Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 23/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 janvier 2023, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00925 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY5W
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
S.A.S. EXCELYA FRANCE
S.A.S. EXCELYA GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00457
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carol AIDAN
Me Blandine DAVID de
la SELARL KAEM’S AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [M]
née le 15 Juin 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me DUARD BERTON substituant Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021 -
APPELANTE
****************
S.A.S. EXCELYA FRANCE
N° SIRET : 821 174 984
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 -- substituée par Me Justine VASSE du barreau de Nanterre
S.A.S. EXCELYA GROUP
N° SIRET : 820 984 714
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 substituée par Me Justine VASSE du barreau de Nanterre
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] a été engagée par la société Excelya Group, en qualité de « project director », statut cadre, position 2.1, coefficient 115, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à 80%, à compter du 9 septembre 2019.
Le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la filiale Excelya France par convention tripartite conclue avec les sociétés Excelya France et Excelya Group, à compter du 1er juillet 2020, avec reprise d’ancienneté au 9 septembre 2019.
Ces sociétés sont spécialisées dans les prestations intellectuelles notamment la gestion, le pilotage et la réalisation d’essais cliniques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par avenant du 9 juin 2020, Mme [M] a été promue au poste de « project director », statut cadre, position 3.1, coefficient 170.
Par lettre du 19 octobre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 novembre 2020.
Mme [M] a été licenciée par lettre du 10 novembre 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable par courrier du 19 octobre 2020 afin de nous entretenir d’une éventuelle mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Cet entretien s’est déroulé le mercredi 4 novembre en présence de Monsieur [H] [C]. Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Madame [I] [T], membre du CSE.
Nous vous avons alors indiqué les motifs de la décision envisagée et vous avez pu, de votre côté, fournir vos explications.
Nous tenons à reprendre ci-après les faits que nous vous avons exposés.
Vous avez été recrutée le 9 septembre 2019 au sein de la société en qualité de project director. A ce titre, vous êtes notamment en charge d’assurer le développement de l’offre EXCELYA ANALYTICS qui consiste à créer de la valeur ajoutée auprès des prospects et clients en proposant des services innovants dans le traitement de la donnée. Sont notamment considérés comme innovant les services de Data Science.
Or, nous devons constater que vous n’exercez pas vos missions de manière satisfaisante, leur réalisation n’étant pas conforme aux attentes de la Société compte tenu de votre niveau de responsabilité.
Depuis votre intégration dans les effectifs, un seul contrat concernant l’offre EXCELYA ANALYTICS, d’une valeur de 60 000 euros HT, a été obtenu par la Société. Ce contrat n’a toutefois généré aucune marge.
Ce projet a été obtenu en raison, notamment, de l’intervention de Monsieur [C], sans laquelle les chances d’aboutir à la conclusion d’un contrat étaient compromises. Il s’est ainsi largement impliqué dans la conclusion de cette affaire tant dans la définition du périmètre que des éléments permettant de convaincre le client, et ce pour vous former et vous accompagner.
Alors que ce projet, gagné en novembre 2019, aurait pu donner lieu à un nouveau contrat avec le même client en juillet 2020, vous n’avez pas été en mesure de le convaincre de renouveler sa confiance.
En effet, le client a décidé de ne pas nous attribuer la suite du projet, bien qu’il soit satisfait de la prestation fournie par Excelya au titre du premier projet, car certaines des modalités réglementaires scientifiques que vous avez souhaité Insérer dans le contrat de prestation ont particulièrement complexifié la contractualisation.
Cela a conduit le service juridique de notre client à rejeter le contrat proposé, avec pour résultat la perte de ce deuxième projet et l’insatisfaction et l’incompréhension de notre interlocuteur français, qui a été jusqu’à envisager de mettre fin aux autres prestations en cours avec EXCELYA.
La conclusion d’un seul contrat après 13 mois de développement de l’activité est largement insuffisante, d’autant plus que la perception d’EXCELYA de la part de l’unique client ayant bénéficié de l’offre EXCELYA ANALYTICS est désormais mauvaise.
