Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 31 oct. 2025, n° 25/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2956
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trente et un octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02897 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JILW
Décision déférée ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Emmanuelle ANDRE, Greffier,
APPELANT
M. [L] [R]
né le 31 Mai 1995 à [Localité 7]
de nationalité Lituanienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Non comaprant, représenté par Maître Mathieu APPAULE
INTIMES :
Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent (mémoire en défense envoyé par courriel avant l’audience
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans du 4 mai 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié à M. [L] [R] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de Corrèze de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M.[L] [R] le 25 octobre 2025 notifiée le même jour à 16h10 ;
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de BAYONNE notifiée le même jour à 14h15 qui a :
— déclaré recevable la requête en contestation du placement en rétention ;
— rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de Corrèze;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [R] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [L] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et son assignation à résidence.
Il est en premier lieu soutenu que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que:
— au vu des articles 6§3 et 4 de la directive retour, des définitions ainsi que de l’interprétation qui en sont faites par la Cour de justice de l’Union européenne ( Ourahmi CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16) l’interdiction d’entrée et de séjour, transposée en droit français aux articles L612-6 à L612-11 ainsi que à l’article L622-1 du CESEDA ne peut être considéré comme étant une décision de retour pouvant fonder une procédure d’éloignement et que dès lors, les articles L700-1 et L731-1, citant l’interdiction de circulation sur le territoire français comme une décision d’éloignement, pouvant donc fonder une assignation à résidence et par extension et application de l’article L741-1 du CESEDA un placement en rétention, sont inconventionnels ;
— l’administration n’a pas tenu compte de l’état de vulnérabilité de M. [R], atteint d’un trouble bipolaire qui a nécessité des hospitalisation, en violation de l’article L. 741-4 du CESEDA ;
— la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée, puisque M. [R] n’a jamais été condamné ni même poursuivi pour ces faits qui figureraient dans le TAJ, qu’il conteste fermement avoir commis, qu’au regard de la gravité des faits mentionnés, il est évident que s’ils avaient été établis, il aurait été poursuivi devant les juridictions pénales et que son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation ;
— le préfet avait pris une assignation à résidence à l’encontre de M. [R] le 19.10.2025 considérant que M. [R] avait les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et il n’est en rien justifié en quoi M. [R] n’avait plus de garanties de représentation suffisantes quelques jours plus tard, le 25.10.2025
— au regard de son état de santé psychiatrique, son placement en rétention porte atteinte à sa vie
privée et familiale car il n’est pas autonome, sa s’ur est sa curatrice, ses parents vivent en Italie et il n’a aucun lien familial en LITUANIE.
— en n’ayant pas avisé le curateur de M. [R] de son placement en rétention, la décision de
placement en rétention est irrégulière.
Il est en second lieu soutenu que la prolongation de la rétention administrative :
— porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale prévue à l’article 8 de la CESDH au regard de ses troubles psychiatriques et de la nécessité des soins,
— est mal fondée en ce que, pour les motifs précédemment exposés, la menace grave à l’ordre public n’est pas caractérisée, que l’absence de garanties de représentations n’est pas établie et qu’en outre, son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention. Sur ce point, il sollicite subsidiairement que l’administration soit invitée à ordonner une expertise.
Il ajoute, pour soutenir une demande d’assignation judiciaire à résidence, que son passeport, qui était dans sa fouille, est entre les mains de sa soeur qui n’a pas pu le remettre auparavant, et s’engage à le remettre aux policiers à l’audience.
Par courriel contradictoirement transmis au greffe le 31 octobre 2025 à 14h11, la préfecture a transmis des observations écrites aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, soutenant en substance que :
— Cette mesure de placement est justifiée lorsqu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure, notamment une assignation a résidence, ne permettrait d’en garantir l’exécution effective. Tel est bien le cas de Monsieur [L] [R], déjà éloigné du territoire francais en 2023, et revenu depuis, démontrant ainsi son intention manifeste de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Concernant l’état de santé invoqué, lors de son audition, à la question ' souffrez-vous toujours d’un trouble bipolaire ' ', Monsieur [L] [R] a répondu ' tout va bien, aucun traitement'. De plus, un médecin a confirmé le 25 octobre 2025 la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue.
Le comportement de l’intéressé atteste d’une menace grave, réelle et actuelle a l’ordre public. Les
faits de violences commis sur un co-retenu, ainsi que ses antécédents judiciaires et les outrages
récents envers les forces de l’ordre, établissent sans équivoque la dangerosité de l’intéressé.
