Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00572 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSHH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [D] [I] [N]
À
Mme [K] [L]
née le 14 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [B] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [D] [I] [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [L] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 2 juin 2026 à 14 heures 50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 2 juin 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [K] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [D] [I] [N] interjeté par courriel du 4 juin 2026 à 11 heures 43 contre l’ordonnance ayant remis Mme [K] [L] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [D] [I] [N] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [K] [L], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [T], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention. Il conclut dans un premier temps que les pièces manquantes en première instance (procédure pénale ayant précédé le placement en rétention) sont produites à hauteur d’appel, de sorte qu’en application des articles L 743-12 du CESEDA et 126 du code de procédure civile, la requête du préfet doit être déclarée recevable. Il ajoute que l’intéressée, connue sous divers alias, ne présente pas de garanties de représentation valables, n’ayant pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 mai 2025, ne disposant pas de titre de voyage valide et n’ayant pas de domiciliation fixe sur le territoire français.
Le conseil de la préfecture a demandé l’infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’irrecevabilité de la requête est purgée en raison de la production de la procédure pénale à hauteur d’appel. Il considère en outre que la demande de prolongation de la rétention est fondée, en particulier au regard de l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dont Madame [K] [L] fait l’objet, de labsence de remise d’un passeport, du contexte d’interpellation de cette dernière et de l’utilisation d’alias. Il ajoute que l’administration justifie avoir réalisé des diligences utiles vers autorités consulaires algériennes.
Le conseil de Madame [K] [L] considère que c’est à juste titre que la requête préefctorale a été déclarée irrecevable, et relève que la procédure prénale produite à hauteur d’appel n’est toujours pas complète, dès lors qu’il manque en particulier le PV de levée de garde à vue, ce qui fait nécessairement grief à l’intéressée dès lors qu’il n’es pas possible de vérifier le déroulement des mesures privatives de liberté dont elle a fait l’objet. Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision, ajoutant que Madame [K] [L] souhaite en tout état de cause quitter le territoire français pour se rendre en Espagne.
Madame [K] [L] a indiqué que l’OQTF ne lui a jamais été notifiée et qu’elle souhaite quitter le territoire français le plus rapidement possible.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/571 et N°RG 26/572 sous le numéro RG 26/572.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et il est motivé. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la requête du préfet
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives utiles, hormis le registre actualisé. Elles doivent s’entendre comme correspondant aux pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
En l’espèce, le placement en rétention de Madame [K] [L] fait suite à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravés. A l’exception de l’audition en garde à vue de l’intéressée et de l’attestation de conformité de la procédure numérique, aucune pièce de ladite procédure pénale n’a été joitne à la requête initiale (en particulier le procès-verbal d’interpellation, de placement en garde-à-vue de l’intéressée, de notification de ses droits ou l’avis au parquet).
Or, ces pièces constituent des pièces justificatives utiles pour permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de l’intéressée, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré ladite requête irrecevable.
Outre le fait que la préfecture n’apporte aucun élément pour justifier de l’impossibilité de produire ces pièces au moment de la requête initiale, les pièces produites à hauteur d’appel sont incomplètes, puisqu’il manque en particulier le procès-verbal de levée de garde-à-vue, pièce justificative utile pour contrôle la régularité des mesures privatives de liberté prises à l’encontre de Madame [K] [L]. A ce titre, il convient de relever qu’il n’est pas possible en l’état de savoir ce qu’il s’est passé entre l’avis à magistrat réalisé à 11 heures 28 et la notification de son placement en rétention à 13 heures 50.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/571 et N°RG 26/572 sous le numéro RG 26/572
Déclarons recevables l’appel de M. [D] [I] [N] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [K] [L];
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 février 2026 à 9 heures 36 ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 juin 2026 à 14 heures 33.
Le Greffier La conseillère,
N° RG 26/00572 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSHH
M. [D] [I] [N] contre Mme [K] [L]
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] DES [W] [N] et son conseil, Mme [K] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Dématérialisation ·
- Mentions ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Société holding ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Poste
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Profession libérale ·
- Décret ·
- Conférence ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Accord ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Contestation sérieuse ·
- Partage ·
- Protocole d'accord ·
- Bail rural ·
- Acte ·
- Successions
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- International ·
- Cession de créance ·
- Nantissement de créance ·
- Interprétation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Décision de justice ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Associations ·
- Mandat ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Métallurgie ·
- Rémunération ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Notaire ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Finances ·
- Développement ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Tiers ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Création ·
- Autorisation ·
- Jouissance exclusive ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Assurance décès ·
- Crédit aux particuliers ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Recevabilité ·
- Interdiction
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Client ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.