Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 24/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarrebourg, 2 avril 2024, N° 23-000030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMX
[X]
C/
S.A.S.U. AGRO SERVICE 2000
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23-000030
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2024-03343 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A.S.U. AGRO SERVICE 2000
Représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me MESONES Stéphane avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2021, M. [X] [R] a fait l’acquisition d’un engin agricole [D] 917-6 auprès de la SASU Agro Service 2000.
Par déclaration déposée au greffe le 1er mars 2023, M. [X] a fait comparaître la SASU Agro Service 2000 devant le tribunal de proximité de Sarrebourg.
En l’état de ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, M. [X] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’existence d’un défaut de conformité affectant l’engin agricole [D] 917-6 qu’il a acquis le 7 avril 2021,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui verser la somme de 4.320,00 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L217-1 I du code de la consommation,
Subsidiairement,
— constater que l’engin agricole [D] 917-6 acquis le 7 avril 2021 est affecté d’un vice rédhibitoire,
En conséquence,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui verser la somme de 4.320 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Agro Service 2000 aux entiers frais et dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
En l’état de ses dernières conclusions du 29 décembre 2023, la SASU Agro Service 2000 a demandé au tribunal de :
Sur la question de la compétence territoriale,
— constater que M. [X] a pris livraison de l’engin litigieux dans sa succursale située à [Localité 7]),
— juger en conséquence que par application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de la livraison,
— juger que par application des conditions générales de vente, lorsque le client est un professionnel, seul le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est compétent,
Sur la nullité de la requête,
— constater que la requête ne contient pas la profession exercée par M. [X],
— constater qu’elle subit un grief du fait de cette non-désignation la privant de pouvoir faire toutes observations à ce sujet, que ce soit sur le plan procédural, ou au fond,
— juger nulle la requête déposée par M. [X],
— juger M. [X] irrecevable en son action,
A titre infiniment subsidiaire et au fond,
— juger que le demandeur ne démontre pas la présence des défauts mécaniques invoqués,
faire application de l’article 1353 du code civil,
— juger que les prétendus [défauts mécaniques] invoqués étaient apparents, suite à la visite et l’essai de l’engin litigieux,
— juger que les demandes formulées sont forfaitaires et non détaillées,
En conséquence,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [X] à porter et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal de proximité de Sarrebourg a:
— dit que M. [X] était recevable en son action,
— dit que la chambre de proximité de [Localité 10] était compétente pour statuer sur le présent litige,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] à payer à la SASU Agro Service 2000 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 30 mai 2024, M. [X] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en toutes ses dispositions, reprises en intégralité dans la déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 14 mai 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer son appel interjeté recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de proximité de Sarrebourg,
En conséquence,
A titre principal, vu les articles L217-3 du code de la consommation
— constater l’existence d’un défaut de conformité affectant l’engin agricole [D] 917-6 qu’il a acquis le 7 avril 2021,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui payer la somme de 4.320 euros au titre de la réduction du prix de vente,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— constater que l’engin agricole [D] 917-6 qu’il a acquis le 7 avril 2021 est affecté d’un vice rédhibitoire,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui payer la somme de 4.320 euros au titre de la réduction du prix de vente,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SASU Agro Service 2000 à lui payer la somme de 3.000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner la SASU Agro Service 2000 aux entiers frais et dépens de l’instance et ceux de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] se prévaut de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure au 1er octobre 2021. Il expose avoir acquis, en tant que particulier consommateur, un engin agricole d’occasion présenté comme révisé. Toutefois, il affirme avoir constaté des dysfonctionnements l’ayant contraint à remettre le véhicule en état. Ces derniers s’étant révélés dans un délai inférieur à 6 mois, il soutient qu’ils sont présumés avoir existé lors de la délivrance du véhicule par le professionnel. Il précise avoir réévalué le montant de sa demande sur la base du coût réel des réparations établi par un garage professionnel.
A titre subsidiaire, il invoque la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, faisant valoir que l’usage du véhicule acquis a été fortement diminué.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Agro Service 2000 demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— retenir que l’appelant ne communique aucune pièce au soutien de ses prétentions, et ne rapporte aucune preuve de nature à fonder ses demandes de réduction du prix de vente, que ce soit sur le fondement du défaut de conformité, de la garantie légale des vices cachés, ou de l’inexécution contractuelle, et faire application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [X] à porter et payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge,
— condamner en outre M. [X] à lui porter et payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés devant la cour d’appel.
