Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 janv. 2026, n° 22/07947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 20/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07947 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OULS
[W]
C/
[12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 07 Novembre 2022
RG : 20/00749
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
[I] [W]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la cotisante) a été affiliée au régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile.
Le 3 décembre 2019, l'[9] (l’URSSAF, l’Union) lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 30 815 euros, soit 29 285 euros de cotisations sociales en principal et 1530 euros en majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Le 20 décembre 2019, la cotisante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 23 octobre 2020, a partiellement annulé les sommes dues concernant les 3ème et 4ème trimestre 2016.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2020, Mme [W] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui, par jugement du 7 novembre 2022 :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juge la mise en demeure du 3 décembre 2019 fondée dans son principe et pour un montant ramené à 17 450 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamne Mme [W] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne Mme [W] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF (sic),
— annuler la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 31 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par Mme [W],
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L’URSSAF
Mme [W] se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF du fait de son défaut de qualité à agir.
Elle considère que l’Union est une personne morale de droit privé et une mutuelle relevant du code de la mutualité et, comme telle, soumise à une obligation d’immatriculation. Or, elle relève que, faute pour elle de justifier de son statut, de son immatriculation et de sa situation juridique, elle est dépourvue de qualité à agir et que ses demandes sont, par conséquent, irrecevables.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que son existence légale est incontestable de sorte qu’elle n’est pas tenue de produire ses statuts, ni de les déposer en préfecture. Elle ajoute que, de par son statut juridique et en tant qu’organisme social chargé de la gestion d’un service public, placé sous la tutelle de l’Etat, elle n’a pas un caractère mutualiste et ne doit procéder à aucune immatriculation au registre national des mutuelles. Elle est en outre exonérée de toute obligation de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en justice.
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces Unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d’un organisme chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Une [10] n’est donc pas une mutuelle et n’a pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Ici, l'[13] vient aux droits de l'[11], dissoute au 31 décembre 2013. Son existence légale est établie sachant qu’elle tire des dispositions de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’URSSAF et de son inexistence juridique n’est pas fondée et sera donc rejetée.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
La cour relève liminairement que Mme [W] ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il écarte son moyen tiré du fait que la décision de la commission de recours amiable aurait été rendue hors délai.
En revanche, la cotisante se prévaut toujours de l’illégalité de la décision rendue par la commission de recours amiable. Elle prétend que la composition de cette commission est entachée d’illégalité, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 4 novembre 2016 et de la décision n° 4077 du 24 avril 2017 du tribunal des conflits, de sorte que la mise en demeure devrait être annulée en ce qu’elle indique une voie de recours illégale.
En réponse, l’URSSAF expose que le Conseil d’État n’a porté aucune appréciation sur la régularité de la délibération de désignation des membres de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 7] pour l’année 2012 et que les décisions précitées ne remettent pas en cause l’existence d’une commission de recours amiable au sein de la sécurité sociale.
Il est constant que, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable et, par suite, la demande en nullité de la mise en demeure.
La cour ajoute simplement que l’argument de la cotisante est au surplus obsolète depuis le décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 dont les dispositions ayant pour objet de régulariser la composition des commissions de recours amiable sont entrées en vigueur au plus tard le 31 mars 2019. Et l'[13] a procédé à cette régularisation lors la séance du conseil d’administration suivant procès-verbaux du 11 décembre 2018, actant du renouvellement de la commission de recours amiable pour l’année 2019.
Mme [W] est donc mal fondée en sa contestation et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE
La cotisante sollicite l’annulation de la mise en demeure en ce qu’elle ne lui a pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle indique que la mise en demeure ne précise pas sa base ni son mode de calcul, qu’elle est insuffisamment précise et, de surcroît, incompréhensible.
En réponse, l’URSSAF expose qu’il n’est pas nécessaire de détailler la nature de chaque cotisation dans une mise en demeure et que les modalités de calcul ne sont pas davantage exigées. Elle ajoute qu’aucune obligation n’impose qu’une mise en demeure comporte les périodes impayées dans un ordre nécessairement chronologique. Elle précise que la mise en demeure a été annulée partiellement par une décision rendue par la commission de recours amiable du 23 octobre 2020 et qu’elle a été une nouvelle fois actualisée suite à l’enregistrement au mois de septembre 2020 des revenus de l’année 2018. Enfin, elle prétend produire le détail des calculs dans ses écritures.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d’un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l’adresse de ladite commission.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu’elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Ici, l’URSSAF produit la mise en demeure du 3 décembre 2019 d’un montant total de 30 815 euros dont 1 530 euros de majorations de retard, au titre des 3eme et 4eme trimestres 2016 et des 3ème et 4ème trimestre 2019, pour les cotisations suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS, contribution à la [5] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie. La mise en demeure mentionne en outre les modalités, voies et délais de recours.
