Confirmation 7 juillet 2025
Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 25/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 juillet 2025, N° 24/02856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/02417
N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4V
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[M] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 24/02856
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant: Me Frédérique HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [M] [N]
né le 24 décembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0425
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 17 septembre 2024, notifié aux parties le 17 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la société SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
. débouté la société SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
. condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 9 octobre 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 juillet 2025 (RG 24/02856), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. rejeté la demande de la société [1] en caducité de la déclaration d’appel,
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
'L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 954 du même code exprime que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de 3 mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Cela étant, par ses conclusions au fond, M. [N] demande à la cour de « réformer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions », lequel l’avait « débouté (') de l’ensemble de ses demandes » avant de rejeter en deux incises celles des sociétés adverses et de le condamner aux dépens.
Cependant, c’est inutilement que la société [1] querelle l’emploi du terme « réformer » en lieu d'« infirmer » cité par l’article 954, du moment que l’article 542 du code de procédure civile exposeque « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » si bien qu’en l’occurrence, leur acception est similaire.
Ensuite, M. [N], dans le dispositif de ses premières écritures, ayant sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions et énoncé ses prétentions, il a suffisamment déterminé l’objet de son appel dont la cour est saisie dans les conditions de l’article 954, étant précisé que l’énoncé des chefs de jugement critiqués ne participe pas d’une prétention mais touche à la dévolution dont les contours échappent par ailleurs au conseiller de la mise en état.
La caducité de la déclaration d’appel n’étant pas encourue, la demande doit être rejetée.'.
Par requête aux fins de déféré du 18 juillet 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
. déclarer la société [1] recevable et bien fondée en sa requête
Y faisant droit
. juger que le dispositif des conclusions de M. [N] signifiées le 2 janvier 2025 n’indique pas s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement
. juger que le dispositif des conclusions de M. [N] signifiées le 2 janvier 2025 n’énonce pas les chefs du dispositif du jugement critiqués
En conséquence
. infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 juillet 2025 en ce qu’elle a :
. rejeté la demande de la société [1] en caducité de la déclaration d’appel
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal
Et, statuant à nouveau
. déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [N]
. condamner M. [N] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner M. [N] aux dépens.
Elle soutient que dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne sollicite pas l’infirmation ou la confirmation du jugement et ne précise pas les chefs de jugement qu’il critique.
Par conclusions remises à la cour le 8 septembre 2025, le défendeur au déféré M. [N] demande à la cour de :
. confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2025,
En conséquence :
. débouter la société [1] de l’incident soulevé tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [N],
. dire et juger que M. [N] dans ses conclusions d’appel a bien demandé la réformation ou l’infirmation du jugement de première instance,
. dire et juger que M. [N] dans ses conclusions d’appel a bien énoncé les chefs du dispositif du jugement critiqués,
. condamner la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [1] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, à peine de caducité, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En effet, si l’appelant ne fait pas usage de la faculté qui lui offre l’article 915-2, c’est-à-dire de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusons les chefs de dispositif critiqués du jugement, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l’espèce, M. [N] a interjeté appel le 9 octobre 2024 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 septembre 2024 en ces termes :
' Objet de l’appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Il est demandé à la Cour d’Appel de Versailles de :
— Dire et juger Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses demandes tendant à voir dire et juger que celui-ci a exécuté de nombreuses heures supplémentaires aussi bien au service de la société [1] que de la société [2], de voir dire et juger que les sociétés [1] et [2] ont commis de nombreux manquements dans l’exécution de son contrat de travail,
— De voir dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [N] en date du 2 février 2023 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes : (…).'
L’appelant a notifié ses premières conclusions d’appel le 2 janvier 2025, en indiquant dans le dispositif:
'- Réformer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau,
— Dire recevable et bien fondé Monsieur [N] en son appel,
— Dire et juger que celui-ci a exécuté de nombreuses heures supplémentaires aussi bien au service de la société [1] que de la société [2],
— Dire et juger que les sociétés [1] et [2] ont commis de nombreux manquements dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [N],
— Par voie de conséquence, il est demandé à la Cour de dire que la prise d’acte de la rupture
du contrat de travail par Monsieur [N] à la date du 2 février 2023 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Par voie de conséquence :
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes : (…)'.
D’abord, les dispositions de l’article 542 emploient spécifiquement le terme ' réformation’ de sorte que la demande de réformation de l’appelant dans ses conclusions a bien pour objet la critique du jugement du conseil de prud’hommes.
Ensuite, si l’intimé estime que le terme 'réformer’ est différent du terme 'infirmer’ requis par l’article 954 du code de procédure civile, la définition de l’académie française du mot 'infirmer', en droit, est la suivante : 'annuler ou réformer une décision rendue par une juridiction inférieure.' de sorte que le mot 'réfomer’ est un synonyme du mot 'infirmer’ et que l’usage de l’un ou l’autre de ces termes dans le dispositif des conclusions importe peu et satisfait dans les deux cas à l’exigence de l’article 954 du code de procédure civile.
Enfin, la dévolution a opéré par l’effet de la déclaration d’appel, la circonstance que les premières conclusions de l’appelant ne contiennent pas dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule « Réformer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions » étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée, étant ici relevé que le conseil de prud’hommes a, dans le dispositif de son jugement 'débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes'. Dans cette configuration, l’absence de répétition des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Par voie de confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourrue.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens du présent déféré.
Il y a lieu de condamner l’intimé à verser à l’appelant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance 7 juillet 2025 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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