Sur la question de la curatelle, le moyen tiré d’une absence de notification au curateur ne peut étre
retenu. L’ordonnance produite, datant de 2018, n’est plus valable. Le procès-verbal de procédure
mentionne expressément que l’intéressé n’est ni sous tutelle, ni sous curatelle, et celui-ci n’a jamais évoqué une telle situation au cours de son audition.
L’intéressé ne peut être éloigné à court terme étant dépourvu de tout document, ne présente aucune garantie de représentation effective à prévenir un risque de soustraction du fait qu’il est revenu sur le territoire francais alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, et que sa présence constitue une menace grave, réelle et actuelle a l’ordre public.
— Concernant la demande de prolongation de la rétention administrative, celle-ci est pleinement
justifiée. Monsieur [L] [R] est dépourvu de tout document de voyage, sans ressources, et s’est déja soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Une assignation a résidence serait donc manifestement insuffisante pour prévenir le risque de fuite.
Par ailleurs, bien qu’il ait été affirmé qu’il ne détenait aucun document d’identité, sa soeur a remis le 30 octobre 2025 au centre de rétention de [Localité 4] trois documents : un permis de conduire
italien, une pièce d’identité italienne et une pièce d’identité lituanienne. La rétention tardive de ces documents traduit la mauvaise foi de l’intéressé et sa volonté de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les autorités consulaires lituaniennes ont été saisies le 22 octobre 2025 et ont donné leur accord
pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, sous réserve de la communication d’une date de vol. La réservation du vol a été sollicitée le jour-même, puis renouvelée le 30 octobre 2025 après son transfert à [Localité 4]. Désormais, la détention de sa carte d’identité lituanienne valide permet d’envisager une exécution à brève échéance de la mesure d’éloignement soit avant le délai de 26 jours.
A l’audience, le conseil de l’appelant développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel,précisant :
— que la soeur de l’intéressé a, le 30 octobre 2025, remis à l’administration contre récépissé les cartes d’identité italienne et lituanienne de ce dernier ainsi que son permis de conduire italien (récépissés produits à l’appui) ;
— que la CESDH permet particulièrement de protéger les personnes dans la situation de santé et personnelle de M. [R], qui dispose d’un domicile stable chez sa soeur, laquelle est très impliquée et souhaite l’accompagner dans ses démarches de soins ;
— que dans le cas de troubles psychiques avérés de M. [R], qui n’a pas commis en conscience les faits ayant conduit à sa garde à vue, le code pénal prévoit une irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement et que et que le placement en rétention ne peut avoir pour objet de 'sanctionner’ ce dernier comme le souhaite la préfecture.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la contestation du placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité des articles L700-1, L 731-1 et L 741-1 du CESEDA
M. [L] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans du 4 mai 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié à M. [L] [R] le même jour.
Il n’est pas contesté et même reconnu par l’intéressé dans son audition du 25 octobre 2025 qu’il a fait l’objet d’une reconduite en LITUANIE en exécution de cette mesure, le 13 juin 2023, où il est resté avant de revenir en FRANCE en décembre 2024.
Ainsi, il est justifié de ce que l’intéressé a exécuté le 13 juin 2023 la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
La cour de justice (CJUE 26 juillet 2017 C-225/16) aux termes de son arrêt 'Ouhrami’ que, la directive 2008/115/CE, dite 'Directive retour', ouvre, en vertu de son article 6, paragraphe 6, aux Etats membres la possibilité d’adopter simultanément la décision de retour et l’interdiction d’entrée.
Par cet arrêt, la CJUE a précisé que, jusqu’au moment du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision d’éloignement et non pas par l’interdiction d’entrée (ce qui correspond à l’IRTF en droit français), laquelle ne produit ses effets qu’à partir du moment où l’étranger retourné dans son pays, cherche à nouveau à entrer sur le territoire d’un Etat membre.
Tirant les conséquences de la décision de la CJUE, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, en son article 23, a modifié l’article L. 511-1, III, du CESEDA (devenu L612-6), en prévoyant que les délais de deux et trois ans courent « à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Par ailleurs, l’article R. 511-5, issu du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, (devenu R613-6) a prévu désormais :
« L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen (').»
Selon l’article 71, III, de la loi du 10 septembre 2018, les dispositions de l’article 23 entrent en vigueur le 1 janvier 2019 et « s’appliquent aux décisions prises après cette date ».
La première chambre civile de la Cour de cassation en a déduit qu’un étranger ne pouvait pas être placé en rétention administrative sur le fondement d’une IRTF alors que l’OQTF, qui datait de plus d’un an, n’avait pas été exécutée (1ère Civ., 17 novembre 2021, n°20-17.139).
