Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 21/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 novembre 2019, N° 2018j00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de 40 000,00, S.A.S, La société [ H ] [ Localité 1 ] & FILS c/ S.A.R.L. CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, La société ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR D' OSTEOPATHIE [ Localité 2 ], S.A.R.L. BDL PROMOTION, S.A.S. VENTILATION MATERIAUX BARDAGE COUVERTURE - VMBC |
Texte intégral
N° RG 21/02745 ex N° RG 19/08502 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQXT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 18 novembre 2019
RG : 2018j00629
S.A.S. [H] [Localité 1] ET FILS
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A.R.L. BDL PROMOTION
S.A.R.L. CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE [Localité 2]
S.A.S. VENTILATION MATERIAUX BARDAGE COUVERTURE – VMBC
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.E.L.A.R.L. BCM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANTE :
La société [H] [Localité 1] & FILS, S.A.S au capital de 40 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 788 409 845, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
INTIMÉES :
La société ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est situé Direction Indemnisation – [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
1° BDL PROMOTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 325 090 678, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE [Localité 2], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 512 913 757, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
1° CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, SARLU au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 408 457 950, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9], dont la liquidation a été prononcée le 7 avril 2021, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège et assistée par l’administrateur judiciaire Maître [R], au sein de l’étude AJ PARTENAIRES, puis radiée du RCS le 21 septembre 2023 suite à clôture pour insuffisance d’actif du 20 semptembre 2023
2° SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [L], domicilié [Adresse 6] à 01003 [Adresse 7] EN [Adresse 8], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 7 avril 2021
3° SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [R], domicilié [Adresse 9] à 01003 [Adresse 7] EN BRESSE, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 26 février 2020
Représentées par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [P] [U], demeurant [Adresse 10] à [Etablissement 1] (38200), ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VENTILATION MATERIAUX BARDAGE COUVERTURE – VMBC, société par actions simplifiée inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 354 077 562, dont le siège social se situe [Adresse 11], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 16 avril 2019
Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] (Isostéo) a entrepris la construction d’une école d’ostéopathle sur un terrain situé à [Adresse 12].
Le projet a consisté en la construction d’un immeuble R+4 avec panneaux de bardage de marque Trespa en façades.
Pour ce faire, la société Isostéo a conclu :
un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL Cetis Management de Projets (Cetis) en date du 24 mars 2011,
un contrat de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage non déléguée en date du 5 janvier 2012 avec la SARL BDL Promotion,
un marché de travaux en date du 2 avril 2012 avec la SAS [H] [Localité 1] & Fils ([H]) pour les lots 6 'isolation extérieure / revêtements de façade', 9 'cloisons / doublage’ et 13 'peinture', la société [H] ayant sous-traité à Ia SAS Ventilation Matériaux Bardage Couverture (VMBC) la seule pose du bardage.
La réception a été prononcée le 28 novembre 2013 avec des réserves concernant le gondolement des panneaux de bardage.
Selon rapport de visite du 18 juillet 2014, le technicien de la société Trespa intervenu à la demande de la société [H] a retenu que la déformation des panneaux résultait d’un manque de ventilation et d’un bridage de la dilatation des panneaux par les fixations.
Le 25 mars 2015, la société [H] a fait assigner les sociétés Isostéo, BDL Promotion, Cetis et VMBC devant Ie juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge des référés a désigné M. [S] [K] à cette fin.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2017 et retient que :
— les désordres affectant la panneaux (gonflés et/ou mal alignés) ont pour causes et origine la mauvaise pose des panneaux Trespa par l’entreprise VMBC (en raison d’un mauvais réglage de l’ossature secondaire, d’une mauvaise pose de l’isolant en laine de verre, d’une absence de ventilation et d’une mauvaise fixation des panneaux qui ne correspond pas à l’avis technique du produit),
— le coût des travaux de reprise s’élève à 163.861,07 € HT, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre (fixés à 11.596 € HT).
Par acte des 10 et 13 avril 2018, les sociétés Isostéo et BDL Promotion ont fait assigner les sociétés [H], Cetis et VMBC devant le tribunal de commerce de Lyon, en paiement du coût des travaux de reprise.
