Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 189, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/04990
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DEVILLIERES de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 11 mai 2023, l’Urssaf Île-de-France a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme totale de 40.975,41 euros, en vertu de trois contraintes délivrées les 29 juin 2018, 29 novembre 2018 et 17 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, Mme [L] a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de constatation de la prescription et de l’irrecevabilité de l’action en exécution desdites contraintes et d’annulation de ce commandement.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré prescrites les actions en recouvrement des contraintes des 29 juin, 29 novembre 2018 et 17 janvier 2020,
— déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mai 2023,
— condamné l’Urssaf à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après avoir rappelé les règles de prescription applicables aux contraintes délivrées par un organisme de sécurité sociale, le juge de l’exécution a retenu que l’Urssaf ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que si le délai de prescription expirait au cours de la période comprise entre les 12 mars et 23 juin 2020 ; que les dispositions de l’ordonnance n°2020-312 relatives à la prolongation des droits sociaux n’étaient pas applicables en l’espèce ; qu’enfin l’article 25 de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 avait pour seul effet de prolonger d’un an la possibilité d’émettre un acte de recouvrement qui aurait dû l’être entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022 et, par suite, le délai de prescription.
Par déclaration du 8 décembre 2023, l’Urssaf Île-de-France a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— valider le procès-verbal de saisie-vente signifié le 11 mai 2023,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la prescription, elle soutient que les délais ont été suspendus du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire et prorogés par l’article 25 VII de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— « confirmer en conséquence la prescription » de l’action en exécution des contraintes des 29 juin, 29 novembre 2018 et 17 janvier 2020,
— déclarer irrecevable l’action en recouvrement de l’Urssaf en vertu des contraintes précitées,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 mai 2023,
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Elle invoque la prescription de l’action en exécution des trois contraintes et, par suite, la nullité du commandement. Elle explique que le délai de trois ans courant à compter de chacune des significations de contrainte avait expiré avant la signification du commandement aux fins de saisie-vente ; que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 12 mars 2020 ne s’applique qu’aux prescriptions intervenues pendant la période comprise entre les 12 mars et 23 juin 2020, ce qui n’est le cas d’aucune des trois contraintes litigieuses ; que l’ordonnance n°2020-312 du 25 juin 2020 ne concerne que la suspension du recouvrement des cotisations pendant la période d’urgence sanitaire, et ce au profit des seuls cotisants ; que le report de délai institué par l’article 25 de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 proroge d’un an tous les délais dès lors que l’acte de recouvrement aurait dû être émis entre les 21 juin 2021 et 30 juin 2022, mais qu’en l’espèce le commandement aux fins de saisie-vente a, dans le cas des deux premières contraintes, été délivré après l’expiration de la période de report, et que, dans le troisième cas, le délai de prescription n’a pas été prolongé comme ayant expiré après le 30 juin 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que si l’Urssaf demande, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, à voir déclarer régulier le procès-verbal de saisie-vente signifié le 11 mai 2023 et produit à cet effet un procès-verbal de saisie-vente de cette date, l’appel soumis à la cour porte sur le jugement du juge de l’exécution du 7 novembre 2023, lequel n’avait été saisi que de demandes tendant à voir constater la prescription de l’action en exécution des contraintes des 17 janvier 2020, 29 juin et 29 novembre 2018 et la nullité consécutive du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mai 2023, et non pas sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé le même jour. La saisine de la cour est donc circonscrite à la recevabilité de l’action en recouvrement par l’Urssaf des trois contraintes précitées et, par suite, à la régularité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mai 2023.
Il résulte des articles L.244-9 alinéa 1er et R.133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification, tous les effets d’un jugement.
Sur la prescription
En vertu de l’article L.244-9, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
La contrainte émise le 29 juin 2018 a été signifiée le 28 décembre 2018, de sorte que le délai de prescription de l’article L. 244-9, alinéa 2, précité expirait en principe le 28 décembre 2021.
La contrainte émise le 29 novembre 2018 a été signifiée le 10 décembre 2018, de sorte que le délai de prescription triennale expirait en principe le 10 décembre 2021.
Enfin, la contrainte émise le 17 janvier 2020 a été signifiée le 23 janvier 2020, de sorte que le délai de prescription triennal expirait en principe le 23 janvier 2023.
Contrairement à ce qu’elle soutenait en première instance, l’Urssaf ne se prévaut plus des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, l’expiration du délai de prescription d’aucune des trois contraintes litigieuses n’étant compris entre les 12 mars et 23 juin 2020.
En revanche, l’appelante continue à invoquer les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du même jour, relatives à la prolongation des droits sociaux, selon lesquelles :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement ['] sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. »
Cependant, le délai régissant le recouvrement desdites contraintes n’a pas été suspendu par l’article 4 précité, les dispositions de l’ordonnance n°2020-312 ayant été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. En effet, manifestement les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’Urssaf est soumise pour exécuter des contraintes.
L’Urssaf invoque encore l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, aux termes duquel tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Or les contraintes litigieuses ont toutes trois été émises avant le début de la période comprise entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022. Le texte précité, qui vise les actes émis par les organismes de recouvrement tels que l’Urssaf, notamment les contraintes, ne s’applique pas aux mesures d’exécution incombant aux huissiers de justice, de sorte que l’appelante ne peut se prévaloir du report du délai pendant un an.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la prescription était acquise dans le cas des trois contraintes litigieuses à la date à laquelle a été délivré le commandement aux fins de saisie-vente le 11 mai 2023. Il en résulte que cet acte, délivré sur la base de titres exécutoires atteints par la prescription, est nul.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’Urssaf, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf d’Île de France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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