Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ N ] [ F ] c/ S.A.S., Société AXA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1931
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/02091 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITDE
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [F]
C/
[T] [K], [P] [Z] épouse [K], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. [V] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. [N] [F]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de Dax
INTIMES :
Monsieur [T] [K]
né le 11 janvier 1962 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [Z] épouse [K]
née le 02 décembre 1964 à [Localité 12] (64)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de Dax
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Société AXA FRANCE IARD
recherchée en qualité d'[V] [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau
S.A.S [V] [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 444 883 078
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quallité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
RG numéro : 20/00718
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté du 20 novembre 2013, Monsieur [T] [K] et son épouse, Madame [P] [Z], ont confié à la SAS [V] [Y], assurée auprès de la SA AXA France IARD, la construction d’une piscine et des plages périphériques sur leur propriété située à [Localité 16] (40), pour le prix de 55 000 euros.
La SAS [V] [Y] a sous-traité le gros-oeuvre maçonnerie, terrassement, plages périphériques à l’EURL [N] [F], assurée auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, qui a elle-même sous-traité la fourniture du béton à la société PBA.
La réception des travaux a eu lieu le 30 mars 2015, avec deux réserves concernant des fissures affectant les plages de la piscine et des taches sur les margelles.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la SA AXA France IARD, à la suite de laquelle elle a refusé de garantir le coût de réparation des désordres, les estimant de nature esthétique.
Une expertise amiable a été diligentée par les époux [K], et l’expert a déposé son rapport le 29 mars 2016.
Par acte du 20 mai 2016, les époux [K] ont fait assigner la SAS [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’expertise.
Par acte du 14 juin 2016, la SAS [V] [Y] a fait appeler à la cause l’EURL [N] [F].
Par ordonnance du 23 août 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [B].
La SA AXA France IARD est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société PBA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Par actes des 17, 18 et 19 juin 2020, les époux [K] ont fait assigner la SAS [V] [Y] et son assureur, et l’EURL [N] [F] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de les voir condamner au paiement du coût des travaux réparatoires des désordres, sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal, et contractuelle et délictuelle à titre subsidiaire.
Suivant jugement contradictoire du 5 juillet 2023 (RG n°20/00718), le tribunal a :
— condamné la société [V] [Y] à payer aux époux [K] la somme de 13380 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil,
— condamné la société [V] [Y] à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [N] [F] à relever indemne la société [V] [Y] des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum la société [V] [Y] et la société [N] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société [N] [F] à garantir la société [V] [Y] de sa condamnation aux dépens,
— condamné la société [N] [F] à payer à la société [V] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il n’est pas contesté que la piscine et la plage qui l’entoure sont des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil,
— que le désordre affectant le béton de surface, visible lors de la réception, a fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, de sorte que la garantie décennale ne s’applique pas, d’autant que si l’expert confirme l’aggravation dans le temps des fissures affectant le béton de surface, il n’en déduit pas que ces fissures compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte que dès leur constatation au moment de la réception, les parties ont pris la mesure de l’ampleur et des conséquences du désordre réservé qui ne saurait donc engager la responsabilité décennale du constructeur,
— que le désordre affectant la dalle de béton support des plages périphériques était visible lors de la réception et a fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, de sorte qu’il est apparu très rapidement après la réalisation des travaux, et si l’expert confirme qu’il compromet la solidité de la plage de la piscine, il n’est pas établi qu’il se soit révélé suite à la réception dans son ampleur et ses conséquences, de sorte que les parties devaient en avoir conscience dès son apparition et que la responsabilité décennale de la SAS [V] [Y] ne peut être engagée, pas plus que celle de la SARL [F], sous-traitant,
— que seule la responsabilité de droit commun de la SAS [V] [Y] peut être engagée faute pour les époux [K] d’avoir mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du code civil,
— que le contrat de louage d’ouvrage a été conclu entre la SAS [V] [Y] et les époux [K], de sorte que seule celle-ci est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [K], sans que le recours à un sous-traitant pour réaliser les travaux de maçonnerie de la plage de la piscine soit de nature à l’exonérer de sa responsabilité,
— qu’il n’est pas contesté que les deux désordres constatés par l’expert résultent d’une mauvaise exécution des travaux, de sorte que la SAS [V] [Y], tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [K],
— que la garantie de la SA AXA France IARD n’est pas mobilisable, dès lors que si le contrat souscrit par la SAS [V] [Y] couvre sa responsabilité civile professionnelle, les conditions particulières et générales du contrat excluent la garantie pour les dommages matériels causés au co-contractant et résultant d’un manquement à ses obligations contractuelles,
— que la SARL [F], intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la SAS [V] [Y], engage sa responsabilité contractuelle à son égard, les manquements de la SARL [F] à ses obligations contractuelles étant caractérisés par l’expert judiciaire, sans que le recours par elle-même à un sous-traitant pour la fourniture du béton soit de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordres,
— qu’il ne résulte pas de l’attestation d’assurance de la SARL [F] auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles que sont garantis les dommages matériels subis par l’ouvrage et résultant d’un manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles au cours de l’exécution des travaux,
— que le chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire à hauteur de 13380 euros n’est pas contesté.