Cet exemple illustre la posture trop rigide et procédurière que vous avez adoptée au sein de la Société, conduisant à des difficultés de communication interne et externe et expliquant en partie vos difficultés à développer l’activité EXCELYA ANALYTICS.
La Société a pourtant mobilisé toutes les ressources possibles pour vous aider à mener à bien votre mission.
Ainsi, vous bénéficiez d’un soutien managérial hebdomadaire de la part du membre du Comité Exécutif auquel vous êtes rattachée.
De plus, vous êtes membre du comité de direction du département des opérations ce qui vous permet d’assurer la promotion interne de l’offre EXCELYA ANALYTICS dans toute l’entreprise.
La Direction Générale vous apporte également son aide et son support en vous donnant accès à toutes les ressources de l’entreprise dans les meilleurs délais.
Ce soutien avait notamment pour objectif de vous permettre de construire une offre précise tout en assurant sa diffusion et sa commercialisation de manière ciblée et percutante et a permis de :
Former les équipes de ventes dès le 7 octobre 2019 à la nouvelle offre que vous deviez développer,
Financer et organiser des séances de « brainstorming » pour vous aider à compléter, dès novembre 2019, votre offre en l’orientant vers les problématiques pharmaceutiques de nos prospects et clients,
Organiser plus d’une trentaine de réunions de prospections avec l’équipe de vente pour promouvoir l’offre dont vous avez la responsabilité,
Mener des actions de prospection auprès des interlocuteurs décisionnaires chez notre client le plus important (préparation d’une présentation spécifique, promotion de l’offre dans les appels d’offres).
Il vous a également été attribué des moyens humains importants. Ainsi, vous avez pu recruter, dès le mois de novembre 2019, des collaborateurs aux compétences spécialisées.
Ces collaborateurs, dédiés à temps complet à l’offre EXCELYA ANALYTICS, devaient vous permettre de convaincre les prospects et les clients que la Société était en mesure de mobiliser les équipes nécessaires pour tout nouveau projet, de manière rapide.
Malheureusement vous n’avez pas su utiliser ces avantages, pourtant décisifs.
Dans ce cadre, la Société vous a laissé plus d’un an pour développer cette activité, ce qui aurait dû vous conduire à générer un chiffre d’affaires bien supérieur à 60.000 € HT et à concrétiser plusieurs projets.
Nous constatons toutefois que vous n’êtes pas parvenue à construire une offre attractive pour nos prospects et nos clients.
Vous avez pourtant été alertée par votre hiérarchie sur la nécessité d’adapter précisément l’offre aux attentes de nos prospects et clients, notamment lors de la réunion du 28 avril 2020, qui avait pour objectif d’identifier les services spécialisés que l’offre EXCELYA Analytics pourrait apporter à notre principal client.
La direction Générale vous avait alors indiqué que l’offre n’était pas de nature à convaincre les clients et les prospects car elle n’était pas suffisamment proche de leurs besoins. Ces derniers attendent en effet une création de valeur ajoutée dans un délai inférieur à 6 mois (durée souvent proposée par vos soins) et en mobilisant moins de ressources humaines que celles proposées.
Or, vous n’êtes pas parvenue à orienter l’offre de manière à présenter un discours décisif auprès des clients et prospects.
Le gain d’un unique projet, sans marge générée, en 13 mois d’activité, associé à la non capacité à le renouveler, à l’absence de tout nouveau projet et à une posture trop rigide nous a obligé à envisager votre licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation.
Nous ne pouvons plus laisser perdurer cette situation qui impacte fortement l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous sommes par conséquent au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle[']. "
Contestant son licenciement, par requête du 13 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a (sic) :
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Excelya France à verser 9 242 euros à Mme [M],
. Condamné in solidum les sociétés Excelya Group et Excelya France à verser en deniers ou en quittance la somme de 664,23 euros à Mme [M],
. Débouté Mme [M] de sa demande de rémunération variable et des congés payés y afférents,
. « Le conseil a » débouté Mme [M] de sa demande au titre des indemnités de transports,
. Condamné la société Excelya France à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté Mme [M] des demandes en surplus,
. Débouté les sociétés Excelya Group et Excelya France de leurs demandes,
. Mis « à la charge les dépens » des sociétés Excelya Group et Excelya France.
