L4-L5-S1 en février 2013 à l’hôpital [5], secondaire à un spondylolisthésis dégénératif L4-L5 et une sténose L4-L5 – L5-S1 compliquée d’une infection ayant nécessité une réintervention. Il indiquait que depuis cette intervention, il n’y avait plus de complications et que le traitement en cours se limitait à la prise de Voltarène « si besoin » ainsi que de cortisone « en plus si insuffisant ». Le reste du temps le traitement se limitait à la prise d’antalgique, à savoir du Dafalgan. Il retenait que Mme [N] bénéficiait de séances de kinésithérapie trois fois par semaine.
Lors de l’examen clinique, réalisé le 24 mai 2018, le médecin notait :
— une cicatrice de laminectomie de 17 cm sans particularité,
— une contracture paralombaire vraie car ne cédant pas au piétinement,
— une douleur provoquée à la pression des épineuses lombaires,
— une limitation de la rotation droite/gauche du quart et l’inclinaison latérale droite/gauche de moitié,
— un déroulement de la zone lombaire juste ébauché,
— la réalisation des trois marches normalement,
— un accroupissement complet,
— un Schôber à +2 cm, ce qui est en faveur d’une raideur lombaire importante, une limitation des rotations et des inclinaisons du tronc du quart à la moitié.
— un déroulement de la zone lombaire à peine ébauché, ce qui est en faveur d’une raideur importante du rachis lombaire,
— une absence de déficit sensitivomoteur et de la sangle abdominale,
— releveurs du pied normal.
Il concluait que « l’examen clinique montre une limitation de la mobilité rachidienne lombaire peu importante, arthrodèse, diminution des capacités de avis défavorable médical par réduction de la capacité de gain
L’expert judiciaire désigné par le tribunal a estimé pour sa part qu’à la date de la demande soit le 23 janvier 2018, Mme [N] présentait un état rachidien douloureux et fonctionnellement limité avec importante raideur due à une arthrodèse étagée de L3-S1 (blocage du segment rachidien) ainsi qu’un état dépressif réactionnel. Il a considéré que sa capacité de gain était nulle et qu’elle relevait de l’invalidité catégorie II en raison d’une pathologie évolutive et invalidante. En revanche, elle était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour peut alors constater que cet avis est cohérent avec les examen médicaux qui lui sont présentés à savoir :
— un certificat médical établi le 02 octobre 2018 par le docteur [S] [B] qui rappelle que Mme [N] était suivie depuis plus de six ans pour des lombalgies chroniques en rapport avec une atteinte sévère rachidienne de L2 au sacrum et qu’elle avait déjà bénéficié de :
o une intervention en février 2013 consistant en une arthrodèse L4-S1 ayant permis un soulagement partiel avec dégradation rapide au bout de huit mois ;
o une intervention en avril 2016 consistant en une arthrodèse circonférentielle L3-L4/L4 sacrum, et depuis presque un an elle était à nouveau de plus en plus douloureuse en raison de lombalgies et cruralgies bilatérales, nécessitant la prise d’antidouleurs de classe Il et d’anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens qui ne la soulageaient que très partiellement. Le médecin indiquait que « cet état génère un handicap pour la patiente au niveau de son quotidien et de son activité professionnelle qu’elle risque de devoir interrompre compte tenu de son état de santé. La demande d’invalidité me paraît justifiée »,
— un bilan radiologique du mois de janvier 2018 et septembre 2018 qui établit une dégradation à l’étage L2-L3, une limitation du périmètre de marche, la station debout et assise prolongée étant dite « pénible »,
— un compte-rendu d’une IRM réalisée le 30 mars 2019, à la suite d’une rechute avec la réapparition d’une sténose lombaire au-dessus de l’arthrodèse et qui fait apparaître une discopathie dégénérative et protrusive très évoluée à l’étage L2-L3 « se traduisant par une volumineuse protrusion discale circonférentielle venant nettement contraindre le fourreau dural et qui, associé à une arthrose inter-articulaire postérieure, est responsable d’une très nette réduction de calibre du canal rachidien »,
— un compte-rendu d’une IRM réalisée le 8 août 2020, qui indique « qu’en comparaison avec l’IRM du 30 mars 2019, « un important rétrécissement canalaire secondaire L2-L3 en rapport avec une hypertrophie des massifs articulaires postérieurs et des ligaments jaunes et essentiellement une discopathie protrusive circonférentielle comblant l’espace épidural antérieur et arrivant au contact du fourreau dural. Il existe également une déformation et un effet de masse sur le rebord latéral droit du fourreau dural et une diminution globale du calibre du fourreau dural ».
Or, malgré les développements et la discussion médico-légale précise de l’expert, la Caisse ne verse aucun document de nature médicale pour contredire les conclusions, étant rappelé qu’elle n’a pas entendu participer à l’expertise et qu’elle n’a pas émis de dire à la suite du dépôt du rapport auquel l’expert aurait pu répondre.