L’EURL [N] [F] a relevé appel par déclaration du 24 juillet 2023 (RG n°23/02091), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l’EURL [N] [F], appelante, entend voir la cour :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les époux [K] en leurs demandes formulées à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que les désordres affectant la structure de la dalle béton support des plages périphériques n’étaient pas de nature décennale et en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation des MMA à la garantir,
— condamner , en conséquence, les MMA à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée au profit des époux [K],
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement, et retenait sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [K] et sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sté [V] [Y],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté les garanties de la SA MMA IARD Assurances mutuelles à son profit,
— condamner les MMA à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée au profit des époux [K],
— rejeter toutes prétentions contraires,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en particulier les demandes totalement démesurées des époux [K] à leur verser 14 000 euros au titre des indemnités de procédure,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Vial membre de la SELARL Vial avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1792 du code civil :
— que les époux [K] sont irrecevables en leurs demandes à son encontre sur le fondement décennal, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage,
— qu’à défaut, elle doit être garantie par son assureur la SA MMA IARD Assurances mutuelles qui couvre sa responsabilité décennale,
— que les désordres relèvent du fait de leur nature grave et structurelle de la responsabilité décennale de la SAS [V] [Y],
— qu’il ne peut être considéré que les désordres étaient réservés à la réception, aucune fissure structurelle n’ayant été dénoncée à ce stade,
— que seules les fissurations de surface sur le béton coloré ont été réservées, et ne sont pas en lien avec les désordres objet de la procédure,
— qu’à titre subsidiaire, elle est assurée par la SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de sa responsabilité civile, garantissant les activités de gros-oeuvre, et les dommages matériels après achèvement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [K] et Mme [P] [Z] épouse [K], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 121-1 et suivants, L 124-1 et suivants, 124-3 du code des assurances,
Vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances,
— réformer le jugement,
— dire et juger que les désordres sont de nature décennale,
— condamner solidairement la société [V] [Y] et la société [F], ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés AXA France IARD et Mutuelles du Mans IARD, au paiement de la somme de 13 380 euros TTC, augmentée des intérêts conformément à l’indice BT01 à compter du 15 octobre 2018,
— condamner solidairement la société [V] [Y] et la société [F], ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés AXA France IARD et Mutuelles du Mans IARD, au paiement des dépens dont les frais d’expertise à hauteur de la somme de 10 809,98 euros,
— assortir les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 15 octobre 2018,
— débouter la société [V] [Y], l’EURL [N] [F], la société AXA France IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles de toutes demandes contraires aux présentes écritures et notamment de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1240 du code civil,
Vu les articles L 121-1 et suivants, L 124-1 et suivants, 124-3 du code des assurances,
Vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances,
— condamner solidairement la société [V] [Y] ainsi que son assureur la société AXA France IARD au paiement de la somme de 13 380 euros TTC, augmentée des intérêts conformément à l’indice BT01 à compter du 15 octobre 2018,
— condamner la société [F] et son assureur MMA IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle au paiement de la somme de 13 380 euros TTC, augmentée des intérêts conformément à l’indice BT01 à compter du 15 octobre 2018,
En tout état de cause,
— condamner les requis ou toute personne succombante au paiement d’une somme de 14 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que les désordres sont de nature décennale dès lors que s’ils étaient visés dans le procès-verbal de réception, ils ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, et engagent dès lors la responsabilité décennale de la SAS [V] [Y] et de la SARL [F] à leur égard, garanties par leurs assureurs,
— qu’à titre subsidiaire, la SAS [V] [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, étant tenue d’une obligation de résultat, et la SARL [F] a engagé sa responsabilité délictuelle, celle-ci ne contestant pas sa faute, et le préjudice et le lien de causalité étant démontrés en lecture du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de l’EURL [N] [F], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle à son encontre,
