Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 févr. 2024, n° 23/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00810 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 02/02/2023, enregistrée sous le n° 52-22-0003
APPELANTE :
Madame [W] [Z]
née le 17 mai 1938 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [U] [A] veuve [Z]
née le 11 janvier 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 décembre 2023 devant
Madame TILLIEZ, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l’audience publique du 07 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Gouarin, présidente et par Madame Dupont, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [A] veuve de M. [F] [Z] exploite la parcelle cadastrée [Cadastre 13] 'lieudit [Localité 5]' sise commune de [Localité 7], d’une contenance de 5ha 10a 00ca, appartenant à Mme [W] [H], veuve de M. [M] [Z].
Suivant procès-verbal d’huissier dressé le 07 octobre 2022, Mme [U] [Z] a fait constater qu’un cadenas fermant une barrière de fils de barbelés entravait son accès à la parcelle susvisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022 distribué le 29 octobre suivant, Mme [U] [A] veuve [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [W] [H] veuve [Z] de Iaisser l’accès libre à la parcelle litigieuse.
Sur assignation en référé délivrée le 21 novembre 2022 par Mme [U] [A] veuve [Z] à Mme [W] [H] veuve [Z] aux fins de condamnation au retrait du cadenas avec astreinte et paiement de frais de procédure, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay statuant en référé a, suivant ordonnance du 02 février 2023 :
— ordonné à Mme [W] [H] veuve [Z] de libérer l’accès a la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieudit '[Localité 5]', d’une surface de 5ha 10a située sur la commune de [Localité 7], en procédant au retrait du cadenas, sous astreinte provisoire, passé le délai de trois jours à compter de la signification de la décision, de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné Mme [W] [H] veuve [Z] à verser la somme de 750 euros à Mme [U] [A] veuve [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [H] veuve [Z] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023, Mme [W] [H] veuve [Z] a interjeté appel de l’ordonnance rendue.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 septembre 2023, exposées oralement à l’audience, Mme [W] [H] veuve [Z] demande à la cour, au visa du protocole d’accord du 10/09/2015 et de l’acte de partage notarié du 05/07/2018, de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— réformer l’ordonnance entreprise,
— débouter l’intimée de ses prétentions,
— la renvoyer à mieux se pourvoir,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 15 juin 2023, exposées oralement à l’audience, Mme [U] [A] veuve [Z] demande à la cour, au visa du protocole d’accord du 10/09/2015 et de l’acte de partage notarié du 05/07/2018, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter Mme [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge, considérant que Mme [U] [A] veuve [Z] pouvait se prévaloir d’un bail rural, bénéficiait en conséquence de la protection du statut du fermage et qu’il ne ressortait d’aucune pièce versée aux débats qu’elle avait expressément accepté de libérer la parcelle litigieuse à la date du 29 septembre 2022, n’a pas retenu l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par Mme [W] [H] veuve [Z].
Critiquant cette analyse, Mme [W] [Z] fait valoir que l’intimée a, au contraire, expressément accepté de libérer la parcelle litigieuse à la date du 29 septembre 2022 dans un protocole d’accord signé le 17 septembre 2015 par les parties et a confirmé cet engagement en signant l’acte notarié de partage du 1er septembre 2023 le 05 juillet 2018, l’intéressée étant assistée de son propre notaire lors de cette signature.
Mme [Z] considère en conséquence qu’il y a contestation sérieuse dès lors que cet acte de partage écarte toute application du statut du fermage, qu’elle n’était pas tenue de délivrer congé à l’intimée pour prendre possession des lieux et que la pose d’un cadenas sur la barrière permettant d’accéder à la parcelle litigieuse est légitime.
Mme [U] [Z] réfute, quant à elle, l’existence de toute contestation sérieuse et reprend à son compte l’analyse du premier juge.
Est versé aux débats d’appel le protocole d’accord signé le 10 septembre 2015 à [Localité 3] par Mme [W] [Z], Mme [I] [Z], M. [R] [Z], M. [G] [Z], Melle [E] [Z], mineure sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de Mme [U] [Z], cette dernière représentant dûment M. [R] [Z] et Melle [E] [Z], dont elle a déclaré se porter fort lors de la signature de ce protocole.