Si, comme le souligne l’appelant, il résulte clairement de l’économie de la directive précitée que ces deux décisions sont distinctes, la première tirant les conséquences de l’illégalité du séjour initial, tandis que la seconde concerne un éventuel séjour ultérieur en rendant celui-ci illégal, une éventuelle interdiction d’entrée constitue un moyen destiné à accroître l’efficacité de la politique de l 'Union en matière de retour, en garantissant que, pendant une certaine période après l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers dont le séjour est irrégulier, celui-ci ne pourra plus légalement revenir sur le territoire des Etats membres.
Or, l’interdiction de circulation prévue à l’article L 251-4 du CESEDA et citées aux articles L700-1 et L731-1 du même code, est nécessairement assimilable à une interdiction de retour, la circulation sur le territoire français étant nécessairement la conséquence du retour en France.
L’appelant est par conséquent mal fondé à soutenir que l’interdiction de circulation ne peut être considérée comme étant une décision de retour pouvant fonder une procédure d’éloignement et que sont inconventionnels les articles L. 700-1, L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA.
Par ailleurs, en l’espèce l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence le 19 octobre 2025 notifiée le même jour par le préfet des Pyrénées-Atlantiques; s’il reconnaît lui-même être revenu en France depuis décembre 2024 il est établi qu’il y est revenu à tout le moins le 19 octobre 2025, alors qu’il est justifié de ce que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 4 mai 2023 a été exécutée ; dès lors, la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans qui y était assortie, revêt un caractère exécutoire à compter du jour de la mise à exécution de ladite mesure d’éloignement, soit à compter du 13 juin 2023.
Il s’ensuit que M. [L] [R], en circulant sur le territoire français moins de trois ans après la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, a méconnu la mesure de circulation sur le territoire français qui produit ses effets du 13 juin 2023 au 13 juin 2026.
Dès lors son placement en rétention administrative à compter du 25 octobre 2025 à 14 h 40 sur le fondement de l’arrêté du 4 mai 2023, notifié et exécuté est régulier sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public ne nécessite pas, pour être caractérisée, que la personne concernée ait fait l’objet d’une condamnation pénale.
En l’espèce et sans prendre en considération les éléments issus du TAJ qui ne peuvent en effet caractériser à eux seuls la menace à l’ordre public, il résulte de la procédure que [L] [R] a été interpellé sur la voie publique le 24 octobre 2025 par les services de gendarmerie de [Localité 3] en état d’ébriété pour trouble à la tranquillite d’autrui par agressions sonores, outrage à une personne dépositaire de l’autorite publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens a l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commis à [Localité 1] commis le même jour dans les circonstances décrites au prrocès-verbal d’interpellation :
'Le 24 octobre 2025 à 12 heures 21 minutes, le Centre Opérationnel et de Renseignement de la Gendarmerie de [Localité 6] 19 requiert notre intervention [Adresse 2] à [Localité 1] 19 où il est signalé un individu,semblant ivre, causant du tapage avec des pétards, en criant, en tapant contre les voitures, un abri bus. Plusieurs riverains ont signalé les faits. A 12 heures 45 minutes, à notre arrivée sur les lieux, nous découvrons l’individu mis en cause déambulant sur la chaussée. Monsieur [R] [L], connu de nos services pour des faits similaires, est immédiatement interpellé pour des faits de trouble à la tranquillité publique. Eu égard son état d’alcoolémie avancée, il n’est pas possible de lui notifier ses droits de personne gardée à vue. Après l’avoir chargé à bord de notre véhicule, nous effectuons une reconnaissance afin de vérifier si l’intéressé a commis des dégradations sur des biens.L’intéressé devenant agressif et récalcitrant à notre action, nous nous transportons au centre hospitalier de [Localité 5] 19 afin que l’intéressé soit visité par un médecin.Durant l’ensemble du trajet nous conduisant au dit hôpital, l’intéressé outrage les militaires présents en proférant des insultes du genre « Salope, Fils de pute », répétées à plusieurs reprises ainsi qu’en proférant des menaces du genre « Je vais vous égorger, je vais vous crever ». Il frappe également dans le siège du conducteur du véhicule. Lorsque les militaires du PSIG de [Localité 5]19 nous relèvent au sein du centre hospitalier de [Localité 5], ils sont victimes d’outrages et de menaces.'
L’intéressé a d’ailleurs reconnu ces faits qui sont également relatés en procédure par l’ensemble des gendarmes intervenus ayant été entendus.
Si le procureur de la République a privilégié la voie administrative de sorte qu’il n’a pas été pénalement poursuivi, il n’en reste pas moins que ces faits caractérisent une menace à l’ordre public.