Par jugement du 24 avril 2018, la société VMBC a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne, avec désignation des sociétés Alliance MJ, représentée par Maître [U] et BCM, représentée par Maître [J], en qualité respective de mandataire et d’administrateur judiciaires.
Le 16 mai 2018, les sociétés BDL Promotion et Isostéo ont déclaré leur créance au passif de la société VMBC entre les mains de la société Alliance MJ.
Par acte du 25 juin 2018, Ies sociétés BDL Promotion et Isostéo ont appelé en cause les sociétés Aliance MJ et BCM, en leur qualité respective de mandataire et d’administrateur judiciaires de la société VMBC.
Par acte du 2 août 2018, la société [H] a appelé en cause les sociétés BCM et Alliance MJ, es qualité ainsi que la SA Aviva Assurances (devenue Abeille IARD et Santé).
Par acte du 3 août 2018, Ia société [H] a fait assigner les sociétés BCM et Alliance MJ, es qualité, devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de transmission des références de l’assureur et du contrat d’assurance de la société VMBC pour Ia période du 01/01/2012 au 31/I2/2013 ainsi que les références de son assureur et de son contrat actuel.
Toutes ces affaires ont été jointes.
La procédure de redressement judiciaire de la société VMBC a été convertie en liquidation judiciaire le 16 avril 2019 avec publication au BODACC le 26 avril 2019, la Selarl MJ Alliance prise en la personne de Maître [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— Déclaré recevables les appels en cause de la société BCM, représentée par Me [X] [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la société VMBC et de la société Alliance MJ, représentée par Me [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC ;
— Déclaré le jugement à intervenir opposable à ces sociétés ;
— Débouté la société [H] [Localité 1] & Fils de sa demande de se voir relever et garantir par la société Aviva Assurances de sa condamnation en raison de la prescription biennale ;
— Constaté que la responsabilité délictuelle de la société [H] [Localité 1] & Fils se trouve engagée, en application de l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— Constaté que la responsabilité contractuelle de la société Cetis Management de Projets se trouve engagée ;
— Condamné in solidum les sociétés [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ représentée par Me [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC à payer à la société BDL Promotion et la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 163.861,07 € HT au titre des travaux de reprise des désordres ;
— Condamné in solidum la société [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, la société BCM, représentée par Me [X] [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Me [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC à payer à la société BDL Promotion et à la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [H] [Localité 1] & Fils à payer à la société Aviva la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, la société BCM, représentée par Me [X] [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Me [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
— Rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes des parties.
Le tribunal a retenu en substance que :
— la société [H] ayant eu connaissance des désordres le 25 mars 2025, date de l’assignation et ayant assigné la société Aviva le 3 août 2018, soit plus de 2 ans après la naissance des désordres, sa demande à être relevée et garantie par la société Aviva de toute condamnation était prescrite,
— sur la base du rapport d’expertise (selon lequel les désordres ont eu pour origine et cause la mauvaise pose des panneaux de marque Trespa en façade de l’école par la société VMBC n’ayant pas respecté l’avis technique des panneaux décrivant cette pose), la société VMBC a commis des fautes dans l’exécution des travaux de pose de panneaux de bardage ayant occasionné des désordres de sorte que la responsabilité délictuelle de la société [H] se trouve engagée,
— la société Cetis avait, conformément au contrat conclu une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment la direction générale des travaux et qu’à ce titre, elle aurait dû vérifier l’exécution des travaux et s’assurer de la conformité des travaux réalisés par VMBC, d’où l’engagement de sa responsabilité contractuelle,
Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2019, la société [H] [Localité 1] & Fils a interjeté appel de la décision.
L’affaire, radiée par ordonnance du 1er juillet 2020 pour défaut d’exécution des condamnations, a fait l’objet d’une remise au rôle.
Par acte du 8 décembre 2021, la société [H] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC.
Par jugement du 26 février 2020, la société Cetis Management de Projets a été placée en redressement judiciaire, dont les organes ont été attraits à la présente instance par actes du 19 mai 2020, après déclaration de créance par les sociétés Isostéo et BDL.