Par déclaration par voie électronique du 31 mars 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
. Juger recevables et bien fondées Mme [M] en son appel,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de la rémunération variable, des congés payés afférents, des heures supplémentaires non payées, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, du remboursement des frais de transport, des intérêts légaux, de l’anatocisme, des documents sociaux rectifiés sous astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
. Condamner solidairement les sociétés Excelya Group et Excelya France à la somme de 20 000 euros au titre de la rémunération variable outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme pour mémoire de 165 euros congés payés compris au titre des heures supplémentaires effectuées le 14 février 2020,
. Condamner la société Excelya France à la somme de 4 621 euros nette de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
. Condamner la société Excelya France à la somme de 336,37 euros au titre du remboursement de 50% du titre du transport,
. Condamner solidairement les sociétés Excelya Group et Excelya France au paiement de l’ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement intervenu le 19 janvier 2023 pour les dommages-intérêts ainsi que de prononcer l’anatocisme,
. Condamner la société Excelya France à transmettre les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi modifiée sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du jugement à intervenir,
. Condamner solidairement les sociétés Excelya Group et Excelya France à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
Subsidiairement,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Excelya France à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
. Confirmer le jugement pour le surplus,
. Débouter les sociétés Excelya Group et Excelya France de l’ensemble de leurs demandes,
. Condamner au titre de l’appel, solidairement les sociétés Excelya Group et Excelya France à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Excelya France et Excelya group demandent à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [M] de sa demande de rémunération variable et des congés payés y afférents,
— Débouté Mme [M] de sa demande au titre des indemnités de transport,
— Débouté Mme [M] des demandes en surplus,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 19 juin 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Excelya France à verser 9 242 euros à Mme [M],
— Condamné in solidum les sociétés Excelya Group et Excelya France à verser en deniers ou quittance la somme de 664,23 euros à Mme [M],
— Condamné la société Excelya France à verser 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés :
. Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son licenciement pour insuffisance professionnelle,
. Débouter Mme [M] de toutes ses autres demandes,
. Condamner Mme [M] à verser aux sociétés Excelya Group et Excelya France la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
. Condamner Mme [M], au titre de l’appel, à verser aux sociétés Excelya Group et Excelya France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La salariée fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucun accompagnement et d’aucune mise en garde sur son travail. Elle souligne qu’il lui est reproché un manque de résultat alors qu’aucun objectif ne lui a été fixé par son employeur. Elle soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu’en réalité, l’entreprise connaissait de graves difficultés financières et que plusieurs collaborateurs ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
L’employeur considère que les faits reprochés à la salariée sont établis et justifient la rupture de son contrat de travail. Il indique que la salariée a été avertie à plusieurs reprises et qu’elle a bénéficié d’un accompagnement régulier et soutenu de sa hiérarchie dans le cadre de ses fonctions. Il conteste la version de la salariée quant à de graves difficultés, la société étant en pleine santé financière.
**
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, "tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse".
L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reproche en substance à la salariée : de n’avoir obtenu qu’un seul contrat non rentable, d’avoir une posture rigide et procédurière conduisant à des difficultés de communication, de ne pas être parvenue à construire une offre attractive.
La salariée a été recrutée en qualité de « project director », en charge d’assurer le développement de l’offre Excelya analytics en proposant des services dans le traitement de la donnée, notamment les services de « Data science ».
Le contrat de travail de la salariée ne comprend pas de fiche de poste.