L’appelant est par conséquent mal fondé en son moyen.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle
A titre liminaire, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et comme l’a rappelé le premier juge, le contrôle exercé par le juge judiciaire ne porte que sur l’éventuelle atteinte susceptible d’etre portée à ce droit par Ia mesure de rétention administrative et non par la décision d’éloignement dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif ; dès lors les moyens tendant à contester son retour en LITUANIE où il n’a plus de famille et en dépit de son état de santé psychique ne sauraient être pris en compte.
Il est constant que, pour se déterminer dans sa décision, le préfet ne peut prendre en compte que les éléments de situation de l’intéressé dont il a connaissance au moment du placement en rétention.
S’agissant de l’état de vulnérabilité de M. [L] [R] dont se prévaut ce dernier, il résulte en premier lieu de son audition devant les services de gendarmerie du 25 octobre 2025 à 14h10 que s’il a invoqué ses troubles psychiatriques et des hospitalisations y afférentes dans le courant des années 2010, il a indiqué : 'Souffrez vous toujours de trouble bipolaire ' Réponse : Au niveau de la santé tout va bien, aucun traitement'.
Il résulte en second lieu de la procédure que si la mesure de garde à vue a été suspendue -et non levée- pour raison médicale, il a fait l’objet d’un examen médical le 25 octobre 2025 à 13h25, le compte-rendu mentionnant 'ses troubles du comportement sont en rapport avec son état d’ébriété, son état clinique est compatible avec le maintien en garde à vue , il est accessible a la sanction pénale’ et le certificat médical mentionnant 'l’état de santé du patient au moment de l’examen m’autorise à remettre le patient aux forces de l’ordre. Toutefois la survenue de modification de l’aspect de cette personne et notamment la détérioraton de l’état de conscience doit la faire soumettre immédiatement à un nouvel examen'.
Il ne résulte de la procédure aucun élément médical permettant d’établir qu’au moment du placement en rétention le 25 octobre 2025 à 16h10 une modification de son état de santé était intervenue depuis ce certificat médical, ou que son état de santé était incompatible avec un placement en rétention.
Il s’ensuit qu’au regard des éléments susvisés le préfet, qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’état de santé ou de vulnérabilité de l’intéressé.
S’agissant des garanties de représentation, selon l’article L 741-1 du CESEDA susvisé, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié, de manière alternative et non cumulative, à l’aune des dispositions de l’article 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, comme le souligne l’appelant, le préfet ne justifie pas que [L] [R] ' ne disposait pas de domicile pérenne’ ainsi qu’il l’a retenu en son arrêté de placement en rétention, puisque lors de son audition du 25 octobre 2025 l’intéressé a indiqué être hébergé chez sa soeur en Corrèze à [Localité 1] depuis décembre 2024, date alléguée de son retour en France, qu’il est constant que M.[L] [R] avait fait l’objet d’une assignation à résidence peu de temps avant son placement en rétention le 19 octobre 2025 au domicile de sa soeur et qu’aucun élément nouveau n’est apparu sur ce point qui pouvait valablement remettre en cause cette domiciliation.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la condition de menace pour l’ordre public que représente [L] [R] était réalisée ; dès lors, l’erreur d’appréciation dans la domiciliation stable et effective de [L] [R] n’a pas d’incidence sur la légalité du placement en rétention.
S’agissant de sa vie privée et familiale tenant à la nécessité de soins et de l’atteinte disproportionnée à ces droits que causerait le placement en rétention, comme l’a justement retenu le premier juge, 'l’étranger peut recevoir des soins et des traitements au centre de rétention, et en cas de situation de crise ou d’urgence sanitaire il peut également être conduit pour des examens et des soins hospitaliers à l’unité psychiatrique du centre hospitalier de la côte basque’ et il n’est pas établi que son placement en rétention porterait atteinte, dans son cas particulier, à l’accès aux soins. En outre, comme il a été indiqué supra, il ne résulte de la procédure aucun élément médical permettant d’établir qu’au moment du placement en rétention son état était incompatible avec une telle mesure.
Les moyens ne peuvent dès lors être accueillis.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification du placement en rétention au curateur
Il ne résulte de la procédure aucun élément permettant d’établir qu’au moment du placement en rétention, le préfet pouvait avoir connaissance d’une telle mesure de curatelle confiée à la soeur de l’intéressé en 2018 alors qu’il avait pourtant mentionné être hébergé au domicile de cette dernière, mesure dont le maintien à ce jour n’est d’ailleurs pas davantage démontrée en cause d’appel.
