Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 20 octobre 2023, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00337
01 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/02090 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBU6
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
20 Octobre 2023
23/00174
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
un Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [5] a embauché M. [V] [U] à compter du 24 décembre 2008 en qualité de responsable d’agence statut’cadre relevant de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Aux termes d’un avenant du 28 juillet 2020, M. [U] occupait en dernier lieu le poste de coordinateur hygiène sécurité et environnement et était soumis à une clause de non-concurrence limitée à une période de 16 mois s’appliquant à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 31 octobre 2022, M. [U] a notifié sa démission à la société [5] avec effet au 18 novembre 2022.
'
Par lettre simple du 15 novembre 2022, la société [5] a pris acte de cette démission et a notifié à M. [U] la levée de la clause de non-concurrence.
'
Considérant la société redevable d’une indemnité compensatrice de non-concurrence à son égard, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 6] par demande introductive d’instance enregistrée le 27 mars 2023.
'
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
'
«'Dit que la demande de M. [U] est recevable mais mal fondée';
'
En conséquence,
'
Déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes';
'
Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Condamne M. [U] aux éventuels frais et dépens de l’instance.'»
'
Le 26 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel, par voie électronique.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de':
'
«'Infirmer le jugement entrepris,
'
Dire et juger M. [U] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
'
Débouter la société [5] en ses demandes fins et conclusions,
'
Juger que la société [5] n’a pas valablement levé la clause de non-concurrence figurant au contrat,
'
Dire et juger que la société [5] est redevable à M. [U] au 18 novembre 2023 de la somme de 17'791,20 euros brut à titre de contrepartie pécuniaire échue,
'
Condamner la société [5] à verser à M. [U] la somme de 17'791,20 euros brut,
'
Dire et juger que la société [5] devra verser la somme de 1'694,40 euros brut le 18 de chaque mois du 18 décembre 2023 et jusqu’au 18 avril 2024,
'
Dire et juger que la société [5] devra établir les bulletins de paie qui s’y rapportent,
'
Condamner la société [5] aux entiers dépens ainsi qu’à 2'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
'
Au soutien son appel, M.[U] fait valoir que la société [5] n’a pas renoncé à l’application de la clause de non-concurrence selon les formes expressément prévues par le contrat, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en déduit qu’elle reste redevable de l’indemnité de non-concurrence à hauteur de la somme de 17 791,20 euros bruts pour la période du 18 novembre 2022 au 18 novembre 2023. Il ajoute qu’à compter du 18 décembre 2023 et jusqu’au 18 avril 2024, la société [5] devra par ailleurs être condamnée à lui verser chaque mois la somme de 1 694,40 euros bruts.
Il rappelle que la cour de cassation et la cour d’appel de Metz ont déjà jugé dans un cas similaire que le défaut d’envoi de la renonciation à la clause de non-concurrence selon les modalités prévues au contrat de travail rendait cette renonciation non-valable.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, la société [5] demande à la cour de ':
'
«'Déclarer Monsieur [U] mal fondé en son appel ;
'
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes :
— Juger que la société [5] était redevable au 18 mai 2023 de la somme de 8 895,60 euros brut à titre de contrepartie financière échue ;
— Dire et juger que la société [5] devra verser la somme de 1 482,60 euros le 18 de chaque mois du 18 décembre 2023 au 18 avril 2024 ;
— Dire et juger que la société [5] devra établir les bulletins de salaire s’y rapportant;
— Condamner la société [5] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
En conséquence :
— Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
'
— Le condamner à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
— Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. »
'
Au soutien de sa position, la société [5] fait valoir que sa renonciation à la clause de non-concurrence contenue dans le courrier du 15 novembre 2022 était explicite et non équivoque'. Elle considère que le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que cette levée était régulière, l’intention de l’employeur étant claire et ne donnant pas lieu à une interprétation autre.
Elle se prévaut de l’accord de branche du 17 avril 2008 attaché à la convention collective applicable en l’espèce, prévoyant que l’employeur peut libérer le salarié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle en déduit qu’elle n’était pas dans l’obligation de lever la clause de non-concurrence exclusivement par courrier recommandé'. Elle rappelle enfin que M.[U] a accusé réception de la lettre de renonciation du 15 novembre 2022 dans son courrier du 21 novembre suivant, de sorte qu’il fait montre d’une particulière mauvaise foi.
'
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2024.
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 3 de l’avenant signé le 28 juillet 2020 entre les parties prévoit':
«' En application de la convention collective et compte tenu de la nature des fonctions que Monsieur [V] [U] exercera et des informations confidentielles acquises au service de la société [5], Monsieur [V] [U] s’interdira à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit , de':
s’engager au service d’une entreprise concurrente , c’est à dire une entreprise dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, même partielle, à l’activitéde la société [5]
créer, directement ou par personne interposée, une entreprise susceptible de concurrencer la société [5]
Cette interdiction de concurrencer est limitée à une période de 16 mois pour le coefficient C10.
Cette interdiction de concurrence s’applique à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c’est à dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où Monsieur [V] [U] cesse ses fonctions lorsque le préavis n’est pas exécuté, et s’applique au département du lieu d’exercice et aux départements limitrophes.
