Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2026, n° 26/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00575 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSHM ETRANGER :
M. [H] [O]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [M] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [H] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 à 10 heures 12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [O] interjeté par courriel du 02 juin 2026 à 16 heures 27 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [H] [O], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [M], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [H] [O], ont présenté leurs observations ;
M. [M], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [O], a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [O] relève que les moyens soulevés en première instance, y compris s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement, ne sont pas repris dans l’acte d’appel. Elle précise que s’il y a eu une véritable mise à l’écart, comme semble l’indiquer Monsieur [H] [O], celle-ci n’est pas mentionnée sur le registre et ne sont produits aucun élément permettant de contrôler les conditions de ce placement à l’isolement.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il n’existe aucun élément relatif à un placement à l’isolement de Monsieur [H] [O] en tant que tel.
Monsieur [H] [O] a indiqué avoie été agressé à trois reprises au sein du CRA par des connaissances, qu’il subit un réel harcèlement, présenté des blessures au visage. Dit avoir été mis à l’écart de ces personnes, sans pouvoir préciser s’il s’agit bien d’un placement en chambre de mise à l’écart en tant que tel. Il précise que les agents du CRA prennent soin de lui.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Sur la régularité de la procédure de rétention
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En l’espèce, Monsieur [H] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention le 27 mai 2026 à 15 heures 30. Il a été transféré au CRA de [Localité 2] le 29 mai 2026. La copie du registre figurant aux débats mentionne cette arrivée à 17 heures 25 et la notification des droits effectuées à 17 heures 30 (signature du retenu).
Monsieur [H] [O] affirme dans son acte d’appel avoir été placé à l’isolement’ à son arrivée au CRA, ce qui ne figurerait pas sur le registre. Pour autant, celui-ci évoque à l’audience le fait d’avoir été mis à l’écart par rapport à d’autres personnes retenues qui l’ont agressé pour le protéger, sans qu’il soit possible de confirmer qu’il a placé en chambre de mise à l’écart en tant que telle. Un tel placement n’est dès lors pas démontré, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être retenue à ce titre. La procédure de rétention doit dès lors être considérée comme étant régulière.
Sur la demande de prolongation (requête du préfet)
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Sur la régularité de la requête du préfet
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le JLD puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, au regard des développements ci-dessus, il ne peut être considéré que la copie du registre produite aux débats ne correspond pas au registre actualisé au moment de la requête, dès lors qu’un placement en chambre de mise à l’écart n’est pas démontré, et qu’il n’existe par ailleurs aucun texte qui imposerait que figurent sur ledit registre les éventuelles consultations médicales de l’intéressé.
La requête du préfet sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] a été placé en rétention administrative le 27 mai 2026, afin de mettre à exécution l’OQTF délivrée le 27 juillet 2025, notifiée le même jour.
L’intéressé n’a pas exécuté volontairement cette mesure, de même qu’il n’a pas exécuté une précédente OQTF délivrée le 30 juin 2023. Il ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne peut justifier d’une adresse personnelle stable, celui-ci ayant déclaré être hébergé chez un ami à [Localité 3], sans en justifier. Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles il serait père de deux enfants français ne sont corroborées par aucun justificatif. Le risque de soustraction à la mesure est dès lors réel, tandis que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
L’administration justifie par ailleurs avoir entamé des démarches auprès des autorités consulaires algréeinnes dès le mois d’aoûtt 2025, et avoir relancé ces dernières à plusieurs reprises depuis, notamment le 28 mai 2026, lendemain de son placement en rétention. En l’absence de refus formel de ces dernières, il y a lieu de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de prolongation sollicité, du fait des diligences utiles de l’administration.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée;
DECLARONS la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [H] [O] recevable;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juin 2026 à 10 heures 12 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention M. [H] [O] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 juin 2026 à 15 heures 41.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00575 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSHM
M. [H] [O] contre M. [M]
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [O] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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