Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/131
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJI
Jugement (N° 22/001855) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
APPELANTE
SA COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 février 2023 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 23 octobre 2016, la SA Cofidis a consenti à M. [T] [O] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 14'400 euros, remboursable en 96 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,72 %.
Les échéances n’étant plus honorées, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis M. [T] [O] en demeure de lui payer la somme de 12'383,55 euros par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2022, la banque a fait assigner M. [T] [O] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable car forclose l’action de la société Cofidis, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 janvier 2023, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose l’action de la société Cofidis, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312 un et suivants du code de la consommation,
vu l’article R.312-35 du code de la consommation,
— débouter M. [T] [O] de l’intégralité de ses prétentions, demandes fins et conclusions,
— constater que dans sa séance du 22 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 4] a constaté la situation de surendettement de M. [T] [O] et a prononcé la recevabilité de sa demande,
— constater, dire et juger que le dossier de surendettement déposé par M. [T] [O] a abouti au prononcé le 15 décembre 2020 d’un jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille ayant fixé à 88,36 euros la contribution mensuelle totale de M. [T] [O] à l’apurement du passif de la procédure et ayant arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [O] selon les modalités suivantes :
'- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt,
— les dettes sont apurées sur le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné,'
— en conséquent, constater dire et juger que l’action en paiement formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [T] [O] est parfaitement recevable et nullement forclose,
— condamner M. [T] [O] à payer à la société Cofidis la somme en principal de 12'401,32 euros se décomposant de la façon suivante :
— total capital : 11'412,58 euros,
— intérêts arrêtés au 28 avril 2022 : 71,44 euros,
— indemnité légale de 8 % : 917,30 euros,
— intérêts de retard au taux de 6,72 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022 et jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
— condamner également M. [T] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
M. [T] [O] a été assigné devant la cour par la SA COFIDIS par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2023 signifié à étude d’huissier. Toutefois ultérieurement il n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cofidis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action de la société Cofidis forclose au motif que si la lettre de mise en demeure du 4 mars 2022 évoquait un plan conventionnel de redressement judiciaire, il n’était nullement justifié de l’adoption d’un tel plan, de telle manière que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 juillet 2019, alors que l’assignation en paiement avait été délivrée le 4 juillet 2022.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
En cause d’appel, la société Cofidis produit le jugement rendu 15 décembre 2020 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille, suite aux contestations élevées par M. [T] [O] contre les mesures imposées par la commission de surendettement, qui a arrêté le plan conventionnel de redressement du débiteur. Ce plan prévoit notamment un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, soit le règlement de mensualités de 6,57 euros pendant 3 mois, et de 14,29 euros pendant 81 mois, et un effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté.
Le point de départ du délai de forclusion est donc reportée au premier incident de paiement non régularisé intervenu après ce plan, qui se situe au 7 octobre 2021, ainsi qu’il résulte de l’historique du compte et de la lettre de mise en demeure du 4 mars 2022.
L’assignation en paiement ayant été délivré le 4 juillet 2022 dans le délai biennal de forclusion, l’action de la société Cofidis n’est pas forclose.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré son action irrecevable.
Sur le montant de la créance
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées au débats, notamment le contrat de crédit du 23 octobre 2016, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d’information propre aux regroupements de crédits, la fiche de dialogue, la consultation du FICP, la mise en demeure du 4 mars 2022, la lettre de déchéance du terme du 22 mars 2022, l’historique comptable, et le décompte de créance arrêté au 28 avril 2022, la société Cofidis justifie d’une créance certaine, liquide et exigible se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 11 412,58 euros,
— intérêts arrêtés au 28 avril 2022 : 71,44 euros,
— indemnité de résiliation : 917,30 euros
— total : 12 401,32 euros.
M. [T] [O] sera en conséquence condamné à payer à la société Cofidis la somme de 11 484,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,72 % sur la somme de 11 412,58 à compter du 29 avril 2022, ainsi que la somme de 917,30 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [O], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action de la société Cofidis recevable ;
Condamne M. [T] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 11 484,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,72 % sur la somme de 11 412,58 à compter du 29 avril 2022, au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 23 octobre 2016 ;
Condamne M. [T] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 917,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Rejette la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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