L’employeur décrit le poste de la salariée comme suit :
. " Négocier et rédiger des documents contractuels avec les clients,
. Participer à l’action commerciale,
. Participer à la création et au développement de nouvelles offres de services et à leur promotion,
. Superviser la conception et la réalisation de projets,
. Comprendre, recueillir et analyser les besoins des clients,
. Prospecter de nouvelles cibles,
. Présenter l’activité Data sciences "
Dans son profil « LinkedIn », la salariée décrit son poste comme suit :
. " Concevoir la feuille de route pour la mise en 'uvre de l’offre Data science,
. Construire et soutenir le plan de recrutement de l’équipe Data science incluant les analyses de rentabilisation,
. Gestion de l’équipe Data science,
. Mise en 'uvre des premières procédures opérationnelles pour la Data science,
. Soutenir le développement commercial de l’offre Data science incluant la formation,
. Augmenter la visibilité du département auprès de la communauté scientifique internationale ".
Sur la conclusion d’un seul contrat non rentable, l’employeur reproche à la salariée de n’avoir entrepris aucun développement commercial pour développer l’activité, en l’absence de prise de rendez-vous prospect, d’échange téléphonique ou de prise de contact. Il lui est également reproché de n’avoir pris aucune action pour présenter l’activité Data sciences de la société à l’extérieurs ni envers de nouvelles cibles prospects. L’employeur souligne avoir dépensé 15 000 euros pour tenter de décrocher un contrat avec le client BMS, ce contrat n’ayant finalement jamais été signé.
L’employeur soutient également que la salariée n’a pas atteint les objectifs fixés par son ancien employeur Excelya Group pour l’année 2020 fixés par courriel du 3 juin 2019 :
« les objectifs macro seraient les suivants :
. Construction de l’offre et mise en place de l’équipe,
. Développement du chiffre d’affaires,
. Taux de facturation individuel,
. Taux de facturation équipe Data Scientist "
Il reconnaît l’absence de fixation d’objectifs par la société Excelya France.
Il fait valoir que l’absence d’atteinte des objectifs macro est révélatrice, la salariée n’ayant pas construit d’offre commerciale, n’ayant pas enregistré de chiffre d’affaires sur l’activité Data science en l’absence de signature de contrat et de projet mis en 'uvre, ayant un taux de facturation individuel proche de zéro, les deux salariés de l’équipe n’ayant pu travailler que sur la phase 1 du projet BMS, soit deux mois sur l’année, le taux de facturation équipe étant également proche de zéro.
L’employeur ajoute avoir réalisé des réunions de brainstorming les 28 novembre 2019 et 27 février 2020 afin d’aider la salariée dans le développement de son activité et de lui avoir affecté deux salariés dans le cadre du déploiement de son activité.
La salariée indique qu’aucun objectif n’a été annexé à son contrat de travail, ce qui est établi. Elle ajoute avoir réalisé la liste des tâches évoquée avant son embauche suivant courriel du 25 octobre 2019 dans lequel elle envoie à M. [J], " head of delivery & transformation opérations « , une ébauche de » roadmap « et une ébauche de business plan, ainsi qu’un courriel du 20 mai 2020 faisant suite à la formation sur l’offre Data science et communiquant le support de cette formation tenue les 7 octobre 2019, 14 avril 2020 et 5 mai 2020. Elle ajoute avoir rencontré une dizaine de candidats dans le cadre du plan de recrutement. Elle soutient avoir accompagné plus d’une cinquantaine de rendez-vous commerciaux dans le cadre du développement commercial et avoir suggéré d’organiser un » tech’day " par proposition du 20 octobre 2020, versant aux débats notamment un courriel du 3 avril 2020 reprenant une liste de 43 prospects, les entreprises apparaissant en orange étant issues du réseau et de la prospection de la salariée elle-même, ainsi qu’un courriel du 28 juillet 2020 faisant suivre des contacts. Elle relève qu’au moment de son licenciement, plusieurs projets étaient en cours, dont l’un éligible au crédit impôt recherche et produits deux courriels du 17 novembre 2020 à ce titre. Elle soutient qu’elle n’était pas commerciale et qu’il appartenait à l’équipe commerciale de faire le travail de démarchage et de prise de rendez-vous, ce qui est légitime. Elle indique également qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation avec une alerte sur l’insuffisance professionnelle alléguée.