La SASU Agro Service 2000 soutient que M. [X] s’abstient de mentionner sa profession afin d’échapper aux conditions générales de vente, lesquelles imposent aux professionnels de saisir le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Selon elle, il cherche également à se soustraire à la règle selon laquelle tout vice est réputé apparent pour un professionnel.
Elle fait valoir que M. [X] viole les dispositions de l’article 1353 du code civil en ne rapportant pas la preuve des vices et défauts cachés qu’il invoque. Elle rappelle par ailleurs qu’une demande fondée sur un défaut de conformité ou un vice caché ne peut aboutir en l’absence d’expertise judiciaire.
La SASU Agro Service 2000 affirme en outre que M. [X] était particulièrement informé et avisé de l’état du véhicule litigieux, l’ayant vu et essayé avant de signer le bon de commande, s’étant présenté au vendeur comme mécanicien et ayant exercé dans le commerce d’achat et de revente d’engins agricoles. Elle conteste avoir indiqué que la révision venait d’être réalisée et précise avoir affirmé qu’elle avait été effectuée quelques années auparavant par le service maintenance pour un montant de 800 euros.
Enfin, elle soutient que la demande de 1.500 euros de dommages et intérêts doit être rejetée, celle-ci reposant sur une prétention forfaitaire injustifiée et inexpliquée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever que si M. [X] demande d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, il ne forme aucune demande et n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les chefs du jugement ayant :
— dit qu’il était recevable en son action
— dit que la chambre de proximité de [Localité 10] était compétente pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, ces dispositions seront confirmées.
Sur les demandes formées par M. [X]
Sur le fondement du défaut de conformité
Par application de l’article L217-3 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er octobre 2021 applicable au litige, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
La notion de consommateur est définie par l’article liminaire du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er octobre 2021 comme étant «toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole».
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet d’établir que l’achat d’un engin agricole, objet du litige, entrait dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de M. [X]. Dès lors, il doit être considéré comme un consommateur.
L’article L217-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021, dispose que «le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité».
L’article L217-5 du même code précise que «le bien est conforme au contrat:
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»
Dans le cas où le défaut de conformité est établi, il résulte des articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation que l’acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien et que si la réparation et le remplacement sont impossibles, l’acheteur peut garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
S’il résulte des dispositions de l’ancien article L217-7 du code de la consommation que, pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité apparus dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, l’acheteur ne peut toutefois, selon l’article L217-8 du même code, contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 7 avril 2021 et de la facture du 9 avril 2021 que M. [X] a acheté à la SASU Agro Service 2000 un engin agricole d’occasion, mis en circulation pour la première fois en 1995.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] produit une facture du 30 juin 2021 émise par le garage AMS garage de la voirie à [Localité 4], relative à des réparations effectuées sur l’engin agricole acheté par M. [X] auprès de la SASU Agro Service 2000 le 9 avril 2021.
Cette facture vient corroborer les affirmations de M. [X] qui invoquait dans son courrier divers dysfonctionnements et défauts sur cet engin et rapporte ainsi la preuve de leur existence.
La facture ayant été émise dans les six mois de l’achat, M. [X] peut se prévaloir de la présomption prévue par l’article L217-7 du code de la consommation susvisé. Toutefois, cette présomption ne s’applique que s’il s’agit d’une part, de défauts de conformité, et, d’autre part, que si ces derniers n’étaient pas connus par l’acheteur au moment de l’achat.
Dans son courrier de mise en demeure daté du 26 avril 2021, M. [X] déclare qu’arrivé sur les lieux de vente, il a «découvert un engin avec un capot défoncé, déformé et même déchiré par endroits, percé de partout».
Il dit avoir également remarqué, avant de payer, que l’engin «tenait très mal le ralenti».
Il indique également que le frein à main était cassé, sans levier, ce que confirme la SASU Agro Service 2000 dans son courrier en réponse daté du 4 juin 2021.
L’état du capot, ainsi que l’absence de levier du frein à main, sont des défauts visibles que M. [X] connaissait au moment de la vente.
