Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 30 juillet 2021, N° F20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05325 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 20/00076
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS BERGERE RCS CARCASSONNE
[Adresse 8]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [T] [K]
né le 11 Mai 1968 à [Localité 9] (31)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Thierry CHOPIN au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement Public (devenu France Travail)
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [I] [U], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [K] a été engagé le 19 janvier 1998 par la société Transports Lahaye en qualité de chauffeur routier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par un protocole d’accord portant mutation de société, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Transport Bergère à compter du 1er novembre 2009.
Le 22 août 2019, l’employeur a notifié au salarié une mise pied de 5 jours pour avoir provoqué un accident matériel au volant de son camion, dans la cour de l’entreprise.
Convoqué le 17 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, M. [K] a été licencié pour faute grave par une lettre du 6 mai 2020 rédigée en ces termes :
Il ressort de votre dossier que le 16 avril 2020, vous deviez vous rendre à [Localité 7] pour échanger une remorque avec un de vos collègues.
Vous n’avez pas mis les béquilles lors du dételage de votre remorque. La remorque est tombée au sol et les béquilles sont tordues.
Nous avons dû faire appel à une grue pour relever la remorque. Le coût de cette intervention est de 1 200 euros.
Au-delà du préjudice financier supporté par la société (dépannage, réparation) et au vu des éléments recueillis, il ressort que vous n’avez pas eu le comportement adapté à vos obligations professionnelles.
Professionnel du transport, nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité d’exécuter les missions qui vous sont confiées dans le souci constant de la sécurité des personnes mais aussi des biens.
Nous vous rappelons également qu’il est indispensable de vérifier les conditions de réalisation d’une manoeuvre, et de respecter les mesures élémentaires de sécurité lors du décrochage d’une remorque.
Il ne s’agit pas de manquements isolés puisque le 22 août 2019, vous avez été sanctionné par une mise à pied de 5 jours pour des faits similaires.
Ainsi, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave sans préavis, votre licenciement prenant effet dès l’envoi en LRAR de la présente, la mise à pied conservatoire notifiée le 17 avril 2020 étant par ailleurs confirmée.
Contestant cette décision ainsi que la mise à pied disciplinaire du 22 août 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 24 juillet 2020 aux fins d’entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement du 30 juillet 2021, après avoir considéré que l’employeur ne pouvait viser dans la lettre de licenciement une précédente sanction disciplinaire conformément au principe non bis in idem et que la lettre de rupture est insuffisamment précise pour ne pas préciser en quoi les faits reprochés empêchaient le maintien du salarié dans l’entreprise, a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transports Bergère à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 381, 73 euros au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire ;
— 16 356 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 452 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 545 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 17 986 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 712, 16 euros, à titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
Déboute M. [K] de sa demande de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédé vexatoire,
Déboute M. [K] de sa demande de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entretien professionnel non effectué,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement suivant l’article 515 du code de procédure civile,
Condamne la société Transport Bergère à verser à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports Bergère aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, […].
Le 26 août 2021, la société Transport Bergère a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire.
' Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 1er juillet 2024, la société Transports Bergère demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires pour procédure vexatoire et pour entretien professionnel non effectué et, statuant à nouveau, de :
Juger justifiés le licenciement pour faute grave de M. [K] et la mise à pied disciplinaire du 22 août 2019 ;
Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Pôle Emploi Occitanie de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l’article 1235-4 du code du Travail ;
Condamner M. [K] à verser à la société transports Bergère la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions n°3, remises au greffe le 4 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour entretien professionnel non effectué, ainsi qu’en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande donc à la cour, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Transport Bergère au paiement des sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires,
— 49 068 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entretien professionnel non réalisés,
En tout état de cause, de condamner la société Transport Bergère au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société Transports Bergères de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire déposées par voie de RPVA le 15 janvier 2024, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de condamner la société Transports Bergère à payer à Pôle Emploi la somme de 8 337,60 euros et aux entiers dépens s’il en était exposé.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
L’employeur conteste la décision entreprise en ce qu’elle a annulé cette sanction en faisant valoir établir les faits reprochés au salarié. Elle conteste tout manquement dans la procédure disciplinaire mise en oeuvre et soutient le caractère proportionné de la sanction prononcée au regard des conséquences préjudiciables et du passif disciplinaire de M. [K] .
L’intimé soulève l’irrecevabilité des sanctions précédemment prononcées en raison de leur ancienneté et le fait que l’employeur ne démontre pas une faute intentionnelle commise de sa part dans la survenance de l’accident évoquant une panne du véhicule.
La lettre de mise à pied est ainsi motivée :
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 2 août 2019, entretien au cours duquel vous êtes venu seul afin de nous fournir les explications sur les faits que nous avons eu à déplorer.