En contrepartie de cette obligation, Monsieur [V] [U] percevra, après la cessation de son contrat':
pendant les 12 premiers mois': une indemnité spéciale mensuelle forfaitaire de 35% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin du contrat, préavis inclus, qu’il soit effectué ou non
à compter du 13ème mois': une indemnité spéciale mensuelle forfaitaire de 40% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin du contrat, préavis inclus, qu’il soit effectué ou non
Afin de percevoir effectivement cette indemnité, Monsieur [V] [U] devra fournir dans le mois suivant la cessation de son contrat, une attestation d’employeur ou, à défaut, une attestation sur l’honneur, par laquelle Monsieur [V] [U] justifie n’exercer aucune activité concurrentielle au sens de la présente clause.
La société [5] se réserve par ailleurs le droit de réclamer périodiquement à Monsieur [V] [U] toute attestation supplémentaire certifiant de la régularité de sa situation au regard de l’interdiction de concurrence.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la société [5] du versement de l’indemnité exposerait Monsieur [V] [U] au droit que la société se réserve de le poursuivre en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Toutefois, la société [5] se réserve la faculté, pendant l’exécution du contrat de travail ou au moment de sa résiliation, de renoncer à l’application de la présente clause. Dans ce cas, la renonciation sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception':
— en cas de démission': au plus tard à la date de départ effectif de l’entreprise
— en cas de licenciement': dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement'»
Il est établi que la société [5] a informé M.[U] de sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par lettre simple datée du 15 novembre 2022 et non par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit le contrat de travail.
Se prévalant du non-respect du formalisme prévu par l’article 3 de l’avenant au contrat de travail, M.[U] soulève l’irrégularité de cette renonciation et sollicite le versement de l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence.
La société [5] soutient qu’en dépit de l’inobservation du formalisme prévu au contrat, sa renonciation est valable comme étant sans équivoque et comme ayant en tout état de cause été réceptionnée par M.[U] selon courrier du 21 novembre 2022.
Elle se réfère aux dispositions de l’accord de branche du 17 avril 2008 rattaché à la convention collective applicable, lesquelles prévoient que l’employeur peut libérer le salarié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Elle en déduit que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas un formalisme exclusif.
Or, en notifiant sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par lettre simple non remise en main propre contre décharge, la société [5] s’est affranchie tant du formalisme exigé par le contrat de travail que de celui imposé par l’accord de branche dont elle se prévaut.
Il résulte d’une jurisprudence constante (cass soc. 19 juillet 2000 n 98-42290; sass.soc., 28 mars 2007 n° 06-40293 cass .soc 21 octobre 2020 n°19-18.399'; cass soc. 3 juillet 2024 n°22-17.452 ) que l’employeur doit se conformer aux modalités de délai mais également de forme prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles, les juges devant contrôler si la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence a été faite conformément aux-dites stipulations (cass.soc., 15 mai 2007 n° 05-45452 ; cass.soc., 27 juin 2018 , n° 16-26.388 ;cass.soc., 30 mai 2018 , n° 16-28335).
La levée de la clause de non-concurrence par l’envoi d’une lettre simple, même formulée en des termes non équivoques et réceptionnée par le salarié, ne peut en effet suppléer à la formalité substantielle d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception prévue au contrat et faisant donc loi entre les parties.
La cour, par infirmation du jugement, retient en conséquence que la société [5] n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence et est tenue du versement de l’indemnité compensatrice prévue par le contrat en contrepartie de l’obligation de non-concurrence, qui subsiste et s’impose à M.[U].
M.[U] verse aux débats une attestation datée du 21 novembre 2022 aux termes de laquelle il certifie sur l’honneur respecter l’obligation de non-concurrence.
Il justifie également occuper depuis le 21 novembre 2022 un emploi dans un secteur non concurrentiel, ce que ne conteste pas la société [5].
Au titre de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence, M.[U] sollicite le paiement de la somme de 17 791,20 € bruts correspondant à 35 % de son salaire brut pour la période du 18 novembre 2022 au 18 novembre 2023.
Il sollicite également le versement mensuel de la somme de 1 694,40 euros pour la période courant du 18 décembre 2023 au 18 avril 2024, soit la somme totale de 6 777,60 euros à terme échu.
Ces montants n’étant pas discutés par la société [5], il convient de condamner cette dernière au paiement des sommes sollicitées au titre de la l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence.
Ces sommes ayant nature de salaire, il convient également d’ordonner à la société [5] d’établir les bulletins de paie afférents en conformité avec la présente décision.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société [5] ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [5], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à payer à M.[U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, :
Statuant à nouveau,
Dit que la société par actions simplifiée [5] n’a pas régulièrement levé la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail,
'
Condamne la société par actions simplifiée [5] à verser à M. [V] [U] la somme de 17 791,20 euros bruts au titre de la l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence pour la période du 18 novembre 2022 au 18 novembre 2023,
Condamne la société par actions simplifiée [5] à verser à M. [V] [U] la somme de 6 777,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence pour la période du 18 novembre 2023 au 18 avril 2024 ,
'
Condamne la société par actions simplifiée [5] à établir les bulletins de paie afférents’en conformité avec la présente décision ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société par actions simplifiée [5] à verser à M.[V] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel prévus à l’article 700 du Code de procédure civile';
Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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