En tout état de cause, la cour pourra constater que c’est par une inexacte interprétation des certificats médicaux présentés par Mme [N] et qui ont été repris ci-dessus, que le médecin-conseil dans son rapport médical considère « la limitation du rachis lombaire 'peu importante » et que « la situation médicale ne s’était pas dégradé depuis l’arthrodèse de 2016 ». Ces erreurs rendent donc impropres les conclusions qu’il a tirées sur la capacité de travail de Mme [N].
Il convient en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, la Caisse ne justifiant d’aucun document de nature médicale faisant apparaître un litige d’ordre médical non tranché par l’expert qui justifierait le recours à une nouvelle expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 23 janvier 2018. Il sera par contre réformé s’agissant du terme fixé au 27 juillet 2023, la pension, liée à un état de santé qui par nature est évolutif, étant toujours attribuée à titre temporaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [N] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice rappelant que sa demande date du 23 janvier 2018 et que l’affaire a été évoquée devant le tribunal judiciaire en 2022, soit quatre ans après sa demande. Puis la suite, l’expert désigné a rendu son rapport le 28 août 2022 et tout en le contestant, la Caisse n’a développé aucun argument alors même qu’elle n’avait déjà pas daigné comparaître ni se faire représenter devant l’expert puis devant le tribunal. Elle indique que si elle comprend l’origine des délais, elle reproche à la Caisse de contester les décisions sans s’être associée à la procédure et sans produire en cause d’appel quelconque élément pour justifier sa contestation.
La Caisse indique qu’elle n’a commis aucune faute durant la procédure administrative ni au cours de la procédure judiciaire, rappelant que l’exercice d’un droit de recours ne saurait être considéré comme abusif. Elle rappelle qu’elle est liée par son service médical qui a une position contraire à celle de l’expert. En tout état de cause, la Caisse indique que
Mme [N] ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
l’article 1231-2 du même code civil précisant
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des pièces produites que Mme [N] a présenté une demande de pension d’invalidité le 23 janvier 2018 et qu’à la suite de l’examen réalisé par le médecin-conseil le 24 mai 2018, sa demande a été refusée. Elle a alors saisi le tribunal qui a évoqué l’affaire le 18 janvier 2022 date à laquelle il a été prononcé la caducité du recours au regard de l’absence de Mme [N] à l’audience.
Le tribunal a relevé de caducité l’intéressée et, à l’audience du 22 mars 2002, a désigné un expert pour connaître les capacités de travail de Mme [N].
L’expert a rendu son rapport le 28 août 2022 et l’audience en ouverture du rapport s’est tenue le 13 décembre 2022.
Il peut donc être constaté que jusqu’à la date d’audience au cours de laquelle l’affaire a été évoquée au fond, la Caisse n’a pas failli dans ses diligences et a traité la demande de pension avec célérité.
Si au cours des audiences la Caisse était absente ou n’a pas déposé de conclusions, le tribunal en a tiré toutes les conséquences et il peut être remarqué que son absence n’a pas généré de report d’audience.
Finalement, ce qui peut être reproché à la Caisse c’est d’avoir interjeté appel du jugement alors qu’elle n’avait ni participé à l’expertise, ni présenté d’observations à réception du rapport du docteur [Z]-[L] le 30 août 2022 et alors qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du 13 décembre 2022.
Ce faisant, il ne résulte ni des circonstances du litige ainsi rappelées, ni les éléments de la procédure, des éléments permettant de caractériser à l’encontre de la Caisse une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [N] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 23 décembre 2022 (RG23-905) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-323 ) en ce qu’il a :
— déclaré fondé le recours formé par Mme [S] [N] contre la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France en date du 28 mai 2018, rejetant sa demande de pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 23janvier 2018,
— dit que Mme [S] [N] doit être déclarée bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 23 janvier 2018 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— ordonné à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de liquider, sous réserve de la réunion des conditions administratives, les droits de Mme [S] [N] en tenant compte de son classement en catégorie 2 à compter du 23 janvier 2018,
— dit que la Caisse supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article
L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’INFIRME en ce qu’il a :
— dit que Mme [S] [N] doit être déclarée bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 jusqu’au 27 juillet 2023,
— ordonné à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de liquider, sous réserve de la réunion des conditions administratives, les droits de Mme [S] [N] en tenant compte de son classement en catégorie 2 jusqu’au 27juillet 2023,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [S] [N] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 23 janvier 2018 sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
ORDONNE à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de liquider, sous réserve de la réunion des conditions administratives, les droits de Mme [S] [N] en tenant compte de son classement en catégorie 2 à compter du 23 janvier 2018 ;
DÉBOUTE la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France aux dépens ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à verser à Mme [S] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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