Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 avr. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AVRIL 2025
Minute N° 398/2025
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGTK
(6 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 avril 2025 à 11h48
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
2) M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. X se disant [P] [S]
né le 25 mai 1996 à [Localité 2] (congo), de nationalité congolaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 11h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2025, à 16h39, par M. le préfet d’Eure-et-Loir ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2025 à 17h50 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du minisère public en date du 27 avril 2025 ;
Après avoir entendu les observations de M. X se disant [P] [S], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, rendue en audience publique à 11h45 et notifiée au ministère public à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [S] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 25 avril 2025 à 17h50, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 10h50, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Le préfet de la Loire-Atlantique a également transmis une déclaration d’appel le 25 avril 2025 à 16h39.
Le ministère public indique qu’au bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé figurent plusieurs jugements contradictoires à signifier, pour un total de six condamnations relatives à des atteintes aux personnes et à des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Durant sa détention, M. X se disant [P] [S] aurait été sanctionné à deux reprises par la commission de discipline du centre de détention de [Localité 1], le 6 novembre et le 13 décembre 2024, pour détention d’un téléphone portable et de produits stupéfiants.
En outre, il aurait été signalé au parquet, comme étant l’auteur d’une agression physique d’un autre retenu par le biais d’une arme par destination : une brève policière a été jointe aux débats.
Il en est déduit que l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public et que ce comportement démontre un mépris des règles, laissant supposer qu’il ne déférera pas à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il est également indiqué qu’il n’a pas honoré, à deux reprises, les convocations qui lui avaient été adressées devant le tribunal correctionnel de Bobigny, et qu’il n’a pas non plus réclamé une lettre recommandée avec avis de réception adressée à son domicile pour lui signifier qu’il faisait l’objet d’une ordonnance pénale pour conduite sans permis.
Ces éléments seraient également à mettre en corrélation avec ses déclarations, en audition administrative, sur sa volonté de ne pas regagner son pays d’origine.
Le préfet d’Eure-et-Loir indique pour sa part que si la dernière condamnation de M. X se disant [P] [S] remonte à plus de trois ans, ce dernier a été placé à l’isolement au sein du centre de rétention administrative pour violence volontaire avec arme à l’encontre d’un autre retenu.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur le moyen tiré de l’absence de rapport d’incident relatif aux deux mesures d’isolement dont a fait l’objet l’intéressé, à l’appui de l’irrégularité de la mesure de rétention administrative.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le bien fondé de la requête préfectorale
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré ni allégué que M. X se disant [P] [S] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, M. X se disant [P] [S] n’est pas en possession d’un document de voyage et c’est pourquoi les autorités consulaires congolaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer par l’administration.
Au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture d’Eure-et-Loir, malgré sa relance en date du 22 avril 2025, est toujours en attente d’une réponse.
Ainsi, malgré les bonnes diligences de l’autorité administrative, il ne résulte ainsi d’aucune pièce du dossier que les autorités congolaises soient disposées à délivrer un laissez-passer à brève échéance.
La prolongation ne sera donc pas accordée sur ce fondement.
Toutefois, la préfecture d’Eure-et-Loir a également invoqué la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public, et le ministère public a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [E], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. X se disant [P] [S] a été condamné à six reprises entre le 20 avril 2017 et le 20 septembre 2022 :
— Par le tribunal correctionnel de Troyes le 20 avril 2017 (décision contradictoire), à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et de 300 euros d’amende délictuelle pour des faits de tentative d’obtention frauduleuse d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ;
— Par le tribunal correctionnel de Bobigny le 25 septembre 2018 et le 26 octobre 218 (décisions contradictoires à signifier), à des peines respectives de deux et huit mois d’emprisonnement, pour des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
— Par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er avril 2022 (ordonnance pénale notifiée le 28 avril 2022), à une amende délictuelle de 800 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— Par le tribunal correctionnel de Pontoise le 30 juin 2022 (décision contradictoire), à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours ;
— Par le président du tribunal judiciaire d’Evry le 20 septembre 2022 (ordonnance pénale notifiée le 3 octobre 2022), à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis.
