Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00290 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBM ETRANGER :
M., [M], [N]
né le 05 Juin 1992 à, [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [S] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M., [M], [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M., [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2026 à 10h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M., [M], [N] interjeté par courriel du 21 mars 2026 à 15h15 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu le mémoire complémentaire de Me, [K], [T] adressé le 22 mars 2026 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M., [M], [N], appelant, assisté de Me, [K], [T], avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M., [S], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me, [K], [T] et M., [M], [N] ont présenté leurs observations ;
M., [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M., [M], [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’ exception de procédure relative à l’information du Procureur de la République du placement en garde à vue
M., [M], [N] fait valoir que le procès verbal établi le 14 mars 2026 ne mentionne pas l’heure à laquelle le Procureur de la République a été avisé de son placement en garde à vue et que cette absence d’indication horaire ne permet pas de vérifier l’effectivité de l’avis immédiat exigé par l’article 63 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M., [M], [N] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Est jugée insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, publié).
En l’espèce, le procès verbal du 14 mars 2026 avisant le Procureur de la République du placement en garde à vue de M., [M], [N] ne mentionne pas l’heure à laquelle cette formalité substantielle a été effectivement réalisée. Aucun procès verbal récapitulatif ne l’indique non plus. Par ailleurs, la capture d’écran d’un appel téléphonique produite par la préfecture de la Nièvre ne permet pas d’établir la nature de la conversation ni d’identifier avec précision le destinataire de l’appel et ne peut donc suppléer à l’absence de la mention de l’heure dans le procès verbal précité.
La décision de placement en garde à vue est donc irrégulière et fait grief à M., [M], [N] par l’atteinte qu’elle a portée à ses droits.
La rétention administrative s’appuyant sur la mesure de garde à vue est entachée d’irrégularité.
L’ordonnance entreprise est infirmée. La décision de placement en rétention est annulée et la requête en prolongation rejetée.
Par conséquent, il convient d’ordonner la remise en liberté de M., [M], [N] sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [M], [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrégulière la procédure de garde à vue de M., [M], [N] ;
ANNULONS la décision de placement en rétention de M., [M], [N] ;
REJETONS la requête de la préfecture de la Nièvre ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M., [M], [N] ;
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 22 mars 2026 à 15h18.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 26/00290 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBM
M., [M], [N] contre M., [S]
Ordonnnance notifiée le 22 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [M], [N] et son conseil, M., [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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