Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 21/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 5 août 2021, N° 20/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06307 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNMX
S.A. PRIORIS
c/
[D] [V]
[N] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00486) suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2021
APPELANTE :
S.A. PRIORIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[D] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentés , assignés par dépôt à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 9 avril 2016, la SAS Prioris a consenti à M. [D] [V] et Mme [N] [Z] un crédit affecté à la vente auprès de la SA Bayern Automobiles d’un véhicule de marque BMW modèle M6, immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 72 000 euros, le crédit n°PC0518,5020 étant accordé à hauteur de 31 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 619,26 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,144 %, outre 135,60 euros d’assurance. Le prêt était assorti d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, dont la quittance subrogative a été signée le 26 mai 2016.
Un avenant au contrat de financement, intervenu le 16 décembre 2018, a prévu un nouvel échéancier jusqu’au 31 mai 2022.
Une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme, a été adressé par la société Prioris, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2019, reçue le 9 août 2019 et revenue ' pli avisé non réclamé ', à M. [V] et Mme [Z].
Une nouvelle mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme, a été adressé par le prêteur, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2019, reçue le 17 octobre 2019 par M. [V] et revenue ' pli avisé non réclamé ' pour Mme [Z].
Par ordonnance du 14 novembre 2019, signifiée le 2 janvier 2020, le juge de l’exécution a condamné M. [V] et Mme [Z] à restituer le véhicule objet du crédit affecté à la société Prioris.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2020, la société Prioris a fait assigner M. [V] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [V] et Mme [Z] à lui payer la somme de 24 608,14 euros, actualisée au 2 juillet 2020, avec intérêts au taux de 6,144 % l’an sur la somme de 21 709,04. euros à compter du 2 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [Z] à une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Prioris ;
— condamné la société Prioris aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société Prioris a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2021, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Prioris ;
— condamné la société Prioris aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 février 2022, la société Prioris demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— juger l’action de la société Prioris recevable ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [Z] sur le fondement de l’article L311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d’espèce, à payer à la société Prioris, au titre du dossier n° PC05185020-CGL-01, la somme en principal de 24 608,14 euros, actualisée au 02/07/2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6.144% sur la somme de 21 709.04 euros à compter du 02/07/2020, date d’arrêté des comptes, et au taux légal sur le surplus ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [Z] à payer à la société Prioris la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-appréhension.
M. [V] et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 14 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La cour est saisie de la demande en paiement du solde du crédit impayé, dans le cadre d’un crédit affecté que le premier juge a déclaré irrecevable comme forclose en l’absence de réaménagement du crédit au sens de l’article R.312-15 du code de la consommation faisant remonter le premier incident de paiement au 30 juin 2018.
Sur la forclusion
L’appelante maintient sa demande initiale mais précise que dans le calcul de la forclusion, le premier juge a omis de prendre en compte la saisie-appréhension du véhicule que l’ordonnance du JEX devenue définitive a rendu exécutoire et qui n’a pas été fait l’objet d’opposition par les débiteurs.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Comme l’a parfaitement relevé le premier juge, par d’exacts motifs repris par la cour, après avoir analysé les pièces invoquées à la date de l’avenant à l’offre de crédit au profit d’un avenant sur une seule page, reprenant le capital restant dû, des intérêts de retard et des indemnités légales capitalisées, il a été procédé à l’anéantissement du contrat initial, le coût du crédit ayant été augmenté de 5.776,80 euros, sans nouvel accord des débiteurs pour augmenter le montant de leur dette et ce en contradiction avec les simples réamanagements prévus par l’article R. 312-35 du code de la consommation.
La société Prioris ne pouvant pas se prévaloir du réaménagement du contrat au sens de cet article, le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur doit se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminé en retenant les mensualités du prêt dues dans leur montant initial, tel qu’apparaissant dans l’offre de crédit, soit en l’espèce le 30 juin 2018.
Toutefois, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne, a par ordonnance du 14 novembre 2019, signifiée le 2 janvier 2020 et rendue exécutoire le 12 février 2020, ordonné à Mme [Z] et M. [V] la restitution volontaire du véhicule entre les mains de la société Prioris et à défaut autorisé la saisie appréhension du bien dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.
Ainsi, si l’historique des paiements fait apparaître un premier incident de paiement non régularisé au 30 juin 2018, c’est en revanche à tort qu’il n’a pas été tenu compte des effets interruptifs de la forclusion l’acte de saisie appréhension du 14 novembre 2019 revêtu de la formule exécutoire le 12 février 2020, conformément à l’article 2244 du code civil. Même en l’absence de commandement de délivrer le véhicule, et de reprise du véhicule, cette procédure d’exécution a interrompu le délai de forclusion de la banque prêteuse, de sorte que l’action en paiement de la société Prioris ayant été introduite le 1er octobre 2020, date de délivrance des assignations, son action n’était pas forclose.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société Prioris a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
— le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires et notamment : la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information (article L 311-9 du code de la consommation devenu L 312-16).
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société Prioris fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé les deux co-emprunteurs sur leur situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, ne sont produits que les avis d’imposition de M. [V] et l’attestation de son hébergement gratuit alors que les feuilles de paie de Mme [Z] qui portent mention d’une résidence à une autre adresse que M. [V] ne sont étayées par aucun avis d’imposition et aucune pièce sur ses charges locatives et courantes. La fiche de dialogue ne fait mention d’aucune charge des deux co-emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société Prioris est établie.
Les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du capital emprunté (31.000 euros) dont à déduire les versements opérés à quelque titre que ce soit (intérêts et assurance 20.511,74 euros), soit la somme de 10.488,26 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les emprunteurs, Mme [Z] et M. [V] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
De plus, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convent d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêts même au taux legal.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil, l’indemnité de résiliation sera fixe à la somme de 1 euro, le bénéfice d’une clause pénale contractuelle de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la BANQUE qui a manque à ses obligation, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [Z] et M. [V] aux dépens
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Prioris les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Prioris,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Prioris à compter du 9 avril 2016,
Condamne solidairement Mme [Z] et M. [V] à payer à la société Prioris à la somme de 10.488,26 euros,
Condamne solidairement Mme [Z] et M. [V] à payer à la société Prioris la somme de 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
Dit que ces sommes ne produiront pas intérêt, ni au taux légal, ni au taux majoré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [Z] et M. [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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