Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 novembre 2024, n° 21/05325
CPH Carcassonne 30 juillet 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des sanctions antérieures

    La cour a estimé que l'employeur a respecté la procédure disciplinaire et que les sanctions antérieures étaient recevables.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que la faute commise ne caractérisait pas une faute grave, mais une simple faute, justifiant ainsi le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'entretien professionnel

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'entretien professionnel, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Fondement de l'intervention

    La cour a jugé que l'intervention de Pôle Emploi était recevable mais mal fondée, en raison de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/05325
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05325
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 30 juillet 2021, N° F20/00076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017
  2. LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 novembre 2024, n° 21/05325