Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02537
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MXWN
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AARPI [20]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-000009) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 22] en date du 19 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 10 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [L] [S] Majeure sous curatelle renforcée par suite d’une décision du Juge des Tutelles de [Localité 22] du 25 novembre 2024, assistée aux présentes par Mme [D] [C], mandataire à la protection des majeurs de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-007745 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]
INTIMÉS :
[29] ([30]), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Organisme [38] [Localité 28] [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
Entreprise [40] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
Entreprise [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
Entreprise [33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
[38] [Localité 28] [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
Entreprise [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
Entreprise [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
Entreprise [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 1]
non comparante
Entreprise [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
service surendettement
[Localité 4]
non comparante
[39] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparante
Entreprise [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [M] [B], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 décembre 2023, Mme [L] [S] née [J] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 21 décembre 2023 et a, le 20 février 2024, orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 971 euros et des charges s’élevant à 1 107 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 108,99 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [L] [S] née [J], née le 1er juin 1978, est sans profession,
— elle est célibataire,
— elle n’a personne à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 4 348,01 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 108,99 euros.
Le 14 mars 2024, l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes ([30]) a contesté la mesure.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par l’OPH 05 à l’encontre de la décision de la [18] du 20 février 2024,
— constaté que la situation de Mme [L] [S] née [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit,
— renvoyé le dossier de Mme [L] [S] née [J] devant la [18], aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation
— rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [L] [S] née [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 10 juillet 2025, Mme [L] [S] née [J] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 août 2025, la trésorerie de [Localité 28] assistance publique a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et actualise sa créance [13] à la somme de 65,47 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 5 août 2025, la [39] [Localité 22] indique s’en remettre à la décision qui sera prise et actualise sa créance [14] à la somme de 88,49 euros.
L’avis de réception de la convocation adressée à [35] [Localité 22] n’a jamais été retourné au greffe de la cour.
Mme [L] [S] née [J], a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 13 septembre 2025 signé par la destinataire.
À l’audience du 6 octobre 2025, Mme [L] [S] née [J] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer entièrement le jugement déféré.
En conséquence,
— constater que la situation financière de Mme [J] est irrémédiablement compromise ;
— confirmer la décision prise par la commission de surendettement portant décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La curatrice de la débitrice, présente, précise que Mme [J] est sous curatelle renforcée depuis le mois de décembre 2024.
Au soutien de ses demandes, la débitrice fait valoir qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Elle expose avoir été incarcérée sept mois et que ses droits à l’allocation adulte handicapé et d’aide au logement ont été suspendu.
Elle indique avoir des ressources à hauteur de 1 138,09 euros, avoir repris le règlement du loyer, mais être dans l’impossibilité de faire face à ses nombreuses dettes, notamment celles exclues du plan.
Elle précise payer la somme de 210,83 euros au Trésor public afin d’apurer la dette à l’égard de ce créancier.
Enfin, elle précise que l’ensemble des charges courantes représente la somme totale de 808,42 euros.
L’office public de l’habitat des Hautes-Alpes ([30]) est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il précise que le reliquat de loyer s’élève à la somme de 77 euros, ce qui peut être assumé par une personne qui perçoit des ressources à hauteur de 1 150 euros par mois. Il souligne que la capacité de 150 euros dégagée par la commission est indiscutable et que la débitrice n’est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 13 et 15 septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaitre que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Mme [L] [S] née [J] ne dispose d’aucun patrimoine. Elle réside seule et n’a aucune personne à charge.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’elle perçoit les ressources suivantes :
— 1 033,32 euros d’allocation aux adultes handicapés ;
— 104,77 euros de majoration pour la vie en autonomie
Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 1 138,09 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 140,13 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait habitation : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— loyer résiduel : 77,90 euros
Soit un total de charge de 1013,90 euros.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 60 euros pour l’abonnement [21], la somme de 90,96 euros alléguée pour ce poste étant excessive.
Il convient également de ne pas prendre en compte les dépenses relatives au tabac ou à la nourriture des chats, ces dépenses ne pouvant être regardées comme nécessaires à la vie courante.
Au regard de ces éléments, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 124,19 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au remboursement de ses dettes, il convient de retenir qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de 124,19 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté et la situation de la débitrice ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, le dossier de la débitrice sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’adoption d’un plan de désendettement en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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