Il ne peut donc solliciter une indemnisation au titre de la réfection du capot et de la défectuosité du frein.
Par ailleurs, la facture du garage de [Localité 6] comprend une rubrique «révision générale» comprenant la vidange, des consommables divers (non identifiés) ainsi que le remplacement des huiles et liquide de refroidissement.
Ces frais, ne correspondent pas à des défauts de conformité dans la mesure où l’annonce indiquait que l’engin [D] avait été mis en service en 1995 et que le prix était négociable ce qui incitait à penser que l’état du véhicule n’était pas parfait. Si l’annonce produite mentionne «[D] révisé par le service maintenance» sans autre précision sur la date de révision, M. [X] produit un document émis par la SASU Agro Service 2000 décrivant précisément la révision opérée ainsi que la date à laquelle elle a été réalisée, soit le 26 mars 2019.
Il se déduit du fait que M. [X] est en possession de ce document et qu’il en a discuté avec le mécanicien, comme il l’indique dans son courrier du 26 avril 2021, qu’il était informé lorsqu’il s’est rendu sur place, de la date et de la nature de la révision invoquée dans l’annonce. Le fait que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’une révision récente était donc connu lorsqu’il a contracté. Il ne peut donc être indemnisé des frais de révision générale facturés par le garage de [Localité 6].
De même, M. [X] déclare que le mécanicien de la SASU Agro Service 2000 lui avait indiqué, à propos de la révision, que seul restait un léger jeu à la rotule de direction. Il était donc informé de cette défectuosité au moment de l’achat et sa demande d’indemnisation à ce titre sera également rejetée.
En revanche, la facture du garage de la [Localité 11] mentionne des réparations sur la pompe à injection, ainsi que le remplacement de bagues, douille, la réparation du faisceau électrique du contacteur capot frein ainsi que la réparation de la pédale d’accélérateur et du câble d’accélérateur manuel.
Ces interventions concernent des défauts de fonctionnement puisqu’ils correspondent à des qualités ou propriétés auxquelles l’acheteur pouvait légitimement s’attendre. Or, il n’est pas établi que M. [X] connaissait ces dysfonctionnements au moment de la vente, ceux-ci n’étant pas apparents. Si la SASU Agro Service 2000 soutient avoir avisé M. [X] que la pédale d’accélérateur avait été soudée par le précédent propriétaire elle n’en justifie pas. En outre, ce défaut ne peut être considéré comme apparent et connu dès lors qu’il nécessite des contorsions pour être observé.
Ces réparations s’élèvent, selon la facturation établie par le garage de la [Localité 11], à la somme totale de 1.315,55 euros TTC.
La SASU Agro Service 2000 sera donc condamnée à payer à M. [X] au titre de la restitution d’une partie du prix en raison des défauts de conformité du véhicule la somme de 1.315,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes.
Sur le fondement des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Les dysfonctionnements invoqués par M. [X] et non indemnisés sur le fondement de la garantie des défauts de conformité ne peuvent également être indemnisés sur le fondement de la garantie des vices cachés dans la mesure où les désordres visibles invoqués (état du capot, frein à main, rotule de direction) ne relèvent pas de la garantie des vices cachés et qu’il n’est pas rapporté la preuve que les autres vices invoqués au titre de l’absence de révision, sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel le véhicule était destiné ou en diminuent beaucoup l’usage, étant rappelé qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion de 26 ans.
Il convient donc de débouter M. [X] du surplus de ses demandes formées sur ce fondement.
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Dans la mesure où M. [X] n’invoque et ne caractérise aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros, autre que celui pour lequel il a déjà été indemnisé, il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la SASU Agro Service 2000 succombe principalement, la SASU Agro Service 2000 sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter chacune des parties de ses prétentions formées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée succombant également en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter chacune des parties de ses prétentions formées devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Sarrebourg du 2 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit que M. [R] [X] était recevable en son action
— dit que la chambre de proximité de [Localité 10] était compétente pour statuer sur le présent litige ;
L’infirme pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Agro Service 2000 à payer à M. [R] [X] la somme de 1.315,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS Agro Service 2000 aux dépens ;
Déboute chacune des parties de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Agro Service 2000 aux dépens de l’appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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