Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 24/12271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2024, N° 2023046394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12271 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023046394
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. VPI INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ substituant Me Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. LEVCAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Février 2025 :
Saisi par remise d’une assignation signifiée le 26 mai 2023, par un jugement prononcé le 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société VPI Investissements à payer à la société Levcap la somme de 160.390,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, rappelé que l’exécution provisoire est de droit et condamné la société VPI Investissements à payer à la société Levcap la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 5 avril 2024, la société VPI Investissements a formé appel contre cette décision.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2024, en annulation et remplacement d’une assignation précédente non placée, la société VPI Investissements a fait assigner devant le Premier président de cette cour d’appel, la société Levcap aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susdit et d’entendre condamner la société Levcap au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont comparu lors de l’audience du 10 octobre 2024 et, après réouverture des débats, lors de celle du 11 février 2025, où après avoir été entendues en leurs plaidoiries soutenant leurs écritures respectives, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions remises par les parties.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Par ailleurs, l’article 873-1du code de procédure civile prévoit que : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Au cas présent, la société VPI Investissements a fait valoir dans ses écritures que ni présente, ni représentée devant le tribunal de commerce de Paris, elle était recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Mais, la société Levcap, qui certes confirme le défaut de la société VPI Investissements devant le juge du fond, explique qu’elle n’en était pas moins comparante dès lors que la procédure au fond s’est inscrite « sur passerelle » dans la continuation de l’instance en référé lors de laquelle celle-ci s’était défendue.
En effet, il convient de constater que le jugement entrepris énonce dans le résumé de la procédure que la société VPI Investissements n’a pas conclu et n’était ni comparante, ni représentée, il mentionne dans son dispositif qu’il a été rendu contradictoirement.
Il n’est pas discuté qu’initialement, l’affaire a été portée devant le juge des référés comme tel était l’objet de l’acte introductif d’instance, s’agissant de l’assignation susvisée signifiée le 26 mai 2023. C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 6 juillet 2023, statuant contradictoirement, ce juge a condamné la société VPI Investissements au paiement à la société Levcap d’une provision de 8.253,42 euros hors taxes ainsi que de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, tout en décidant du renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du 4 octobre 2023 pour qu’il soit statué au fond.
Il résulte encore de ladite ordonnance que devant le juge des référés, la société VPI Investissements a soutenu oralement les conclusions écrites qu’elle a remises lors de l’audience du 6 juillet 2023. Si au rang des demandes ainsi présentées par la société VPI Investissements devant le juge des référés, il n’apparaît pas que cette société ait fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire, il sera rappelé que par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Il s’en évince que toute demande à ce titre aurait été vaine et dépourvue d’objet. Et, il reste par ailleurs constant qu’en tout état de cause et à supposer qu’elle ait pu introduire à ce stade des demandes nouvelles, la société VPI Investissements n’a pas comparu devant le juge du fond.
Dans ces conditions, n’apparaît pas pertinent le moyen articulé par la société Levcap, fondé sur le 2ème alinéa de l’article 514-3 précité, et qui reproche à la société VPI Investissements d’avoir comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire ainsi que de demander l’arrêt de celle-ci sans démontrer qu’elle engendrerait des conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Reste qu’il appartenait à la société VPI Investissements à l’appui de sa demande de démontrer outre l’existence de chances de succès de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il existait des conséquences manifestement excessives, peu important donc que celles-ci aient ou non été révélées avant ou après la décision entreprise.
Or, force est de constater que c’est par voie de simples affirmations que procède la société VPI Investissements alors qu’elle invoque les conséquences manifestement de l’exécution de la décision entreprise.
En effet, la société VPI Investissements se dit dans l’incapacité d’exécuter le jugement, soutenant que son exécution pourrait la placer en situation de cessation des paiements.
Mais, comme le fait observer la société Levcap, il est constant que la société VPI Investissements exerce une activité de marchand de biens et que des investigations qu’elle a menées auprès du service de la publicité foncière de [Localité 2] II, il résulte que celle-ci est propriétaire de six biens immobiliers.
Faute d’avoir caractérisé l’existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière dont elle se prévalait sans en justifier et au regard des dispositions précitées, c’est vainement que la société VPI Investissements s’est prévalu de moyens sérieux d’annulation de la décision entreprise.
Ainsi, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives quant à l’exécution de la décision de première instance, la demande de la société VPI Investissements sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société VPI Investissements devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance outre une indemnité de deux mille euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société VPI Investissements, mais la rejetons ;
Condamnons la société VPI Investissements aux dépens ;
Condamnons la société VPI Investissements à payer à la société Levcap une indemnité de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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