Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 mars 2025, n° 22/04871
CPH Fontainebleau 22 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'habillage et de déshabillage

    La cour a estimé que la société la Clinique [7] n'a pas prouvé avoir rémunéré ces temps comme du temps de travail effectif, et a donc condamné l'employeur à verser une contrepartie.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés afférents au temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés devait être accordée en conséquence du rappel de prime dû.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés pour la défense des intérêts

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens engagés par la salariée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'absence de paiement de la prime

    La cour a jugé que Madame [K] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice causé par l'absence de paiement de la contrepartie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04871
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04871
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 mars 2022, N° F21/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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