Il a été incarcéré du 23 juin 2022 au 24 février 2025. Durant cette période, il a bénéficié de trois crédits de réduction de peine, de 56 jours, sept mois et 14 jours. Il a également fait l’objet de deux remises supplémentaires de peine, de deux mois chacune, par décisions du 5 juin 2023, pour la période examinée du 2 juin 2022 au 2 juin 2023, et du 20 juin 2024, pour la période examinée du 2 juin 2023 au 2 juin 2024.
Il ne lui en a pas été accordé, en revanche, pour la période examinée du 2 juin 2024 au 24 février 2025, ce qui semble s’expliquer par la survenance de deux incidents, le premier en date du 7 août 2024, examiné par la commission disciplinaire le 6 novembre 2024, pour des faits de détention illicite d’un téléphone portable sanctionnés de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis, actif pendant six mois, et le second en date du 1er décembre 2024, examiné par la commission disciplinaire le 13 décembre 2024, pour des faits de détention illicite de stupéfiants sanctionnés de 12 jours de cellule disciplinaire.
Durant sa rétention administrative, débutée à sa levée d’écrou, M. X se disant [P] [S] a de nouveau adopté un comportement troublant l’ordre public en commettant des violences volontaires avec arme par destination à l’encontre d’un autre retenu.
En effet, il résulte d’une brève du 22 avril 2025 que ce même jour, à 6h25, M. X se disant [P] [S] a pénétré dans la chambre de M. [L] [W] et lui a asséné un coup à la tête avec une raclette ménagère, avant de quitter la chambre à 6h26. La victime, qui souffrait alors de plaies saignantes au niveau du crâne et du front, a contacté les policiers du centre à 6h30. Elle a alors été transportée au CHU d'[Localité 4] et M. X se disant [P] [S] a été placé à l’isolement jusqu’à 14h.
Au regard de ces éléments, soulevés pour la plupart en cause d’appel, la cour constate que si les dernières infractions ayant justifié la condamnation pénale de M. X se disant [P] [S] sont anciennes, les derniers faits délictueux, consistant notamment en des violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 18 mai 2022, sont particulièrement graves et ont justifié le prononcé d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
En outre, si M. X se disant [P] [S] a pu adopter un comportement correct en détention, ce dernier s’est dégradé durant le second semestre de l’année 2024, et a justifié qu’il ne lui soit accordé aucune remise supplémentaire de peine au titre de cette période.
Surtout, la cour constate que les derniers faits reprochés à l’intéressé consistent en des violences avec arme auprès d’un autre retenu. S’il a pu déclarer, devant le premier juge, qu’il était la victime de ces faits, il semble au contraire en être l’auteur puisque c’est bien M. [L] [W] qui a été retrouvé blessé à la tête le 22 avril 2025 aux alentours de 6h30, et a dû être amené au CHU d'[Localité 4].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour en déduit que le comportement de M. X se disant [P] [S], qui persiste à commettre des infractions, constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Cette menace traduit un mépris des règles et laisse entendre que M. X se disant [P] [S] ne respectera pas non plus les obligations qui sont les siennes, à commencer par son obligation de quitter le territoire français. Cet élément est d’ailleurs confirmé par l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, qui ne justifie pas d’une adresse de domiciliation, est dépourvu de document d’identité ou de voyage, et a expressément indiqué, lors de son audition administrative du 12 décembre 2024, qu’il n’acceptait pas d’être reconduit au Congo ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il suit que la prolongation doit être ordonnée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et l’ordonnance entreprise infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par M. le préfet d’Eure-et-Loir et Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 avril 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [S] ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [S] pour une première période exceptionnelle de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [P] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 54
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [P] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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