Par jugement du 7 avril 2021, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 8 février 2022, la société [H] a fait assigner cette dernière en intervention forcée devant la cour.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 octobre 2023, la société [H] [Localité 1] & Fils demande à la cour :
Déboutant de toutes conclusions contraires,
— Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a :
débouté la société [H] [Localité 1] & Fils de sa demande de se voir relever et garantir par la société Aviva Assurances de sa condamnation en raison de la prescription,
constaté que la responsabilité de la société [H] [Localité 1] & Fils se trouvait engagée en application de l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
condamné in solidum les sociétés [H] [Localité 1] & Fils, Cetis et VMBC, ainsi que les mandataires au paiement de la somme de 163 861,07 € HT,
condamné in solidum les sociétés [H] [Localité 1] & Fils, Cetis et VMBC, ainsi que les mandataires au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [H] [Localité 1] & Fils au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 à Aviva,
condamné in solidum les société [H] [Localité 1] & Fils, Cetis et VMBC, ainsi que les mandataires aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la société VMBC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, représentée par la Selarl Alliance MJ ès qualités, Maître [U], est seule responsable des désordres invoqués par les Sociétés BDL Promotions et Institut Supérieur d’Ostéopathie de [Localité 2] ;
— Juger que la société [H] [Localité 1] & Fils doit être exonérée de toute responsabilité ;
— Débouter la société Isosteo de ses demandes formulées à l’encontre de la société [H] [Localité 1] & Fils ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société VMBC, représentée par son liquidateur Judiciaire, la SELARL Alliance MJ ès qualités, Maître [U], à relever et garantir indemne la société [H] [Localité 1] & Fils de toute condamnation ;
A titre très subsidiaire,
— Juger que la compagnie Aviva devra relever et garantir son assuré la société [H] [Localité 1] & Fils de toute éventuelle condamnation par application de son contrat d’assurance ;
— Condamner la société Aviva à garantir la société [H] [Localité 1] & Fils de toute condamnation à son encontre ;
En tout état de cause,
— Fixer la créance de la société [H] au passif de la liquidation de VMBC à la somme totale de (8.970 € + 5.500 €) 14.470 € au titre du préjudice subi par la société [H] [Localité 1] & Fils ;
— Débouter la société Isosteo de sa demande de condamnation de la société [H] [Localité 1] & Fils au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Fixer la créance de la société [H] [Localité 1] & Fils au passif de la liquidation relativement à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le liquidateur de la société VMBC aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront tirés en frais privilégiés de partage, au profit de la SELARL [O] et Associés Lexavoué [Localité 2] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 août 2024, la Selarl MJ Alliance, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC demande à la cour :
— Réformer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de LYON en ce qu’il :
condamne la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC à payer à la société BDL Promotion et à la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 163 861,07 € HT au titre des travaux de reprise des désordres,
condamne la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC à payer à la société BDL Promotion et à la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ;
— Juger non avenu le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon compte tenu de la reprise irrégulière de l’instance suite au jugement de liquidation judiciaire de la société VMBC en date du 16 avril 2019 ;
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en appel formées contre la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC, compte tenu de l’interruption de la première instance ;
A titre subsidiaire, statuant en cause d’appel sur les demandes de fixation de créance des sociétés [H] [Localité 1] & Fils, BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] :
— Fixer l’éventuelle créance de la société [H] [Localité 1] & Fils au titre du préjudice subi du fait du blocage de sa caution bancaire et des frais d’expertise avancés à la somme de 4.485 € dans la limite de sa déclaration de créance ;
— Fixer l’éventuelle créance des sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] au titre des travaux de reprise des désordres à la somme de 163.861,07 € dans la limite de leur déclaration de créance ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [H] [Localité 1] & Fils et l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner la société [H] [Localité 1] & Fils ou toute autre partie succombant à verser à la SELARL Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [H] [Localité 1] & Fils ou toute partie succombant aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 octobre 2023, la société Abeille IARD & Santé Assurances, anciennement dénommée Aviva, demande à la cour :
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires.
— Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société [H] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions articulées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé Assurances, dire que l’action est prescrite et y ajoutant que la garantie est non acquise car l’activité litigieuse non souscrite, que le débat, en lien avec des réserves à la réception portant sur les désordres, relève de la stricte responsabilité contractuelle et non de la garantie de la compagnie Abeille IARD & Santé Assurances, que les désordres, s’ils n’avaient pas été réservés, portant sur des éléments d’équipement, l’action aurait été prescrite en application de l’article 1792-3 du code civil ;
— Condamner la société [H] à payer à la société Abeille IARD & Santé Assurances une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 novembre 2022, les sociétés Cetis Management de Projets, MJ Synergie et AJ Partenaires demandent à la cour :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la société [H] et Fils à défaut d’avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Constaté que la responsabilité contractuelle de la société Cetis Management de Projets se trouve engagée,
Condamné in solidum les sociétés [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management De Projets, VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de VMBC et ALLIANCE MJ représentée par Me [U] en qualité de mandataire judiciaire de VMBC à payer à BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 163 861,07 € HT au titre des travaux de reprise des désordres,
Condamné in solidum [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, VMBC, BCM ès qualités de mandataire judiciaire de VMBC et ALLIANCE MJ représentée par Me [U] en qualité de mandataire judiciaire de VMBC à payer à BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 1 500 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de VMBC et Alliance MJ représentée par Me [U] en qualité de mandataire judiciaire de VMBC aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise,
Rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes des parties ;
Et confirmer pour le surplus ;
En conséquence :
— Dire et juger que la responsabilité de Cetis Management n’est pas engagée ;
— Débouter les sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] de leurs demandes à l’encontre de Cetis Management ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions la responsabilité à l’égard de Cetis Management en la limitant à 10% à l’égard de BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] ;
— Inscrire au passif de la société Cetis Management toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 juin 2022, les sociétés BDL Promotion et Isotéo demandent à la cour :
— Réformer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
Condamné in solidum les sociétés [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC à payer à la société BDL Promotion et la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 163.861,07 € HT au titre des travaux de reprise des désordres.
Condamné in solidum les sociétés [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC à payer à la société BDL Promotion et la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné in solidum les sociétés [H] [Localité 1] & Fils, Cetis Management de Projets, la société Ventilation Matériaux Bardage Couverture, ayant pour sigle VMBC, BCM ès qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC et la société Alliance MJ, représentée par Maître [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC à payer à la société BDL Promotion et la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Le confirmant pour le surplus et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
— Rejeter toutes demandes adverses ;
— Condamner in solidum la société [H] [Localité 1] & Fils, Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC, Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets ;
— Condamner la société [H] [Localité 1] & Fils à payer aux sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 163.861,07 € HT, soit 196.633,28 € TTC, au titre des travaux de reprise des désordres ;
— Fixer la créance des sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société VMBC à la somme de 163.861,07 € HT, soit 196.633,28 € TTC ;
— Fixer la créance des sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cetis Management de Projets à la somme de 163.861,07 € HT, soit 196.633,28 € TTC ;
— Condamner in solidum les sociétés [H], Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC, Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets, à payer aux sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés [H], Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC, Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets, aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, Avocat, sur son affirmation de droit ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de non avenu du jugement
Il résulte de l’article L 622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d’une somme d’argent sont interrompues par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu’après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur, et, le cas échéant l’administrateur.
Selon l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le Selarl Alliance MJ demande à la cour de constater le caractère non avenu du jugement querellé et de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre. Elle rappelle que ce jugement a été rendu à l’encontre de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société VMBC, alors que l’instance avait été à nouveau interrompue, en vertu de l’article L 622-22 du code de commerce par l’effet de la conversion du redressement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 avril 2019, en sorte que la reprise d’instance n’est pas régulière et que le jugement de première instance est non avenu.
