Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 22/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 9 février 2022, N° 2020J00013 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/06088 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJNF
[U] [W]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Avril 2026
à :
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n°2020J00013.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. FINANCO
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20/12/2017, la société Financo a accordé à M. [U] [W] et à la SAS D-[N] une location avec option d’achat pourtant sur un véhicule BMW à usage professionnel financé pour un montant de 49'790 euros.
Par acte d’huissier signifié le 23 décembre 2019, la société Financo a fait assigner la société D-[N] et M. [U] [W] devant le tribunal de commerce de Toulon en paiement de la somme contractuellement due de 44'745,60 euros.
Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Toulon se prononçait en ces termes':
vu les articles 1240, 1241, 1231-6, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile
— dit recevable la demande de la SA Financo,
— constate que la SAS D-[N], M. [U] [W], président au moment de la signature du contrat de location est colocataire dudit contrat de location signé avec la SAFinanco,
— constate que la SAS D-[N] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 15/04/2021,
— prend acte du désistement d’instance de la SA Financo à l’encontre de la SAS D-[N],
— condamne M.[U] [W], en sa qualité de président de la SAS D-[N] et en sa qualité de colocataire au moment de la signature du contrat de location, à payer à la SA Financo,la somme de 25'506,60'€ assortie des intérêts aux taux légal,
— condamne M. [U] [W] xi payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800'€ à la SA Financo,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes 'n moyens et conclusions,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamne M. [W] [U] aux entiers dépens liquidés a la somme de 94,34 6 TTC, dont TVA 15,72 6, (non compris les frais de citation),
M. [U] [W] a formé un appel le 26 avril 2022 en intimant la société Financo.
L’instruction de la procédure a été clôturée par prononcée le 24 février 2026.
Vu les conclusions au fond des parties notifiées les 5 juillet 2022 et 22 septembre 2022 pour M. [U] [W] et pour la société Financo,
MOTIFS
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
De plus, l’article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent s’acquitter du droit prévu à l’article précité sous peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.
Enfin, l’irrecevabilité est soulevée d’office par le magistrat ou la formation compétente, le cas échéant la formation de jugement selon l’article 964 du code de procédure civile.
M. [U] [W], qui a formé le 26 avril 2022 un appel contre le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 9 février 202, en ayant intimé la société Financo, n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du greffier du 6 novembre 2025, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable en application des dispositions précitées.
En outre, la cour n’est saisie d’aucun appel incident de l’intimée, puisque, dans ses conclusions, la société Financo sollicite de la cour la confirmation du jugement sans énoncer aucune prétention d’infirmation des dispositions dudit jugement.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation dudit jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, ce qui s’applique également à l’appel incident.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [W] est condamné à payer à la société Financo une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [W] est condamnée aux entiers dépens incluant ceux exposés par la société Financo.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement':
— déclare irrecevable l’appel formé par M. [U] [W],
— condamne M. [U] [W] à payer à la société Financo une somme de 500 euros u titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [U] [W] aux entiers dépens dont ceux exposés par la société Financo.
Le Greffier, La Présidente,
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