Il ressort de votre dossier que vous avez engendré le 19 juillet 2019 un accident dans la cour de l’entreprise. En déplaçant un porteur, vous avez percuté une remorque stationnée.
Les coûts directs liés à cet accident sont estimés à plus de 13 000 euros. Par ailleurs, l’indisponibilité du matériel accidenté a sérieusement perturbé l’exploitation. Enfin, ce type d’accident illustre, heureusement sans conséquence, les risques de blessure inhérents à une conduite inadaptée.
Au cours de l’entretien, vous nous avez signifié que vous aviez dû mal à comprendre ce qui avait pu se passer, ne vous expliquant pas pourquoi le porteur aurait accéléré comme cela pour faire juste 50 mètres. Nous n’avons relevé aucune défaillance technique sur le matériel incriminé.
Au regard de l’ensemble des éléments évoqués, nous avons pris la décision de vous notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours que nous avons fixé semaine 39 […].
Il n’est pas allégué par M. [K] qu’il ait contesté cet avertissement avant de saisir le conseil de prud’hommes consécutivement à son licenciement.
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Convoqué le 2 août à un entretien fixé au 2 août pour un incident survenu le 16 juillet et sanctionné par lettre du 22 août 2019, la société a agi avec diligence et dans un délai restreint, de sorte que les allégations du salarié faisant état du peu d’empressement que l’employeur aurait pris pour le sanctionner sont contraires aux éléments constant du dossier.
En engageant la procédure disciplinaire dans les 2 mois de l’événement reproché et en prononçant la sanction dans le délai mois qui a suivi la date de l’entretien préalable, la société n’encourt aucune des prescriptions énoncées aux articles L. 1332-4 et L. 1332-2 du code du travail.
M. [K] concède la matérialité de cet accident matériel survenu dans la cour de l’entreprise et alors qu’il déplaçait un tracteur routier.
Il fait grief à l’employeur de ne pas avoir cherché s’il y avait eu défaillance technique à l’origine de l’accident, de ne pas justifier de l’état antérieur du camion qu’il conduisait, en soulignant que le rapport d’expertise ne décrit pas les causes de l’accident. S’agissant des répercussions financières sur la remorque, il fait valoir qu’il n’est pas responsable de son état de vétusté.
Il est constant que ce jour-là, M. [K] en déplaçant un véhicule routier porteur situé a percuté une remorque parquée sur la cour de l’entreprise.
Les conséquences matérielles sur le camion et la remorque sont établies par les clichés photographiques, le rapport d’expertise, évaluant le coût des réparations, la facture des réparations pour 52 454 euros, laquelle indique une sortie du véhicule le 5 décembre 2019, plus de quatre mois après l’accident, et la perte pour l’entreprise de 10 000 euros représentant le montant de la franchise (pièces employeur n°21 à 23), la société n’ayant été indemnisée de la perte de la remorque qu’à hauteur de 7 500 euros, le coût des réparations évalués à dire d’expert à hauteur de 11 116 euros excédant ainsi sa valeur résiduelle à dire d’expert (pièce employeur n°24).
Le salarié se borne à évoquer un 'problème de direction’ et le fait que 'le camion a accéléré tout seul’ (sic !) Pour expliquer la survenance de l’accident sans toutefois faire état d’une quelconque panne du système de freinage.
Toutefois, la société établit, d’une part que le porteur qu’il conduisait, mis en circulation le 8 juin 2018, avait fait l’objet d’un contrôle d’entretien réalisé entre le 3 et le 7 juin 2019 (pièce employeur n°26), et qu’il a fait l’objet d’une expertise le 5 août 2019 laquelle n’a révélé aucune défaillance (pièce n°27).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le salarié est à l’origine d’un accident certes matériel, mais qui aurait pu avoir des conséquences sur sa santé et celle de personne(s) susceptible(s) de se trouver sur le parking de l’entreprise, lequel a eu en revanche des conséquences financières importantes pour l’entreprise, ainsi qu’elle en justifie.
Rappel fait que la charge de la preuve en la matière est partagée, alors que le salarié n’a pas présenté d’observations à réception de cette sanction, aucun élément ne vient étayer l’hypothèse d’une défaillance du véhicule sur laquelle le salarié ne fournit strictement aucune précision sur la nature de la panne à laquelle il aurait été confronté, véhicule récent pour avoir été immatriculé pour la première fois en juin 2018 et qui avait fait l’objet d’un contrôle technique en juin 2019.
Aux termes de l’article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. En l’espèce, dans les 3 ans précédant l’engagement de la procédure disciplinaire, initiée le 23 juillet 2019, M. [K] avait été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour divers manquements dont un 'accrochage responsable en rentrant chez le client Terreal’ prononcée par lettre du 1er août 2016 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception (avis de réception en date du 4 août 2016).