Il ressort de ces éléments que la salariée a entrepris de développer l’offre de service pour laquelle elle avait été embauchée et a participé à la mise en place d’une équipe dédiée, identifiant différents prospects et organisant des formations sur son produit dans un contexte incertain en raison de la pandémie liée à la Covid-19 et de périodes de chômage partiel. Ainsi, en l’absence d’objectifs précis fixés à la salariée ainsi que d’entretien d’évaluation la mettant en garde quant à l’insuffisance de sa prestation de travail en termes de résultat, l’insuffisance de chiffre d’affaires et de marge réalisés par la salariée n’est pas établie, d’autant plus que cette dernière n’avait pas une fonction strictement commerciale.
Sur la posture rigide et procédurière, l’employeur fait état de difficulté dans la conclusion d’un nouveau contrat avec le client BMS et invoque une rigueur contractuelle excessive et injustifiée, qui aurait tendu les relations commerciales, la salariée ayant inséré des modalités règlementaires scientifiques complexes et inutiles sans solliciter la direction. Il produit un courriel de M. [X], consultant, du 17 novembre 2020, faisant suite au positionnement du client BMS, déplorant une phase de signature du contrat longue, le contrat étant toutefois rédigé par un avocat spécialisé mandaté par Excelya, l’appréciation portée par M. [X] étant générale et imprécise. Il en résulte que la posture reprochée à la salariée n’est pas établie, faute d’éléments objectifs probants.
Sur l’absence de renouvellement de l’offre, l’employeur reproche à la salariée que l’offre n’est pas suffisamment proche des besoins des clients, que ces deniers attendent une création de valeur ajoutée dans un délai inférieur à six mois et mobilisant moins de ressources humaines que celles proposées. Cependant, l’employeur ne justifie pas avoir officiellement alerté la salariée de l’insuffisance de renouvellement de son offre.
Il ne ressort en outre pas du dossier que la véritable cause du licenciement soit une cause économique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée n’est pas établie, de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant d’un an d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale de 2 mois de salaire brut.
La salariée est âgée de 30 ans au moment du licenciement. Son profil LinkedIn fait état d’un nouveau poste de scientifique principal des données en mars 2021.
Elle percevait un revenu brut mensuel de 4 621 euros.
Au vu de ces éléments il lui sera alloué une indemnité de 9 242 euros par mois. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de rémunération variable
La salariée soutient que son contrat de travail prévoit une rémunération variable sur objectifs. Elle précise ne pas avoir signé l’avenant qui lui a ensuite été proposé et qui modifiait ses conditions de rémunération. Elle souligne qu’aucune lettre d’objectifs ne lui a été remise par l’employeur, que la part variable prévue à son contrat de travail initial lui est donc due en intégralité. La salariée soutient que la prime d’objectifs étant assise sur sa seule activité, elle doit être incluse dans l’assiette des congés payés.
L’employeur conclut au rejet de la demande faute de tout fondement contractuel et de consentement des parties sur le principe et les modalités de cette rémunération variable. Il relève que le contrat de travail a été modifié par avenant lequel à son article 5 ne fait plus référence à une quelconque rémunération variable. Il ajoute que la convention tripartie de transfert ne fait pas état d’une rémunération variable. En tout état de cause, l’employeur considère que la salariée n’a pas atteint les objectifs attachés à son poste. En outre, l’employeur conclut que la demande de congés payés afférentes est infondée, cette prime devant être exclue de l’assiette de calcul lorsqu’elle est allouée globalement pour l’année et qu’elle ne repose pas sur la seule activité de la salariée.
**
Lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur faute pour ce dernier de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, la rémunération variable doit être payée intégralement (cf. Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.921).
Ne peuvent donner lieu à un double paiement, et sont de ce fait exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, les sommes attribuées au salarié en fonction d’une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés (cf.Soc., 18 février 2015, pourvoi n° 13-20.921).
