Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 mars 2022, N° F21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04871 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 21/00034
APPELANTE
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DE SEINE ET MARNE,
dénommé SUD SANTE SOCIAUX 77
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE [7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président, rédacteur
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général.
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Stéphane MEYER, président de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] est salariée de la société la Clinique [7]. Elle exerce actuellement les fonctions de lingère.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le 25 janvier 2021, Madame [K], ainsi que d’autres salariés de la société la Clinique [7], ont saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau de demandes relatives à une prime d’habillage et de déshabillage en 2018 et 2019.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a débouté Madame [K] et les autres salariés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société la Clinique [7] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros chacun et les dépens.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, Madame [K] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société la Clinique [7] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de prime du temps d’habillage et de déshabillage de 2018 et 2019 : 1 810,40 € ;
— congés payés afférents : 181,04 € ;
— dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de paiement de la prime d’habillage et de déshabillage : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure pour la première instance : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure pour la présente instance : 2 000 € ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] expose que :
— ses fonctions la contraignent à porter un vêtement de travail spécifique qu’elle doit mettre et enlever sur son lieu de travail ;
— aucune disposition de la convention collective applicable ne prévoit l’inclusion du temps d’habillage dans le temps de travail effectif et il n’existe aucun accord d’entreprise en ce sens ;
— c’est donc à tort que la société la Clinique [7] a refusé de lui payer une contrepartie en 2018 et 2019 et ce, malgré les demandes du Syndicat Sud et une intervention de l’inspection du travail ;
— le temps d’habillage et de déshabillage n’apparait pas sur ses bulletins de salaire ;
— l’absence de paiement de la prime lui a causé un préjudice.
Le 18 septembre 2024, le parquet général de la cour d’appel de Paris a transmis à la cour et aux parties ses observations, aux termes desquelles il déclare être d’avis qu’il soit fait droit aux demandes des salariés concernant le paiement des temps d’habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019, au motif que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir rémunéré ces temps, comme il le prétend, sur le temps de travail effectif pour les années 2018 et 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Clinique [7] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [K] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 1 000 €.
Elle fait valoir que :
— pour tous ses salariés, elle assimilait le temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, aucune disposition n’interdisant cette pratique ;
— les salariés déclaraient spontanément tout dépassement d’horaire, temps d’habillage et de déshabillage inclus, et étaient, le cas échéant, payés en heures supplémentaires ;
— Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.3121-3 du code du travail, Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il résulte des dispositions des article L.3121-7 et L.3121-8 du même code, qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche on encore à défaut, le contrat de travail, prévoient soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
En l’espèce, il est constant que, d’une part, les fonctions de Madame [K] exigeaient le port d’une tenue de travail dont l’habillage et le déshabillage devaient être réalisés sur le lieu de travail et d’autre part qu’aucun accord collectif et aucune stipulation du contrat de travail ne prévoyaient, à l’époque des faits en cause, l’assimilation des temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Madame [K] en conclut que la société la Clinique [7] n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle assimilation, ce que cette dernière conteste.
Le temps de travail effectif est défini par l’article L.3221-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif, même lorsque les conditions prévues par l’article L.3121-3 sont réunies.
Par conséquent, l’assimilation du temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif est plus favorable au salarié que le bénéfice de contreparties, qu’elles soient accordées sous forme de repos ou sous forme financière.
Il en résulte que les dispositions susvisées ne peuvent avoir pour effet d’empêcher l’employeur de procéder de façon unilatérale à cette assimilation, même si aucun accord collectif ou aucune stipulation ne le prévoit.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a en produit l’extinction.
En l’espèce, il incombe par conséquent à la société la Clinique [7], qui prétend s’être libérée de son obligation de prévoir les contreparties, de rapporter la preuve de ce qu’elle avait rémunéré les temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif.
A cet égard, par lettre du 7 juin 2018, l’inspectrice du travail, saisie par la délégation unique du personnel, avait écrit à la société que le temps d’habillage ne pouvait être inclus dans le temps de travail effectif à cause des transmissions entre l’équipe de jour et celle de nuit pouvant durer entre 15 et 30 minutes et obligeant les salariés à venir avant leurs horaires de travail et repartir après, et la Clinique répondait le 23 juillet suivant qu’en cas d’impossibilité de terminer à l’horaire prévu en raison d’un temps de transmission plus important que prévu, chaque salarié avait la possibilité de déclarer des heures supplémentaires via un document dédié, dont elle produit des exemples aux débats.
Cependant, il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
L’employeur ne remplit pas cette obligation par la seule instauration d’un système auto-déclaratif de leurs heures de travail par les salariés.
Il résulte de ces explications que la société la Clinique [7] ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que le temps de travail pour lequel les salariés étaient rémunérés incluait de façon effective leur temps d’habillage et de déshabillage.
Au surplus, il résulte des pièces produites par la société la Clinique [7] que, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sa Direction avait expressément reconnu à compter de 2019 que les temps d’habillage et de déshabillage des personnels devant s’équiper d’une tenue complète n’étaient pas intégrés dans leur planning.
Madame [K] est donc fondée à obtenir paiement d’une contrepartie d’habillage et de déshabillage pour 2018 et 2019, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Cependant, il appartient à la cour de fixer le montant de cette contrepartie, montant qui n’est pas obligatoirement équivalent à la totalité de la rémunération correspondant au temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage, ainsi que le relève la Clinique à juste titre.
A cet égard, la cour estime à 14 minutes par jour le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage et à 2/3 du salaire la contrepartie correspondante.
En reprenant les calculs de Madame [K] sur cette base, il convient de fixer la contrepartie due pendant la période litigieuse à 1 206,93 euros, outre celle de 120,69 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Madame [K] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice causé par l’absence de paiement de la contrepartie, qui ne serait déjà compensé par les intérêts au taux légal, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société la Clinique [7] à payer à Madame [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la société la Clinique [7] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
— contrepartie d’habillage et de déshabillage pour 2018 et 2019 : 1 206,93 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 120,69 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
DÉBOUTE Madame [K] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société la Clinique [7] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE la société la Clinique [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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