Il s’ensuit que l’employeur ayant respecté la procédure disciplinaire, le manquement du salarié à ses obligations professionnelles de chauffeur étant avéré, et la sanction proportionnée à aux faits reprochés au regard, d’une part, des conséquences préjudiciables qu’elle a entraînées et, d’autre part, de la sanction prononcée dans les 3 ans précédant l’engagement de la procédure disciplinaire, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société au paiement d’un rappel de salaire de 381,73 euros.
Sur la cause du licenciement :
La société appelante soutient rapporter la preuve du grief visé dans la lettre de rupture, que le salarié ne conteste pas.
M. [K] concède la faute reprochée mais soutient qu’elle ne saurait caractériser une cause réelle et sérieuse de rupture.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
M. [K] reconnaît une négligence pour avoir omis de mettre les béquilles lors du dételage de sa remorque ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol et de dégrader ses béquilles. Il concède qu’il 'sait pertinemment qu’il est indispensable de vérifier les conditions de réalisation d’une manoeuvre’ même si 'une erreur humaine est toujours possible'.
Il en est résulté des réparations pour la somme de 1 200 euros.
M. [K] affirmant que son passé est 'irréprochable', il ne saurait reprocher à l’employeur d’objecter et de justifier les différentes sanctions prononcées au cours de la relation contractuelle.
Peu important l’absence de caractère intentionnel, ces faits caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, nonobstant le précédent sanctionné par la mise à pied disciplinaire du 22 août 2019 et un passé qui n’est pas 'exemplaire’ comme le prétend le salarié, compte tenu de son ancienneté et des conséquences limitées de sa négligence, cette faute ainsi avérée ne caractérise pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, mais une simple faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse. Sur ce point, le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui sont justifiées dans leur principe et ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum, mais le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
En droit, M. [K] n’est pas fondé à reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir avisé de ce qu’il pouvait solliciter des précisions sur la lettre de licenciement dans le délai de quinze jours suivant sa notification. En effet, il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l’article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu’aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.
Il fait également grief à l’employeur de n’avoir pu être assisté lors de l’entretien préalable, organisé durant le premier confinement de la crise sanitaire lié à la Covid 19 par le salarié de son choix, à savoir M [S].
La société, qui souligne que le salarié a pu assister à l’entretien, objecte à bon droit que le salarié ne justifie en aucune façon avoir été privé de la possibilité d’être assisté par le personnel de l’entreprise de son choix ou par un autre de ses collègues. En toute hypothèse, force est de relever que le salarié n’en tire aucune conséquence pécuniaire.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En effet, indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, même par une faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. [K] se borne à alléguer, sans en justifier, qu’il aurait été mis à pied par une appel téléphonique sans aucune considération de la part de son interlocuteur.
Il invoque également le fait d’avoir fait l’objet de la dite mise à pied, ce qui ne lui a pas permis de saluer ses collègues ni de s’expliquer sur les raisons de son départ. Toutefois, un tel comportement ne peut résulter de la simple mise en oeuvre d’une mise à pied conservatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa réclamation de ce chef.
Sur l’entretien professionnel
Selon les dispositions de l’article L. 6315-1 I du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien, qui ne porte pas sur l’évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. Dans sa rédaction issue de la réforme de 2018, applicable au 1er janvier 2019, l’entretien comporte également des informations relatives à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a satisfait à son obligation que le 19 février 2016.
Le salarié n’a pas bénéficié de ces entretiens en février 2018 et 2020, observation faite que ce dernier entretien, s’il avait eu lieu, aurait été l’occasion de mettre en oeuvre, six ans après l’entrée en vigueur de cette réforme, l’obligation mise à la charge de l’employeur de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié permettant d’apprécier que le salarié a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation de son expérience, bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
L’objection élevée par l’employeur selon laquelle le salarié a fait l’objet, durant cette période, d’entretiens disciplinaires est radicalement inopérante.
Le manquement de l’employeur à ses obligations et avérée de ce chef. Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté et de l’importance prise par cet entretien pour garantir au salarié l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail, il sera jugé que le salarié caractérise le préjudice subi par le salarié lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le remboursement des indemnités France Travail :
Le licenciement litigieux étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, France Travail sera déclarée recevable mais mal fondée en son intervention.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire du 22 août 2019,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transports Bergère à payer à M. [K] la somme de 381,73 euros au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la somme de 16 356 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour entretien professionnel non réalisé,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute M. [K] de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied disciplinaire du 22 août 2019 et de la demande financière subséquente,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
Déboute M. [K] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu’il a :
' d’une part, condamné la société Transports Bergère à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— la somme brute de 5 452 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 545 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme nette de 17 986 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme brute de 712,16 euros, à titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
' d’autre part, débouté M. [K] de sa demande de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédé vexatoire,
' et, enfin, condamné la société Transport Bergère à verser à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire de l’établissement public Pôle-emploi, devenu France Travail, mais la déclare mal fondée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Transports Bergère à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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