Confirmation 30 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 mai 2024, n° 22/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/05/2024
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : 134 – 24
N° RG 22/00346
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQTN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLÉANS en date du 25 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273956809383
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273820051605
La CASDEN Banque Populaire
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe LECAT, membre de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
La SAS SAULNIER-[F] ET ASSOCIES
En la personne de Maître [H] [F] es qualité de liquidateur de Monsieur [L] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 30 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2016, la Banque populaire Rives de Paris a consenti à M. [L] [T] et Mme [O] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 161'700 euros, remboursable en 240 mensualités de 829,55 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 2,15'% l’an.
Le remboursement de ce prêt qui était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs a été garanti par un cautionnement solidaire de la société Casden Banque populaire (la Casden).
Des échéances étant restées impayées à compter du mois de février 2019, la Banque populaire a provoqué la déchéance du terme de son concours le 20 novembre 2019 et mis en demeure M. [T] et Mme [Y], par courrier recommandé du 29 novembre suivant, de lui payer la somme totale de 155'299,73'euros pour solde du prêt en cause.
Selon quittance subrogative du 11 février 2020, la Casden a réglé à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 145'032,80 euros.
Par courriers recommandés du 24 février 2020, réceptionnés le 26 février suivant, la Casden a vainement mis en demeure chacun de M. [T] et de Mme [Y] de lui rembourser cette somme de 145'032,80 euros.
Autorisée par une ordonnance rendue le 21 septembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions d’un immeuble de Mme [Y] et M. [T] situé [Adresse 7] à [Localité 12], la Casden a fait assigner Mme [Y] et M. [T] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 23 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal a':
— condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 145'032,80 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [L] [T] et Mme [O] [Y],
— condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [O] [Y] aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Da Costa – Dos Reis.
M. [T] et Mme [Y] épouse [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 10 février 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Le 8 juillet 2022, M. [T], qui exerçait une activité de mécanique automobile et location de véhicules légers en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a déclaré que son entreprise individuelle (EIRL) se trouvait en état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [T] (EIRL), en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 13 janvier 2021 et en désignant la société Saulnier-[F] & associés, prise en la personne de Maître [H] [F], liquidateur judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [T] et Mme [Y] demandent à la cour de':
Vu le jugement (RG n°20/01829) rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Vu l’appel interjeté par les concluants,
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 13 juillet 2022,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— juger l’instance interrompue de plein droit,
— juger qu’il appartient à la société créancière d’appeler à la cause en appel les organes de la procédure collective,
— à défaut de justification de la déclaration de sa créance au passif de M. [T] dans le délai de 2 mois de la publication au BODACC dudit jugement, juger éteinte la créance,
— juger en outre qu’aucune poursuite en paiement ne pourra être mise en 'uvre à l’encontre de M. [T] ni sur les biens communs du couple,
— juger arrêté le cours des intérêts,
En toutes hypothèses':
— accorder aux concluants les plus larges délais de paiement,
— juger que les sommes réclamées par la société Casden Banque Populaire seront reportées ou à tout le moins rééchelonnées sur une durée de 24 mois,
— juger que les échéances reportées ou rééchelonnées ne porteront intérêts qu’au taux légal et que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
— débouter la société Casden Banque Populaire toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier recommandé du 13 juin 2023, la Casden a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [T] EIRL une créance de 150'150,58 euros à titre privilégiée, puis a fait assigner en intervention forcée la société Saulnier-[F] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], par acte du 22 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société Casden demande à la cour de':
Vu les articles 1346 du code civil anciennement article 1251 du code civil,
Vu les articles 2305 et 2306 du code civil,
1) confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans, le 25 novembre 2021, en ce qu’il a':
* condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 145'032,80 euros,
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
* condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [O] [Y] aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Da Costa ' Dos Reis,
2) constater que la Casden Banque Populaire s’en rapporte quant à la demande de délais présentée par M. [L] [T] et Mme [O] [Y],