Elle précise à cet effet que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est un événement interruptif de l’instance de l’article 369 du code de procédure civile, par l’effet même du jugement sans qu’une notification ne soit nécessaire, étant précisé qu’en l’espèce, la liquidation judiciaire est antérieure à l’ouverture des débats devant le tribunal de commerce et qu’aucune régularisation en appel n’est de nature à modifier le caractère non avenu du jugement.
La société [H] fait valoir que la société VMBC et/ou son liquidateur n’ayant pas notifié aux parties la décision transformant le redressement en liquidation alors que la procédure était régulièrement engagée à son encontre, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en sorte que le jugement ne pourra être déclaré non avenu mais sera simplement réformé en ce sens que la liquidation intervenue entre temps ne permet que de fixer la créance à la somme de 163.861,07 €.
Les sociétés BDL Promotion et Isostéo font valoir que, bien que le mandataire et l’administrateur judiciaire de la société VMBC aient tous deux été parties à la procédure de première instance pour y avoir été attraits à la diligence de la société [H], ils n’ont pas pris le soin d’informer la juridiction et les parties du prononcé du jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire et relèvent que le caractère non avenu du jugement est une sanction relative qui ne peut bénéficier qu’à la partie au profit de laquelle l’instance a été interrompue.
Sur ce,
L’interruption de l’instance visée aux articles L 622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile ne nécessite pas la notification préalable de la cause d’interruption à l’autre partie, contrairement aux hypothèses d’interruption de l’article 370 du même code, en sorte que le jugement querellé rendu à l’égard de la société Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC, alors que le redressement judiciaire de cette dernière avait été converti en liquidation judiciaire doit être réputé non avenu à l’égard de la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, en l’absence de tout acte traduisant son intention de renoncer au non avenu et de rendre au jugement rendu toute son efficacité, alors qu’elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Le jugement étant non avenu à l’égard de la société Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC, il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre à hauteur d’appel, en ce compris les demandes reconventionnelles de la société [H] [Localité 1] et Fils, l’instance n’ayant pas repris à son endroit.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société [H] à l’encontre de la Selarl MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis
La société [H] soutient que sa demande à l’encontre de la société MJ Synergie est recevable, alors que la société Cetis n’a pas fait connaître son placement en liquidation judiciaire résultant d’un jugement du 7 avril 2021, ce dont elle n’a été informée que par message du 1er décembre 2021 communiqué au conseiller de la mise en état par une autre partie à la procédure, le délai permettant de produire la créance étant alors dépassé.
Elle estime en conséquence que la société Cetis et les organes de la procédure ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
Les organes de la procédure collective de la société Cetis et cette dernière soulèvent à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de la société [H] dans la mesure où celle-ci ne justifie pas qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce ci-dessus rappelées qu’à hauteur d’appel, l’instance a été interrompue par le redressement judiciaire de la société Cetis puis par la conversion du redressement en liquidation judiciaire, alors que la société [H] et Fils ne justifie d’aucune déclaration de créance ni entre les mains du mandataire judiciaire, ni entre celles du liquidateur, en sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable à agir en garantie et en paiement contre la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis.
Sur les responsabilités
La société [H] estime devoir être exonérée de toute responsabilité dès lors que l’expert judiciaire retient que les malfaçons et désordres sont la conséquence directe de la mauvaise pose des panneaux de bardage par la société VMBC et qu’il s’agit là de la cause exclusive des désordres, elle-même ayant contrôlé et surveillé le chantier dans le cadre de l’exécution des lots qui lui ont été attribués sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, l’expert ne retenant que la faute du sous-traitant laquelle est exonératoire de sa responsabilité, étant précisé que les désordres sont apparus ultérieurement.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la société VMBC, tenue d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale, demande que la cour déclare irrecevable.
Les moyens soulevés à titre subsidiaire par la société Alliance MJ sont sans objet.