— juger qu’elle est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles à son assurée ainsi qu’au maître d’ouvrage au titre des dommages matériels et immatériels,
En tout état de cause,
— condamner la SARL [F] et les époux [K] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [F] et les époux [K] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— que les désordres relevés par l’expert étaient l’objet des réserves du procès-verbal de réception, et ne peuvent donc relever de la garantie décennale de son assurée, ni de celle de son sous-traitant,
— que l’expert n’a constaté aucune fissuration des fondations, de sorte que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause, et que les désordres n’ont donc pas atteint la gravité nécessaire à la mobilisation de la garantie décennale de son assurée,
— qu’en tout état de cause, les dommages matériels subis par l’ouvrage et résultant d’un manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles en cours de l’exécution des travaux sont exclus des dommages garantis par le contrat souscrit par l’EURL [N] [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [V] [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que les désordres affectant la structure de la dalle béton support des plages périphériques n’étaient pas de nature décennale, et en ce qu’il n’a pas condamné la société AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations à son encontre,
— dire et juger que les désordres dont se prévalent les époux [K] sont de nature décennale,
En conséquence,
— dire et juger la garantie de la société AXA France IARD mobilisable à son égard,
— condamner la SA AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL [N] [F] à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens incluant les frais d’expertise, et en ce qu’il condamne l’EURL [N] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792'et’suivants, et 1103,'1104,'1217'et'1240'du code civil :
— que les désordres relevés par l’expert affectent la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale puisque s’ils ont été réservés à la réception, ils se sont révélés postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences,
— qu’il en résulte qu’elle doit être garantie par son assureur la SA AXA France IARD,
— qu’à titre subsidiaire, l’expertise judiciaire ayant permis d’établir l’absence de responsabilité de sa part, elle doit être garantie par l’EURL [N] [F], à qui elle a sous-traité le lot gros-oeuvre, terrassement et plages piscines, au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, l’expert ayant retenu que ses travaux étaient à l’origine des fissurations sur la plage béton,
— que l’EURL [N] [F] doit être garantie par son assureur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, assureur de la SAS [V] [Y], intimée, demande à la cour de :
— rejeter les appels incidents formés par la société [V] [Y] SARL et les consorts [K],
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société [F], la société [V] [Y] et les consorts [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 334 du code de procédure civile, et L.124-3, L.121-12, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances :
— que les demandes des époux [K] à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent aboutir, dès lors qu’elle n’est pas constructeur, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux, et qu’elle n’a pas participé à la réalisation des travaux de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité à leur égard,
— que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables, dès lors que les désordres allégués ont été réservés à la réception, qu’ils ne sont pas de nature décennale (pas d’atteinte à la solidité de la piscine), et qu’elle n’assure pas la SAS [V] [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle,
— que sa garantie ne peut être due au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, dont seule l’entreprise défaillante est redevable,
— qu’à titre subsidiaire, elle doit être garantie par la SARL [F] et son assureur, dès lors que le sous-traitant n’a pas rempli son obligation de résultat d’exécution des travaux qui doivent être exempts de vices, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS [V] [Y], l’expert ayant retenu la responsabilité exclusive de la SARL [F] dans la survenance des désordres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :
1- les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ;
2- l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d’un immeuble à construire ; la réception est celle prononcée entre le vendeur d’un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d’entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d’un immeuble à construire ;
3- le désordre doit être caché à la réception :
pour qu’un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale.