3) débouter M. [L] [T] et Mme [O] [Y] de toutes demandes plus amples et les en déclarer irrecevables
A titre subsidiaire':
4) confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans, le 25 novembre 2021, en ce qu’il a':
* fixé la créance solidaire de la Casden Banque Populaire à l’encontre de M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à la somme de 145'032,80 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
* fixé la créance solidaire de la Casden Banque Populaire à l’encontre de M. [L] [T] et Mme [O] [Y] en tous les dépens,
* fixé la créance solidaire de la Casden Banque Populaire à l’encontre de M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] [Y] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 145'032,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
* condamné Mme [O] [Y] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] [Y] aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Da Costa ' Dos Reis,
A titre infiniment subsidiaire':
5) fixer la créance solidaire de la Casden Banque Populaire à l’encontre de M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à la somme de 145'032,80 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
6) fixer la créance solidaire de la Casden Banque Populaire à l’encontre de M. [L] [T] et Mme [O] [Y] en tous les dépens,
7) fixer la créance solidaire de la Casden Banque Populaire à l’encontre de M. [L] [T] et Mme [O] [Y] à la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
8) condamner Mme [O] [Y] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 145'032,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
En tout état de cause':
9) condamner Mme [O] [Y] à payer à Casden Banque Populaire la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
10) condamner Mme [O] [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel, et dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maîtres SELARL Da Costa & Dos Reis, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l’affaire être plaidée le 21 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la société Saulnier-[F] & associés, assignée à personne morale ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [T], ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
La cour rappelle à titre liminaire qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir que la Casden soulève dans le corps de ses conclusions, tirée de ce qu’un appel qui ne tend ni à la réformation, ni à l’annulation du jugement, mais seulement à solliciter des délais de paiement, est irrecevable, étant observé à titre surabondantque Mme [Y] et M. [T] ont été déboutés par le jugement déféré des délais de paiement qu’ils avaient sollicités de sorte que la recevabilité de l’appel n’est pas discutable.
Sur la demande en paiement dirigée contre Mme [Y] :
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours': un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.
Au cas particulier, la Casden ne précise pas le fondement de son recours, et vise au dispositif de ses dernières écritures à la fois l’article 2305 et l’article 2306, ce dont il s’infère qu’elle entend exercer simultanément les deux recours que lui offre la loi.
Mme [Y] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette, et la reconnaît même expressément, en page 8 de ses écritures, au soutien de sa demande de délais de paiement.
Dès lors, par confirmation du jugement déféré, Mme [Y] sera condamnée à régler à la Casden la somme de 145'032,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2020.
Sur les demandes dirigées contre M. [T] :
La Casden justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] EIRL le 13 juin 2023 et a appelé à la cause la société Saulnier-[F] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T].
Il en résulte que, même à supposer que la Casden soit concernée par la procédure collective de M. [T], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance.
Selon l’article L. 680-1 du code du commerce, lorsque les dispositions des titres I à VI du [livre IV] de ce code sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.
Aux termes de l’article L. 680-2 du même code, les dispositions des titres I à VI du [livre IV] de ce code qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires étrangères au présent litige, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
Aux termes de l’article L. 680-3, les dispositions des titres I à VI du [livre IV] du code du commerce qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’appliquent, sauf disposition contraire, dans les limites du seul patrimoine affecté à l’activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
L’article L. 680-4 précise enfin que, sauf dispositions contraires, les références faites par les titres I à VI du [livre IV] au débiteur et à l’entreprise s’entendent, respectivement':
— du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre';
— de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté';
— si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté';
— du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) fait l’objet d’une procédure collective, il est fait échec aux principes d’unicité du patrimoine et de l’effet réel de la procédure en vertu desquels tous les biens du patrimoine du débiteur sont soumis à la procédure collective. Seuls les biens composant le patrimoine affecté sont atteints, à l’exclusion de ceux composant le patrimoine non affecté.