La société Cetis et les organes de la procédure collective invoquent l’absence de responsabilité de la société Cetis, laquelle n’a pas été mise en cause par l’expert dans son rapport, alors qu’il n’ait pas rapporté la preuve qu’elle a failli dans sa mission de maîtrise d’oeuvre, les défauts multiples étant imputables au sous-traitant VMBC, ainsi qu’éventuellement à la société [H], alors que le contrat signé par l’ensemble des parties le 24 mars 2011 circonscrit sa mission à la direction générale des travaux.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de limiter la responsabilité de la société Cetis à hauteur de 10 % des sommes relatives aux travaux réparatoires rendus nécessaires par la seule défaillance de la société VMBC et de réduire sa part dans les mêmes proportions pour les dépens, frais d’expertises et éventuelles condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toute condamnation pouvant être retenue à son encontre devant faire l’objet d’une fixation à son passif.
Les sociétés Isostéo et BDL Promotion sollicitent la réformation des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés VMBC et Cetis, mais uniquement afin qu’il soit tenu compte de la modification de leurs organes de représentation du fait de l’ouverture des procédures collectives et de la TVA applicable aux condamnations prononcées au profit de la société Isostéo, cette dernière n’y étant pas assujettie et devant percevoir des indemnités TTC.
Elles soutiennent que tant l’entreprise principale [H], que son sous-traitant VMBC et la maîtrise d’oeuvre, sont responsables in solidum en ce que :
— en sa qualité d’entrepreneur principal, la société [H] est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des désordres affectant les panneaux de bardage sur le fondement contractuel dès lors que son sous-traitant a commis une faute ce qui est le cas en l’espèce,
— la responsabilité de la société VMBC, sous-traitant à l’origine selon l’expert de la pose incorrecte des panneaux de bardage, est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage sur le fondement quasi-délictuel,
— en sa qualité de maître d’oeuvre comprenant notamment la direction générale des travaux, la société Cetis aurait dû procéder en cours de travaux à des vérifications complètes de la mise en oeuvre des panneaux Trespa, ce qui n’a pas été le cas compte tenu des défauts multiples sur la pose et permet l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Elles précisent que la faute du sous-traitant n’est pas un fait exonératoire pour l’entrepreneur principal et que les fautes d’exécution de la société VMBC sont parfaitement rapportées.
Sur ce
La responsabilité de la société VMBC est acquise au regard des conclusions de l’expert selon qui les désordres affectant les panneaux ont pour origine leur pose incorrecte par cette entreprise sous-traitante, qu’il s’agisse du mauvais réglage de l’ossature secondaire en acier galvanisé et équipée de trous oblongs sur laquelle ils sont posés, de la mauvaise pose de l’isolant en laine de verre déroulée derrière les panneaux à défaut de dispositifs permettant de garder l’isolant en fond de l’ossature, de l’absence de ventilation car les bavettes ont été posées avec leur film plastique de protection qui n’a pas été enlevé ou de la mauvaise fixation des panneaux, non conforme à l’avis technique du produit, sans jeu de dilatation du fait de l’identité de diamètre des trous et des vis de fixation.
Si les demandes à l’encontre de son liquidateur judiciaire ne sauraient prospérer en raison du non avenu du jugement de première instance à son égard, ci-dessus retenu, la société [H] est en revanche, en sa qualité d’entrepreneur principal, responsable à l’égard du maître d’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant telles que ci-dessus énumérées, en sorte qu’elle sera condamnée au titre des travaux de reprise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la société Cetis, le contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu avec un groupement de sociétés dont la société Alphadess en qualité de maître d’oeuvre et mandataire conjoint et solidaire du groupement et la société Cetis en qualité d’ingénieur [D], en sorte que la faute commise par cette dernière, y compris dans le cadre de la direction générale des travaux qu’elle revendique n’est pas clairement établie et qu’il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité dans la survenance des travaux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [H] à payer aux sociétés Isostéo et BDL Promotion la somme de 163.861,07 € HT, quantum qui n’est pas contesté par l’appelante, sauf à former des demandes reconventionnelles au titre du blocage de sa caution bancaire et des frais d’expertise contre le liquidateur judiciaire de la société VBMC sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer compte tenu de la reprise irrégulière d’instance et du caractère non avenu du jugement à son égard.
Par ailleurs, la cour ajoute que cette somme est soumise à la TVA de 20% à laquelle les deux sociétés Isostéo et BDL Promotion sont assujetties, en sorte que la condamnation est de 196.633,28 € TTC.