Ces mentions, suffisamment précises et détaillées, ont permis à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant précisé que le détail des bases de calcul, comme le mode de calcul, ne sont pas exigés. De même, il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, que la mise en demeure comporte des périodes impayées dans un ordre nécessairement chronologique. Par ailleurs, la cotisante ne pouvait sérieusement ignorer que la différence de montants entre la mise en demeure et les sommes présentement sollicitées par l’URSSAF aux termes des écritures s’explique par l’annulation partielle des sommes dues par la commission de recours amiable, ainsi que par l’enregistrement, en septembre 2020, des revenus de la cotisante pour l’année 2018.
Ensuite, Il est jugé que la validité de la mise en demeure ne peut être remise en cause du seul fait que la somme finale n’est pas la même que celle retenue initialement dès lors que la caisse peut actualiser le montant de sa créance et que le dernier décompte permet, au regard de la décision de la commission de recours amiable, de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, la cotisante ne saurait critiquer, désormais, les choix d’imputation opérés par la caisse, présumée de bonne foi, étant relevé que ces imputations ne font apparaître aucune contradiction et que le débiteur pouvait avoir un intérêt à acquitter l’une de ses dettes par préférence à l’autre en fonction de sa situation économique et de sa trésorerie du moment.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure n’est pas fondé et la demande en nullité formée par Mme [W] sera, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA MISE EN DEMEURE EN SON PRINCIPE ET SON MONTANT
Contrairement à l’Union, la cotisante prétend que le montant rectifié de la mise en demeure n’est pas justifié, que la mise en demeure comporte des erreurs de calcul, qu’elle est incompréhensible et, qu’au vu des périodes qui ne se suivent pas, son montant est, de fait, erroné. Elle ajoute que l’URSSAF aurait dû justifier de la base de calcul et du mode de calcul du montant des cotisations dont elle sollicite le paiement. Elle relève ensuite que l’URSSAF a procédé elle-même à une régularisation ultérieure des montants des cotisations sociales et estime que son « recalcul » affecte nécessairement le quantum des cotisations, notamment de toutes les cotisations antérieures à la date de notification de la régularisation, alors que les montants payés devaient être imputés des créances les plus anciennes aux créances les plus récentes.
De plus, La cotisante conteste devoir le montant dont le paiement lui est réclamé, qui prendrait en charge ses frais de santé, alors que le paiement de cotisations relatives à une couverture maladie qui n’existe pas est constitutif d’enrichissement sans cause.
L’article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 612-4 dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Ce texte précise que ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu"( … ).
Par ailleurs, l’article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d’exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation.
En l’espèce, il est établi que :
— Mme [W] est affiliée à l’URSSAF ;
— la caisse a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés et la commission de recours amiable a annulé partiellement le montant des sommes dues ;
— la cotisante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération et que les montants rectifiés par la commission de recours amiable seraient erronés ou que les calculs seraient entachés d’erreurs.
En outre, l’argument tiré de l’enrichissement sans cause n’est pas suffisamment explicité et en tout cas inopérant, dès lors que Mme [W] n’en tire aucune conséquence au niveau de ses prétentions, hormis sa contestation du montant réclamé dont il vient d’être jugé qu’il est parfaitement fondé.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a validé la mise en demeure en son principe et son montant ramené à 17 450 euros en cotisations et majorations de retard.
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L’EGALITE ENTRE MEDECINS
La cotisante excipe, en cause d’appel, de la violation du principe d’égalité entre les médecins du secteur 2 et les médecins libéraux déconventionnés lesquels ont le libre choix de leur assureur, y compris pour leur couverture maladie. Elle exige de bénéficier du même traitement légal que celui réservé aux médecins déconventionnés.
L’URSSAF rétorque qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable à hauteur de cour puisque n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni même le complément de la demande initiale en annulation de la mise en demeure. Elle indique que la cotisante a fait le choix d’exercer en secteur 2 et qu’elle ne peut réclamer de se voir appliquer les règles dédiées aux médecins ayant choisi de ne pas être conventionnés.
Contrairement à ce qu’indique l’URSSAF, le tribunal a été régulièrement saisi d’une demande relative à la prétendue violation de l’égalité entre médecins, puisqu’il a débouté la cotisante de sa demande à ce titre (pages 4-5 de la décision). La cour observe par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une demande mais d’un moyen soulevé au soutien de la demande en nullité formée par la cotisante.
L’article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, invoquée par la cotisante, dispose que : « Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
Le choix pour ces médecins entre l’un ou l’autre régime intervient au moment de leur début d’activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s’exprime dans les mêmes conditions de délai que l’option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l’article L. 162-5. ».
Il est ici constant que la cotisante est un médecin conventionné, soumis aux obligations d’affiliation du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 722-1 et suivants.
Cette situation est le résultat de son propre choix, ainsi qu’il résulte des dispositions applicables, rappelées ci-dessus. Mme [W] ne se trouve donc pas dans une situation identique à celle des médecins qui ont fait le choix, qu’elle n’a pas opéré, d’être déconventionnés.
La cour rappelle, en outre, que le principe d’égalité devant la loi (articles 6 et 14 de la CEDH) ne s’oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Il ne saurait donc être opposé à l’URSSAF une violation au principe d’égalité au regard de situations différentes.
La contestation de Mme [W] est donc infondée, le jugement étant confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ecarte le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité entre médecins,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l'[13] la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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