En l’espèce, le contrat de travail de la salariée du 29 août 2019, signé par les parties prévoit en son article 5 : une rémunération brute de 4 621 euros par mois, deux primes de motivation, une partie annuelle variable révisable chaque année, conditionnée par la réalisation d’objectifs, tels que figurant à la lettre d’objectifs.
Il est stipulé, en outre, « étant versée pour une période annuelle d’activité (c’est-à-dire périodes de travail et périodes de congés payés confondues), la partie variable de votre rémunération ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés ».
Un courriel de M. [J], " head of delivery & transformation opérations " du 3 juin 2019 offre à la salariée un package de rémunération de 90 000 euros annuel pour un temps plein, soit 70 000 euros en salaire fixe et 20 000 euros de part variable sur objectifs.
La convention tripartite du 9 juin 2020 de transfert du contrat de travail de la salariée précise en son article 3 que le transfert du contrat de travail de la salariée « s’effectue sans autre modification que celle résultant de la novation ». Elle ne modifie donc pas la rémunération de la salariée.
L’employeur produit aux débats un projet d’avenant du 9 juin 2020 non signé par la salariée ne comprenant plus de rémunération variable sur objectifs, la salariée affirmant avoir refusé de signer cet avenant au vu des modifications de sa rémunération contenues dans celui-ci.
Par conséquent, l’employeur reste lié par le contrat de travail initial prévoyant une rémunération variable sur objectifs de 20 000 euros pour un temps plein.
Ainsi, il y a lieu de constater que la part variable de la rémunération de la salariée dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur.
L’employeur soutient que les objectifs ont été fixés au courriel du 3 juin 2019 comprenant la mention suivante :
« les objectifs macro seraient les suivants :
. Construction de l’offre et mise en place de l’équipe,
. Développement du chiffre d’affaires,
. Taux de facturation individuel,
. Taux de facturation équipe Data Scientist "
Toutefois, ces objectifs, généraux et imprécis, ne comprennent pas d’éléments permettant de vérifier les conditions de calcul de leur atteinte, de sorte que les objectifs ne sont pas déterminés et réalisables.
Faute pour l’employeur d’avoir précisé à la salariée les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, cette rémunération doit être payée intégralement.
La salariée travaillant à 80%, la rémunération variable annuelle s’élève donc à 16 000 euros, somme que la société Excelya France et la société Excelya Group doivent être condamnées in solidum à payer à Mme [M] au titre de sa part variable contractuelle. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, alors que la prime variable ne rétribue pas uniquement l’activité déployée par la salariée mais également l’activité commerciale pour réaliser l’objectif assigné unilatéralement par l’employeur et qu’elle est versée pour une période annuelle et est assise sur les périodes travaillées et les périodes de congés, il n’y a pas lieu à inclure cette partie variable dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande en paiement de l’indemnité de congés payés afférents à la part variable.
Sur les heures supplémentaires du 14 février 2020
La salariée sollicite une somme de 165 euros, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires du 14 février 2020. Elle indique qu’elle ne travaillait normalement pas le vendredi puisqu’elle est à temps partiel à 80% mais que l’employeur lui a demandé de travailler ce jour-là sans la rémunérer en dépit de sa demande et de ses relances.
L’employeur ne produit pas d’observations sur ce point.
**
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, publié, et Soc., 27 janvier 2021, n°17-31.046, publié).
Au soutien de sa demande, la salariée produit :
— Un courriel du 4 novembre 2020 de demande de paiement de la journée travaillée le 14 février 2020,
— Une relance par courriel du 12 novembre 2020,
— Une réponse favorable par courriel du 9 mars 2021 de la responsable des ressources humaines.
Il s’en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle considère avoir accomplies le 14 février 2020 de sorte que l’employeur était en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produisant pas d’éléments et sa responsable des ressources humaines ayant apporté une réponse favorable à la demande de la salariée, au vu des éléments du dossier, la cour considère que la salariée a accompli des heures supplémentaires le 14 février 2020 qu’elle évalue à 165 euros congés payés inclus comme sollicité.