Le jugement est infirmé en ses autres dispositions relatives aux condamnations au titre des travaux de reprise et les sociétés Isostéo et BDL Promotion déboutées de leur demande à cet effet.
Sur la garantie de la société Abeille Iard et Santé, assureur de la société [H]
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru,
que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La société [H] sollicite la garantie de son assureur Aviva, devenus Abeille Iard et Santé, soutenant que son recours à l’encontre de cette dernière ayant pour cause le recours au fond de la société Isostéo à son encontre, le point de départ du délai de deux ans prévu à l’article L 114-1 du code des assurances se situe à la date de la délivrance de l’assignation, soit au 10 avril 2018 et qu’en tout état de cause, les opérations d’expertise s’étant déroulées du 25 mars 2015 au 7 décembre 2017 ont suspendu le délai de prescription pour une durée d’au moins 6 mois en application de l’article 2239 du code civil, alors que l’assignation du 10 avril 2018 a été délivrée moins de 6 mois après le dépôt du rapport, en sorte que l’appel en garantie n’est pas prescrit.
Elle ajoute que, dans la mesure où la société Aviva n’a pas satisfait aux exigences de l’article R112-1 du code des assurances en ne mentionnant pas dans la police, les différents points de départ du délai de prescription et notamment le point de départ en cas de recours d’un tiers, la prescription lui est inopposable, comme le retient la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Elle fait par ailleurs valoir qu’étant assurée pour l’activité d’isolation thermique par l’extérieur, elle est donc garantie, les panneaux Trespa y concourant puisque, étant en fibres de bois, et rentrant ainsi davantage dans cette définition que dans celle d’un bardage, d’autant que leur fiche technique indique qu’ils satisfont aux exigences minimales de la réglementation en vigueur relative à l’isolation thermique.
Elle soutient encore que si par extraordinaire le contrat venait à ne pas s’appliquer, la société Aviva serait condamnée pour ne pas l’avoir renseignée correctement puisque, connaissant parfaitement son activité, elle n’a pas été suffisamment précise sur la garantie qu’elle lui a fait souscrire et ne l’a pas informée sur l’existence d’une rubrique spécifique, conformément à la nomenclature assurantielle, s’agissant de la qualité de pose des éléments de bardage.
La société Abeille Iard et Santé sollicite la confirmation du jugement l’ayant mise hors de cause.
Elle invoque l’irrecevabilité de l’action en garantie formée par la société [H] laquelle est prescrite au regard des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, dès lors que la société [H] recherche la garantie de son assureur pour des désordres de même nature que ceux évoqués dans l’assignation en référé expertise qu’elle a fait délivrer le 25 mars 2015 date à laquelle elle avait nécessairement connaissance des désordres, alors qu’elle a attendu l’action au fond pour assigner la société Aviva, selon acte du 3 août 2018, étant rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation il convient de tenir compte de la date de la première assignation, fusse-t-elle une assignation en référé aux fins de désignation d’un expert et précisé que la société [H], qui lui reproche le non-respect des conditions posées à l’article R 112-1 du code des assurances, ne produit pas la police d’assurance alors que la charge de la preuve lui incombe et que les dispositions de l’article 2239 du code civil ne sont pas opposables à la société Abeille dans la mesure où les opérations d’expertise ne lui ont pas été étendues.
Elle précise que le fondement originel de l’action est la responsabilité contractuelle.
Elle invoque en second lieu l’absence de garantie pour la pose des panneaux Trespa, au titre de la police souscrire, les activités garanties étant limitativement énoncées, celle de bardage n’y figurant pas, la fiche technique versée aux débats ne permettant pas de la rattacher à l’isolation thermique par l’extérieur, cet aspect n’étant qu’un accessoire au procédé de 'vêtage', alors que la pose d’éléments de bardage fait l’objet d’une rubrique spécifique et d’une activité distincte, conformément à la nomenclature assurantielle, et ayant d’ailleurs été prise en compte ultérieurement dans un avenant à effet du 30 octobre 2014, soit postérieurement à la réception des travaux litigieux.