Le caractère apparent d’un désordre s’apprécie au regard du maître d’ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l’appréciation de l’apparence doit se faire au seul regard du maître d’ouvrage même s’il est assisté d’un maître d’oeuvre.
Le maître d’ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue.
La réception avec l’absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit.
4- le désordre doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, il est constant que les époux [K] ont confié à la SAS [V] [Y], dans le cadre d’un marché global, la construction d’une piscine et de ses plages périphériques ; cet ensemble indissociable constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la SA AXA France IARD, assureur de la SAS [V] [Y], n’est pas fondé à soutenir que l’ouvrage se restreint en l’espèce au bassin de la piscine et que les plages de la piscine, mêmes dégradées, n’affectent pas la solidité de ce bassin et donc de l’ouvrage.
Il est constant qu’une réception expresse de ces travaux est intervenue par le biais d’un procès-verbal de réception signé entre les parties le 30 mars 2015, mentionnant les réserves suivantes : 'des fissures affectent les plages de la piscine ainsi que des tâches sur les margelles'.
Les parties s’opposent sur le fait que les désordres en litige affectant les plages périphériques aient été connus ou non dans leur ampleur et leurs conséquences lors de la formulation relativement laconique des réserves sus indiquées, ce qui conditionne l’application ou non de la garantie décennale du constructeur.
Il est produit aux débats :
— une expertise amiable établie par le cabinet Saretec construction le 23 mai 2015 à la demande d’AXA France IARD, assureur de la SARL [V] [Y], concluant que les désordres affectant les plages périphériques sont purement esthétiques,
— une expertise amiable réalisée par M. [S] le 29 mars 2016 à la demande des époux [K], concluant que les désordres sont de nature décennale car susceptibles d’affecter la solidité de l’ouvrage.
Les désordres ont en effet évolué entre les deux expertises.
À la suite de ces expertises, malgré une mise en demeure du 14 avril 2016 par les maîtres de l’ouvrage, la SARL [V] [Y] n’a pas repris l’ouvrage, ce qui a conduit à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dont il ressort que deux désordres doivent être distingués : d’une part le désordre affectant la dalle béton support des plages périphériques, et d’autre part le désordre affectant le béton de surface.
— s’agissant du désordre affectant la dalle béton, support des plages périphériques :
Une fissure conséquente est constatée entre la dalle béton et le soubassement, l’expert indique qu’il s’agit d’une fissure généralisée du support qui compromet la solidité de l’ouvrage constitué par la plage de la piscine, sans porter atteinte à la piscine elle-même.
L’expert judiciaire indique que le diagnostic de son sapiteur Temsol révèle que :
« des fondations sont faiblement ancrées, moins que le minimum requis vis-à-vis de la protection au gel, que des plages constituées d’un dallage en béton armé sont de faible épaisseur, que des sols support constitués de remblais peu compact de faible épaisseur reposent sur des limons sableux. »
Il conclut que :
« la cause principale du désordre est à rechercher dans la faible compacité et la faible épaisseur du terre-plein qui assure le support du dallage. Ce support a subi des déformations et les dalles de la plage y sont d’autant plus sensibles qu’elles sont peu
épaisses, donc fragiles. On peut ajouter que le défaut d’encastrement des fondations
périphériques ajoute à l’instabilité de l’ensemble. ».
La cour estime qu’il résulte de ces constatations expertales, non utilement remises en cause par les parties, qu’il s’agit d’un affaissement du support ne faisant pas l’objet de réserves à la réception et compromettant la solidité de l’ouvrage ; il a fallu des investigations poussées au niveau des fondations et l’intervention d’un sapiteur (Temsol) pour découvrir l’ampleur et la gravité du désordre et de ses conséquences, lesquelles étaient donc, lors de la réception, cachées pour les maîtres de l’ouvrage qui sont profanes en matière de construction.
