Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 22-001020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01608 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGX
S.A.S.U. DREAM AUTO
C/
[V], S.A.S. [Adresse 1] [F]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22-001020
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. DREAM AUTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2021, M. [W] [V] a acquis auprès de la SASU Dream Auto un véhicule Peugeot pour le prix de 25.185,76 euros.
Par acte du 26 octobre 2022, il a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 4.437,17 euros en restitution d’une partie du prix de vente, 1.000 euros euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Dream Auto a assigné la SAS [F] en intervention forcée et a sollicité sa condamnation à la garantir de toute condamnation. Elle a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à une expertise judiciaire du véhicule et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [F] a conclu au rejet des demandes et la condamnation de la SASU Dream Auto à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la SAS [F]
— débouté la SASU Dream Auto de ses demandes y compris d’expertise judiciaire
— condamné la SASU Dream Auto à payer à M. [V] la somme de 4.437,17 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SASU Dream Auto à verser à la SAS [F] et M. [V] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 21 août 2024, la SASU Dream Auto a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 4.437,17 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à verser à la SAS [F] et M. [V] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel principal irrecevable et fixé l’audience de plaidoirie pour qu’il soit statué sur l’appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2025, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, condamner la SASU Dream Auto à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du de l’arrêt et capitalisation des intérêts, confirmer le surplus du jugement et condamner la SASU Dream Auto aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose n’avoir pu utiliser son véhicule compte tenu de sa dangerosité, que sa famille a dû lui en prêter un, que depuis 4 ans la SASU Dream Auto n’a pas exécuté le jugement et que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sont liés directement à la connaissance par le vendeur professionnel des vices affectant le véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, la SAS [F] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en garantie de la SASU Dream Auto, confirmer le jugement et condamner la SAS [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard à l’irrecevabilité de l’appel principal de la SASU Dream Auto et en l’absence d’appel incident de ces chefs, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SASU Dream Auto de ses demandes y compris d’expertise judiciaire et l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 4.437,17 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Pour la même cause, la cour n’est saisie d’aucun appel en garantie de la part de l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d’une demande nouvelle inexistante.
Sur les dommages et intérêts, selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des dispositions non contestées du jugement que la SASU Dream Auto, vendeur professionnel, a cédé à M. [V] un véhicule Peugeot affecté de plusieurs vices cachés et présentant un caractère de dangerosité et il est constant que le véhicule a été immobilisé dans un garage au moins jusqu’à l’expertise amiable ce qui constitue un préjudice de jouissance et qu’il a subi les tracas liés à l’impossibilité d’user de son véhicule, qualifié de dangereux par l’expert. Le vendeur professionnel ne pouvant ignorer les vices du véhicule qu’il a vendu doit indemniser ces préjudices. Eu égard aux pièces produites et aux éléments dont dispose la cour, la SASU Dream Auto est condamnée à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Le jugement est infirmé.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
La SASU Dream Auto, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à chacun des intimés la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU Dream Auto à verser à M. [W] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Dream Auto aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SASU Dream Auto à verser à M. [W] [V] et à la SAS [F] chacun la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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