Elle précise que le vêtage et le bardage correspondent à deux techniques de pose distinctes, la seconde consistant à fixer les panneaux sur une ossature ce qui est le cas en l’espèce, comme le rappelle l’expert.
Sur ce,
Il résulte de l’article R 112-1 du code des assurances que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ de ce délai prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’espèce les conditions générales versées aux débats par l’assureur ne reprennent que l’alinéa 1er de ce texte et non pas les différents points de départ du délai de 2 ans qui ne sont pas davantage précisées dans les conditions particulières, alors qu’il appartient à l’assureur qui invoque cette prescription de justifier que cette information a été donnée à l’assuré, ce que la société Abeille Iard Santé ne fait pas.
La cour estime en conséquence que le délai de prescription biennale n’est pas opposable à la société [H] qui est recevable à solliciter la garantie de son assureur.
S’agissant de l’activité garantie, la police visait initialement l’isolation thermique par l’extérieur par mise en oeuvre de procédés bénéficiant d’un avis technique en cours de validité à l’ouverture du chantier et non pas spécifiquement les bardages de façade qui sont désormais expressément garantis par avenant à effet au 20 octobre 2014, postérieur à la réception où ils sont définis comme la mise en oeuvre de clins ou de panneaux avec ou sans incorporation d’isolant, activité qui comprend les travaux de vêture ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, étant précisé que l’isolation thermique par l’extérieur est également prévue à l’avenant.
Ces deux activités sont différentes dans la nomenclature assurantielle.
Il y a donc lieu de distinguer l’isolation thermique par l’extérieur du bardage quand bien même le système permet de satisfaire aux exigences minimales de la réglementation en vigueur relativement à l’isolation thermique.
La cour considère en conséquence que l’activité sous-traitée par la société [H] n’est pas garantie par sa police d’assurance en vigueur à la réception, en sorte que procédant par substitution de motifs, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [H] de sa demande de se voir relever et garantir par la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard Santé.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’un manquement de l’assureur à son obligation de renseignement pré-contractuelle sur les activités garanties, alors qu’elle était en capacité de distinguer le bardage de l’isolation par l’extérieur, étant ajouté qu’une telle faute ne pourrait donner lieu qu’à des dommages et intérêts et non pas à la garantie de la société Abeille.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance auxquels a été condamnée la société [H] [Localité 1] et Fils en faveur des sociétés Isostéo et BDL Promotion.
En équité elle est infirmée en ce qu’elle a condamné la société [H] [Localité 1] et Fils au titre des frais irrépétibles en faveur de la société Aviva.
Elle est confirmée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société [H] [Localité 1] et Fils supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de :
— condamner la société [H] [Localité 1] et Fils à payer aux sociétés Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] et BDL Promotion la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— débouter les sociétés Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] et BDL Promotion de leur demande de ce chef à l’encontre de la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VBMC et de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets,
— débouter la société [H] [Localité 1] et Fils, la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VBMC, la société Abeille Iard Santé et les sociétés Cetis Management de Projets, MJ Synergie et AJ partenaires de leurs demandes respectives de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare le jugement critiqué non avenu à l’égard de la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre à hauteur d’appel ;
Déclare la société [H] [Localité 1] et Fils irrecevable en ses demandes contre la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets ;
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— condamné la société [H] [Localité 1] et Fils à payer aux sociétés BDL Promotion et Isostéo la somme de 163.861,07 € HT, sauf à ajouter que cette somme est de 196.633,28 € TTC,
— condamné la société [H] [Localité 1] et Fils aux dépens de première instance et à payer aux sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [H] [Localité 1] et Fils de sa demande de se voir relever et garantir par la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard Santé,
— rejeté les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société [H] [Localité 1] et Fils au titre des frais irrépétibles en faveur de la société Aviva et en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute les sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] de leurs demandes à l’encontre de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets ;
Condamne la société [H] [Localité 1] et Fils aux dépens d’appel ;
Condamne la société [H] [Localité 1] et Fils à payer aux sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 2] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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