La cour estime, contrairement au premier juge, que ce désordre est donc de nature décennale.
— s’agissant du désordre affectant le béton de surface :
Lors des opérations d’expertise judiciaire, neuf fissures ont été constatées sur le dessus des plages périphériques.
L’expert note qu’à l’origine le désordre était esthétique, mais que son aggravation implique une reprise totale du support.
Il est constant que l’EURL [N] [F] a commandé le béton de finition auprès de la société PBA ; l’expert attribue ce désordre à la rétractation de ce béton de finition suite à une application retardée de celui-ci, en raison de l’arrivée du camion toupie du fournisseur PBA deux heures avant l’arrivée de la pompe à béton de ce même fournisseur.
Ce désordre n’affecte toutefois pas la solidité ni la destination de l’ouvrage, et ces fissures esthétiques ont été réservées à la réception, ce n’est donc pas un désordre de nature décennale mais en tout état de cause la reprise du désordre affectant la dalle de béton entraînera nécessairement la reprise du béton de surface donc la qualification de ce désordre est sans incidence sur les condamnations à intervenir.
Sur la responsabilité des intervenants :
— S’agissant de la SAS [V] [Y] :
En tant qu’entrepreneur principal, sa responsabilité décennale est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage puisqu’elle doit répondre des fautes de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, ayant causé un désordre de nature décennale.
— S’agissant de l’EURL [F] :
Il ressort des pièces produites que l’EURL [N] [F] est un sous-traitant non agréé par les maîtres de l’ouvrage.
Dans ces conditions elle n’est responsable envers le maître de l’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour faute prouvée (Ass. Plén. 12 juillet 1991, n°90-13602), et ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil par le maître de l’ouvrage avec lequel elle n’a conclu aucun contrat de louage d’ouvrage.
Par ailleurs, le sous-traitant qu’est l’EURL [N] [F] engage sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal, la SAS [V] [Y], dans la mesure où le sous-traitant est tenu de livrer à l’entreprise principale un ouvrage exempt de vices, obligation dont il ne peut s’exonérer totalement ou partiellement que s’il établit l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute de l’entreprise principale.
En l’espèce, les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert judiciaire imputant à l’EURL [N] [F] la responsabilité directe du désordre relatif à la dalle béton supportant les plages de la piscine, dans la mesure où cette dalle n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art puisque les fondations sont trop faiblement ancrées, le dallage en béton des plages est de trop faible épaisseur, et l’ouvrage a été réalisé sur un support peu compact et de faible épaisseur, composé de limons sableux.
Dans ces conditions et au regard de ces manquements, la responsabilité contractuelle de l’EURL [N] [F] est engagée à l’égard de la SAS [V] [Y], et sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard des époux [K].
Ainsi, la SAS [V] [Y] et son sous-traitant l’EURL [N] [F] sont tenus in solidum à la réparation du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage.
Sur le préjudice subi par les époux [K] :
L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise de l’ouvrage à la somme de 13'380 € TTC.
Il n’a pas retenu de préjudice de jouissance car la piscine est restée accessible, et les époux [K] ne font donc pas de demande à ce titre.
Le montant des travaux de reprise retenu par l’expert conformément au devis de la société JDCF n’est pas discuté des parties, il sera donc retenu par la cour avec une actualisation sur l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise (15 octobre 2018) et jusqu’à la date de la présente décision, et application des intérêts au taux légal à compter de ladite décision, et non à compter du rapport d’expertise comme le demandent les époux [K].
Sur la garantie due par les assureurs :
Sur la garantie due par la SA AXA France IARD, assureur de la SAS [V] [Y] :
Elle ne conteste pas être l’assureur de la SARL [V] [Y] au titre de la garantie décennale ; dans la mesure où la cour a estimé que la responsabilité décennale de son assurée était engagée, elle lui doit sa garantie et ne peut opposer aux époux [K] une quelconque franchise, s’agissant d’une assurance obligatoire.
