Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 22/05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2022, N° 17/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05771 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPB4
CPAM DU RHÔNE
C/
S.A. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Juin 2022
RG : 17/00998
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHÔNE
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [7]
Chez Me Guy DE FORESTA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) à compter du 1er juillet 2011 en qualité de conducteur-receveur.
Le 5 septembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 3 septembre 2016, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « selon l’agent, en montant dans le bus notre conducteur éternue puis se bloque le dos. Cela le faisant partir en avant, il chute et se blesse aux genoux, à la tête et au poignet gauche, puis ressent des nausées ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 septembre 2016 faisant état d’une « contusion des genoux entorse du poignet gauche contracture (') dorsale » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2016 inclus.
Le 5 septembre 2016, la société a informé la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) d’investigations en cours au sein de l’entreprise.
Le 6 décembre 2016, la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Et le salarié a bénéficié de la prise en charge de l’ensemble de ses arrêts et soins subséquents.
Le 6 février 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de cette décision.
Le 25 avril 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 mars 2018, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits au salarié à ce titre.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail intervenu le 3 septembre 2016 au préjudice du salarié,
— déboute la CPAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019
Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 septembre 2016 opposable à la société [5].
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— se prononcer sur la recevabilité de l’appel interjeté par la CPAM, au regard notamment des dispositions des articles 54, 57 et 538 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve, dans ses rapports avec la société [6], de la réalité de la survenance d’un accident du travail le 3 septembre 2016,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie a violé les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 3 septembre 2016 dont déclare avoir été victime M. [S].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que l’appel de la caisse diligenté le 4 août 2022, soit dans le mois suivant la notification du jugement du 26 juillet 2022, est recevable.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
La CPAM soutient avoir respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur en ayant contacté l’employeur, pris en la personne de Mme [E], et en l’ayant informé de la clôture de l’instruction par lettre du 16 novembre 2016 qu’elle indique produire aux débats. Elle considère que l’enquête a été menée de façon contradictoire.
Ensuite, la caisse fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction. Elle expose qu’elle a exprimé des réserves dans sa lettre du 5 septembre 2016 en émettant des doutes sur la matérialité des faits invoqués et sur l’imputabilité de la lésion. Elle souligne que la CPAM ne lui a adressé aucun questionnaire, contrairement au salarié, et que c’est à tort que l’agent assermenté a considéré comme non motivées les réserves qu’elle a formulées. Elle ajoute qu’elle n’a pas été réellement ni utilement contacté par l’agent enquêteur de la caisse de sorte que cette dernière ne peut soutenir avoir procédé par voie d’enquête.
La société conteste ensuite la matérialité de l’accident du travail. Elle relève qu’aucun fait accidentel n’a été constaté en l’absence de témoin, qu’il n’y avait aucune lésion apparente. Elle précise que :
— l’éternuement (fait accidentel déclaré) n’a pas eu lieu comme le démontre le relevé vidéo ;
— le fait de se mettre à genoux ne constitue pas une action soudaine et violente à l’origine de la lésion invoquée ;
— le salarié a changé de version des faits lors de l’enquête diligentée par la caisse en indiquant avoir raté une marche en remontant dans le bus, ce qui n’est pas davantage établi par le relevé vidéo.
Elle considère enfin que le salarié devait souffrir d’un état pathologique indépendant à l’origine exclusive de ses lésions.
1 – sur le respect du principe de la contradiction
En vertu de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Ici, la déclaration d’accident du travail du 3 septembre 2016 établie par l’employeur était accompagnée d’un courrier contestant la matérialité du fait accidentel ainsi que l’imputabilité des lésions au travail, tout en faisant état d’investigations en cours au sein de l’entreprise.
Il s’en déduit que les réserves émises par la société sont motivées au sens de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale. Elles imposaient donc à la CPAM de diligenter une enquête ce qu’elle a effectivement fait.
Ainsi, Mme [I], agent enquêteur de la CPAM, a adressé un questionnaire au salarié et indique avoir interrogé la société en ces termes : « la déclaration fait état d’un accident survenu et connu le 3/09 accompagnée d’une lettre de réserves dans l’attente des résultats de l’enquête interne. A ce jour, nous n’avons pas reçu plus d’éléments. Qu’en est-il des réserves émises par l’employeur ' » et la société lui a répondu : « suite à renseignements pris auprès de [W] [V] (Chef d’Unité Opérationnelle), la vidéo laisse apparaître que le conducteur se met à genoux mais pas d’éternuement. Nous maintenons les réserves ».
Or, il est admis que la caisse respecte loyalement le principe de la contradiction en adressant un questionnaire à la victime et en procédant à un entretien téléphonique avec l’employeur dès lors qu’elle enquête selon des modalités qu’il lui appartient de fixer. Il était alors loisible à la société de formuler les observations qu’elle estimait utiles.
De plus, la caisse justifie de l’envoi, à l’adresse de l’employeur, d’une lettre d’information sur la clôture de l’instruction par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, réceptionnée le 21 novembre suivant.
Il en résulte que l’employeur a été mis en mesure de faire valoir valablement ses observations dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, de sorte que celle-ci a respecté le principe de la contradiction.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
2 – sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, le salarié a déclaré, lors de l’enquête administrative s’être blessé, le 3 septembre 2016, pendant ses heures de travail alors qu’il remontait dans le bus et qu’il a raté une marche. Il a du reste été transporté dans la foulée à la [4] où ses lésions ont été médicalement constatées.
Les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales intervenues le jour-même des faits invoqués et sont en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées. De plus, l’employeur a été immédiatement averti.
Ainsi, il s’est bien produit un événement certain au temps et au lieu du travail et ce, nonobstant les différences relevées par l’employeur dans la version des faits (éternuement et/ou ratage d’une marche ayant provoqué la chute, l’un n’excluant du reste pas l’autre), à l’origine des blessures. La soudaineté de la lésion permet de donner à l’accident une date certaine faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 3 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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