Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mai 2024, n° 21/03275
CPH Orléans 24 novembre 2021
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CA Orléans
Confirmation 23 mai 2024
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CASS
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion du 13ème mois dans le calcul du salaire minimum

    La cour a jugé que le 13ème mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans le calcul du salaire minimum garanti, mais que son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'appartenance syndicale

    La cour a constaté que les éléments fournis ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur ayant justifié ses décisions par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments invoqués ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, les divergences de point de vue ne constituant pas des agissements de harcèlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que les allégations de discrimination et de harcèlement n'étaient pas établies, et que l'employeur avait mis en place des mesures de sécurité.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas fondé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [A] [U] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans qui a rejeté ses demandes concernant une discrimination syndicale et élective, un harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, un rappel de salaire sur minima conventionnel et un rappel de salaire sur 13ème mois. La Cour d'appel d'Orléans, après examen, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Elle rejette les arguments de M. [U] concernant la discrimination et le harcèlement, estimant qu'il n'a pas apporté de preuves suffisantes et que l'employeur a fourni des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Cour juge également que l'employeur a respecté le salaire minimum conventionnel en incluant le 13ème mois dans le calcul annuel, conformément à la convention collective. Enfin, M. [U] est condamné à payer 1000 euros à l'Association Prometa au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 23 mai 2024, n° 21/03275
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 21/03275
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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