Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 mars 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° 2022F00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. SANSEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2025
N° RG 23/00843 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND6R
c/
S.A.S.U. SANSEN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. 2022F00837) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 832 593 552, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SANSEN, exerçant sous l’enseigne PROXI SERVICES, inscrite au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 881 304 182, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériels destiné aux professionnels.
La société Sansen a passé commande d’un matériel de sécurité financé par la société Prefiloc.
Le contrat de financement a été signé électroniquement le 28 mars 2021. Il prévoit une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 119,91 euros TTC.
Plusieurs mensualités sont demeurées impayées.
Par acte du 23 décembre 2021, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la société Sansen d’avoir à lui payer la somme de 10'597,14 euros décomposée comme suit :
— facture loyer intercalaire : 59,95 euros
— 8 loyers mensuels impayés et frais de dossier (36 euros) : 995,28 euros
— déchéance du terme (40 loyers mensuels) : 4'796,40 euros
— clause pénale (10 %) : 585,16 euros
— valeur du matériel non restitué : 4'160,35 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, la société Prefiloc a notifié à la société Sansen l’application de la clause de déchéance du terme et la résiliation du contrat.
Par acte extra judiciaire non signifié à personne du 04 mai 2022, la société Prefiloc Capital a assigné la SASU Sansen devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter le paiement des factures non régularisées par le preneur.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— Déboute la société Prefiloc Capital SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la société Prefiloc Capital SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, la SASU Prefiloc Capital a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SASU Sansen.
Par acte délivré par commissaire de justice le 07 avril 2023, la société Prefiloc Capital a fait délivrer à la société intimée Sansen la déclaration d’appel et ses conclusions au dernier domicile connu. Par procès verbal de recherches du même jour, le commissaire de justice n’a pas pu délivrer l’acte au nouveau domicile de l’intimé, celui-ci demeurant inconnu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 & 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11 ;
Vu les pièces versées au débat.
— Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes
— Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 13 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Sansen à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 10'597,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
— Condamner la société Sansen à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Sansen à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sansen Epoque aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SASU Sansen n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – La société Sansen est défaillante. Il résulte toutefois des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande en paiement
2 – La société Prefiloc fait valoir que le matériel a bien été installé, tel que cela ressort des procès-verbaux de livraison et de conformité, et que la société Sansen s’est abstenue de régler les mensualités.
Sur ce
3 – Aux terme de l’article 1366 du code civil :
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.'
Aux terme de l’article 1367 du code civil :
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
4 – L’article 11 du contrat, intitulé 'Résiliation', prévoit que celui-ci 'pourra être résilié de plein droit par le Loueur huit jours après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce, en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat (…)'.
5 – Pour débouter la société Prefiloc de sa demande en paiement, le tribunal a retenu que la société Prefiloc échoue à démontrer la réalité du contrat et de la créance.
6 – La société Prefiloc produit en cause d’appel des pièces qui établissent que la société Sansen, par l’intermédiaire de son gérant M. [X], a bien conclu le 28 mars 2021 par voie électronique, selon le procédé DocuSign, un contrat de location portant sur un système de sécurité et a consenti le même jour un mandat de prélèvement des échéances de financement.
L’appelante produit également le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la locataire le 15 juin 2021, sous la mention indiquant : 'Le locataire reconnaît avoir pris livraison, ce jour, du matériel désigné ci-dessus et le déclare conforme à la commande passée. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve.'
7 – S’agissant des échéances impayées, la mise en demeure du 23 décembre 2021 est incohérente puisqu’elle porte sur des sommes impayées au 30 juin 2021 alors que la première échéance de loyer exigible était fixée au 10 août 2021, soit plus d’un mois plus tard. Il convient par ailleurs d’observer que la facture de loyer intercalaire produite par l’appelante porte sur un loyer exigible pour la période du 15 juin au 29 septembre 2021 pour un montant de 59,95 euros, montant très inférieur à la somme de 815,41 euros réclamée dans la mise en demeure au titre des loyers impayés.
Cette mise en demeure n’est corroborée par aucun autre document retraçant les mouvements du compte locataire de la société Sansen.
Dès lors, si le contrat de location est bien valide, en revanche, la société Prefiloc ne rapporte pas la preuve du défaut de paiement allégué.
La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
8 – Partie succombante, la société Prefiloc sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc à payer les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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