Par conséquent c’est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a retenu, pour rejeter ce moyen, que 'la pièce produite relative à la mesure de protection date de 2018 et ne permet pas de s’assurer qua M. [R] est toujours sous mesure de protection;
Qu’en outre le procès-verbal de placement en garde à vue mentionne que « La personne n’est ni sous tutelle, ni sous curatelle ou protection de Justice »;
Que M. [R] n’a jamais mentionné dans son audition être sous mesure de protection;
Qu’ainsi il ne peut légitimement être fait grief à la prefecture de n’avoir pas informé le curateur de M. [R], si toutefois cette mesure est toujours d’actualité;
qu’au surplus l’existence d’un grief non regularisé n’est pas demontrée'.
L’appelant est par conséquent mal fondé en son moyen.
Sur la contestation de la prolongation du placement en rétention
Les diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’intéressé au sens de l’article L741-3 susvisé du CESEDA, justifiées par l’administration, ne sont pas contestées.
Sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
Il vient d’être jugé que le placement en rétention de l’intéressé ne porte pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale invoquée tenant à la nécessité de soins. Pour les mêmes motifs que ceux développés supra, il n’est pas non plus établi par l’appelant que la prolongation de la mesure de en rétention porterait atteinte, dans son cas particulier, à l’accès aux soins dont il devrait bénéficier. En outre, comme il l’indique lui-même, il a pu être hospitalisé depuis son placement suite à sa blessure intervenue au centre.
Il s’ensuit que l’appelant est mal fondé en son moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Il vient d’être jugé que la menace à l’ordre public que représente [L] [R] est caractérisée.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré des garanties de représentation
Il vient d’être jugé que la condition de menace pour l’ordre public que représente [L] [R] était réalisée ; dès lors, ses garanties de représentation liées à son domicile chez sa soeur sont sans emport sur la légalité de la prolongation de sa rétention.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la prolongation de la rétention administrative
A titre liminaire, la 'demande’ subsidiaire visant à 'inviter’ l’administration à saisir un médecin indépendant afin de se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé de M. [R] avec son maintien en rétention n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
Aucun des éléments dont se prévaut l’appelant, tenant aux troubles psychiatriques ayant conduit le médecin à constater l’incompatibilité de la garde à vue avec son état de santé -alors que la mesure de garde à vue a été par la suite reprise suite à un second certificat médical rappelé supra, à son placement à l’isolement en rétention en raison de son état psychiatrique, au fait qu’il s’est blessé et à été amené à l’hôpital le 29 octobre 2025, ni au fait que sa s’ur souhaite solliciter son hospitalisation sous contrainte, n’est de nature à démontrer l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de sa rétention. Aucun des éléments médicaux versés dans le cadre de sa contestation du placement par l’appelant, au demeurant datés du 28 août 2024, n’indiquent en outre d’incompatiblité avec une mesure de rétention administrative, qui plus est un an plus tard, et alors que cette mesure ne peut se confondre avec les dispositions prévues en matière d’irresponsabilité pénale au sens des articles 122-1 et 122-2 du code pénal.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur l’assignation judiciaire à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il en résulte notamment que le titre de voyage ou document d’identité original de l’intéressé doit être préalablement remis à l’administration en échange d’un d’un récépissé.
Il est constant que, comme l’a justement relevé le permier juge pour rejeter cette demande, [L] [R] n’avait pas au moment où il statuait remis son passeport ou autre document de voyage ou d’identité en cours de validité à l’administration.
Par ailleurs la remise du passeport aux effectifs de police assurant l’escorte de l’intéressé dans les locaux judiciaires de la cour d’appel, comme le suggère en sa déclaration d’appel le conseil de l’appelant, ne peut être assimilée à la remise du passeport à une administration, service de police ou de gendarmerie. Dès lors il ne peut y avoir d’interprétation a contrario de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2006 n°04-50.160 dont se prévaut l’appelant. Au demeurant, ce moyen est devenu inopérant dans la mesure où l’intéressé a, entre-temps, remis à l’administration par l’intermédiaire de sa soeur des documents valides de voyage et d’identité en original.
Cependant cette remise, tardive, à l’administration de ces documents ne constitue pas des garanties effectives de représentation et il subsiste un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, dans la mesure où l’intéressé est revenu sur le territoire français malgré la décision d’éloignement, où il apparaît particulièrement instable sur un plan psychologique, où il représente une menace pour l’ordre public et où les infractions pour lesquelles il a été placé en garde à vue, qui constituent ceette menace, ont été commises alors qu’il était déjà assigné à résidence cinq jours auparavant.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une mesure alternative à la rétention administrative.
Il a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Emmanuelle ANDRE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 31 Octobre 2025
Monsieur [L] [R], par mail au centre de rétention de [Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze par mail
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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