En présence d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les créanciers ne sont quant à eux soumis à la discipline collective que de façon distributive. Seul le créancier détenant une créance pouvant être rattachée au patrimoine en rapport avec l’activité en difficulté est soumis à la discipline collective. Le créancier détenant sur le débiteur une créance qui se rattache au patrimoine non affecté n’est pas concerné par la procédure collective ouverte contre ce même débiteur, si elle l’est au titre de son EIRL. Ce critère permet de déterminer les créanciers soumis à la règle de l’interdiction ou à l’interruption des poursuites individuelles et à l’obligation corrélative de déclarer leur créance au passif.
Dit autrement, bien que l’EIRL ne constitue pas une personne morale, la procédure collective n’est ouverte qu’à l’égard de l’EIRL à laquelle est rattaché ce patrimoine affecté, sans atteindre «'la personne de l’entrepreneur'» qui demeure quant à elle in bonis.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la Casden, subrogée dans les droits de la Banque populaire qui avait consenti à M. [T] et Mme [Y] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, détient une créance qui ne se rattache pas au patrimoine en rapport avec l’activité de mécanique et location automobile de M. [T] EIRL.
Il est au demeurant expressément précisé au jugement d’ouverture de la procédure collective de M. [T] EIRL que celui-ci a déclaré que l’actif de cette entreprise ne comprenait pas de bien immobilier.
Dans ces circonstances, la Casden n’est pas soumise à la discipline collective et rien ne justifie de juger qu’aucune poursuite en paiement ne peut être engagée à l’encontre de M. [T] ni sur les éventuels biens communs du couple [T]-[Y].
Dès lors que M. [T] ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance de la caution, il sera solidairement condamné avec Mme [Y], par confirmation du jugement entrepris, à régler à l’intimée la somme sus-mentionnée de 145'032,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2020.
A titre surabondant, la cour observe que si M. [T] qui, en dépit des observations de la Casden, ne fournit aucune explication sur ce point, a exercé son activité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sans affectation de patrimoine, la Casden a pu déclarer sa créance au passif de cette procédure collective et que M. [T] soutient alors sans emport que la déclaration de créance de l’intimée, intervenue plus de deux mois après la publication du jugement d’ouverture au Bulletin des annonces civiles et commerciales, serait tardive, alors que la Casden justifie être titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 9 octobre 2020 au fichier immobilier et que M. [T] n’établit ni même n’allègue que l’avertissement prévu à l’article R. 622-21 du code du commerce aurait été adressé à l’intimée, ce alors que le délai de déclaration de deux mois prévu aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du même code n’aurait pu courir à l’égard de l’intimée qu’à compter de la notification de cet avertissement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
C’est sans sérieux, et même avec une particulière audace, qu’au soutien de leur demande de délais de paiement, les appelants exposent notamment que M. [T] a entrepris une activité de garagiste indépendant dont les résultats, bien que déficitaires depuis l’exercice 2018/2019, révèlent néanmoins que l’activité permet de dégager un taux de marge compris entre 35 et 45'% et apparaît en progression, ce en se référant aux résultats de l’EIRL dont l’activité est désormais interdite par l’effet de la liquidation judiciaire.
Dès lors qu’ils ne fournissent aucun justificatif de leur situation financière actuelle (l’avis d’imposition produit étant celui sur les revenus 2020) et qu’ils ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, il n’y a pas lieu d’accorder aux appelants de nouveaux délais qu’ils ne pourront pas respecter compte tenu de l’importance de la somme due et des autres dettes dont ils font état.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] et Mme [Y], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du même code, Mme [Y] sera condamnée à payer à la Casden, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de constater l’interruption de l’instance ni l’interdiction des poursuites individuelles contre M. [L] [T],
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [Y] épouse [T] à payer à la société Casden banque populaire la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [O] [Y] épouse [T] aux dépens,
Accorde à la SELARL Da Costa & Dos Reis le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Annulation ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Service ·
- Ags ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance ·
- Caution ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Date ·
- Rémunération
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Discrimination ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Expulsion ·
- Convention européenne ·
- Critères objectifs ·
- Demande
- Crédit immobilier ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Origine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Logement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Maladie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.