Par conséquent, par voie infirmative du jugement entrepris, la société Excelya France sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 165 euros au titre des heures supplémentaires accomplies le 14 février 2020 incluant les congés payés afférents.
Sur le remboursement du titre de transport
La salariée fait valoir qu’elle a justifié de frais de covoiturage ainsi que de frais de taxi pour rendre son matériel alors qu’elle se trouvait en béquilles et que l’employeur ne lui a pas remboursé 50% de son titre de transport.
L’employeur indique qu’il n’a pas mis en place de dispositif de remboursement de frais de covoiturage et que la salariée ne peut pas solliciter de remboursement de ces trajets. Il précise qu’il n’a pas donné son accord à la prise en charge de frais de taxi de la salariée.
La salariée justifie avoir demandé le bénéfice du forfait mobilité durable au titre de ses transports en covoiturage.
Cependant, l’employeur indique ne pas avoir mis en place un tel dispositif, lequel est facultatif.
En outre, la salariée sollicite le remboursement de 50% du pass navigo sur une période de huit mois.
Toutefois, elle ne produit pas de justificatif d’achat de ce titre de transport alors même qu’elle déclare avoir fait du covoiturage.
Enfin, la salariée revendique la prise en charge de frais de taxi, mais elle ne justifie pas avoir obtenu l’accord de prise en charge de ces dépenses par l’employeur.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes au titre de frais de transport.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée invoque à l’encontre de son employeur une absence d’accompagnement et de moyens humains nécessaires au développement de la solution et à sa commercialisation. Elle rappelle qu’aucune mise en garde sur ses résultats ne lui a été faite, qu’aucun objectif ne lui a été fixé et qu’elle a subi le chômage partiel et le ralentissement de l’activité comme le reste de son équipe. Elle soutient qu’en réalité l’entreprise connaissait de graves difficultés économiques. Elle fait valoir qu’elle a subi une perte de confiance en soi et une détresse morale, constituant un préjudice distinct de la perte de son emploi qui doit être indemnisé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur soutient que cette demande n’est qu’une façon détournée et opportuniste d’obtenir une somme supplémentaire, celle-ci faisant en réalité doublon avec les autres demandes de la salariée. Il fait valoir que la salariée ne démontre pas de préjudice distinct de celui invoqué au titre de ses autres demandes.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de confirmation, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le chômage partiel
La salariée expose que l’employeur reste devoir la somme de 344,37 euros au titre des indemnités de chômage partiel au titre des mois de mai et juin 2020, malgré de nombreuses relances, outre une retenue injustifiée de 319,86 euros sur le salaire du mois de janvier 2021.
L’employeur soutient que la somme n’est pas justifiée par la salariée à défaut d’élément précis et chiffrable.
**
Dans le cadre du dispositif de chômage partiel, l’entreprise verse à la salariée une indemnité de chômage partiel à la place de son salaire.
L’employeur ne justifiant pas s’être acquitté de l’indemnité de chômage partiel due pour la période de mai et juin 2020 ainsi que de janvier 2021 il doit être condamné à payer à la salariée la somme de 664,23 euros à ce titre.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Excelya France et la société Excelya Group à payer à Mme [M] la somme de 664,23 euros.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Excelya France à Mme [M] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à la date de la saisine comme sollicité.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les fais irrépétibles.
La société Excelya France succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel in solidum avec la société Excelya Group. Elle devra également régler à Mme [M] in solidum avec la société Excelya Group une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire sur la rémunération variable et sur les heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Excelya France à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
. 16 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable,
. 165 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies le 14 février 2020 incluant les congés payés afférents,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Excelya France à Mme [M] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Excelya France in solidum avec la société Excelya Group aux dépens d’appel,
Condamne la société Excelya France in solidum avec la société Excelya Group à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Isabelle Fiore, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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