Sur la garantie due par MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de l’EURL [F] :
Il a été vu que la responsabilité de l’EURL [N] [F] ne pouvait être recherchée en l’espèce par les époux [K] que sur le fondement délictuel ; or la MMA IARD Assurances mutuelles conteste l’applicabilité de sa garantie responsabilité civile au profit de l’EURL [N] [F], car les dommages résultant d’un manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles en cours d’exécution des travaux seraient exclus des dommages garantis.
Pour autant, elle ne cite pas de clause d’exclusion précise, et l’examen des conditions particulières du contrat DEFI souscrit par l’EURL [N] [F] mentionne en page 5 au chapitre 'les garanties’ qu’il est bien souscrit la garantie RC avant achèvement et après achèvement des travaux outre une garantie de dommages intermédiaires et de dommages avant réception.
Dans ces conditions, la cour estime par infirmation du jugement entrepris que la MMA IARD Assurances doit sa garantie à l’EURL [N] [F] ; s’agissant d’une assurance obligatoire elle est fondée à opposer aux parties sa franchise contractuelle.
Sur les appels en garantie :
— Sur le recours en garantie de la SARL [V] [Y] :
Il sera fait droit à la demande de la SARL [V] [Y] tendant à être relevée de toutes condamnations par son sous-traitant l’EURL [N] [F] qui a réalisé l’ouvrage litigieux, puisqu’il était vu précédemment que cette dernière était à l’origine des désordres et devait contractuellement en répondre auprès de l’entrepreneur principal.
— Sur le recours en garantie de la SA AXA France IARD :
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, il sera fait droit à la demande de la SA AXA France IARD, assureur de la SAS [V] [Y], tendant à être relevée indemne par l’EURL [N] [F] et son assureur la MMA IARD Assurances mutuelles.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SAS [V] [Y], l’EURL [N] [F], la MMA IARD Assurances et la SA AXA France IARD seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10'809,98 €, et l’EURL [N] [F] et la MMA IARD Assurances seront tenues de relever et garantir la SAS [V] [Y] et la SA AXA France IARD de cette condamnation aux dépens.
Par ailleurs, la SAS [V] [Y], l’EURL [N] [F], la MMA IARD Assurances et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer aux époux [K] la somme de 6500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et l’EURL [N] [F] et la MMA IARD Assurances seront tenues de relever et garantir la SAS [V] [Y] et la SA AXA France IARD de cette condamnation aux frais irrépétibles.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS [V] [Y] et l’EURL [N] [F] responsables in solidum des désordres affectant l’ouvrage réalisé chez Monsieur [T] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K], et du préjudice subi par ces derniers,
Condamne la MMA IARD Assurances et la SA AXA France IARD à garantir leurs assurées la SAS [V] [Y] et l’EURL [N] [F] dans les termes et limites des polices souscrites,
Condamne in solidum la SAS [V] [Y], l’EURL [N] [F], la MMA IARD Assurances et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] la somme de 13'380 € TTC, outre son actualisation sur l’indice BT01 à compter du 15 octobre 2018 jusqu’à la date de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter de celle-ci, avec la précision que la MMA IARD Assurances est fondée à déduire de cette somme sa franchise contractuelle,
Condamne in solidum la SAS [V] [Y], l’EURL [N] [F], la MMA IARD Assurances et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] la somme de 6500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’EURL [N] [F] et son assureur la MMA IARD Assurances à relever et garantir la SAS [V] [Y] et la SA AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Rejette le surplus des demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code procédure civile,
Condamne in solidum la SAS [V] [Y], l’EURL [N] [F], la MMA IARD Assurances et la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10'809,98 €, et condamne l’EURL [N] [F] et la MMA IARD Assurances à relever et garantir la SAS [V] [Y] et la SA AXA France IARD de cette condamnation.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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