Aux termes de ce protocole, ont été pris à titre transactionnel les engagements suivants :
'I- Concernant les fermages.
a) Mme [U] [Z] reconnaît devoir à ce jour à Mme [W] [Z] une somme de ONZE MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT DIX HUIT CENTIMES (11 233,98 €) selon décompte ci-annexé. Qu’elle s’engage à régler au moyen de 37 mensualités de 300 €, la 38e servant à l’ajustement. Ce que Mme [W] [Z] accepte.
b) Mme [U] [Z] s’engage à ne plus prendre de retard quant au paiement des fermages et à régler notamment l’échéance de septembre 2015 dès réception.
II- Concernant la chasse.
Mme [U] [Z] et M. [G] [Z] reconnaissent que Mme [W] [Z] peut autoriser toute personne à chasser sur les terres. Ils s’engagent à ne faire aucune difficulté à ce sujet.
III- Concernant le règlement de la succession de M. [M] [Z].
Les parties s’engagent à régler cette succession concomitamment au partage transactionnel des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession dudit M. [M] [Z] dans lequel il devra être attribué aux Consorts [F] [Z] ([G] [Z]) notamment la parcelle sise à [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 12] afin qu’il construise deux poulaillers. Mme [U] [Z] quant à elle s’engageant irrévocablement à libérer pour le 29 septembre 2022 les terres et bâtiments à [Localité 7] qui seront attribués à Mme [I] [C].
Mesdames [W] [Z] et [I] [C] autorisent dès à présent les Consorts [F] [Z] à déposer un permis de construire'.
En outre, un acte de partage des liquidités et du véhicule dépendants de la succession de M. [M] [Z] et de donation par Mme [W] [Z] à titre de partage anticipé, au bénéfice de sa fille [I] [C] et de ses trois petits-enfants [R], [G] et [E] [Z] a été reçu le 05 juillet 2018 par Maître [B], Notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [X], notaire à [Localité 10] assistant les consorts [F] [Z].
Mme [U] [Z] est intervenue à l’acte et représentait sa fille [E] encore mineure.
La donation portait sur plusieurs biens immobiliers, la parcelle exploitée par Mme [U] [Z], sa belle-fille, cadastrée [Cadastre 13] 'lieudit [Localité 5]' sise commune de [Localité 7], appartenant en propre à Mme [W] [Z], donatrice et constituant le lot n°IX.
Aux termes de la donation- partage anticipée, ce lot n°IX a été attribué en nue-propriété à Mme [I] [C], Mme [W] [Z] s’en réservant l’usufruit jusqu’à son décès.
L’acte stipule en page 20 que 'la jouissance des biens donnés s’exercera soit par la prise de possession réelle, soit par la perception des loyers ou fermages, selon qu’à cette époque, LE BIEN sera soit occupé par le DONATEUR, soit loué à un tiers.
L’acte indique en outre que d’un commun accord entre les copartageants, il a été convenu que les terres et bâtiments sis à [Localité 8] attribués à Mme [I] [C] seront libérés par Mme [U] [Z] au plus tard le 29 septembre 2022 ; qu’aussi, cette dernière intervient à l’acte pour confirmer la libération de ces terres à ladite date sans indemnité de part ni d’autre; que DONATEUR et DONATAIRES dispensent ici expressément le notaire soussigné de rapporter les termes des divers baux en cours déclarant en avoir une entière connaissance'.
S’il est constant que Mme [U] [Z] était titulaire d’un bail verbal sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] 'lieudit [Localité 5]' sise commune de [Localité 7], d’une contenance de 5ha 10a 00ca, appartenant à Mme [W] [Z] et qu’elle bénéficie donc des dispositions protectrices issues du statut du fermage et notamment celles portant sur le formalisme requis en matière de résiliation du bail, les parties ont cependant toujours la faculté de résilier le bail rural d’un commun accord. Aucune forme n’est alors requise, mais la renonciation du preneur à un droit acquis doit être claire et non équivoque.
Il résulte à l’évidence du protocole signé en 2015 et de l’acte notarié de 2018, sans qu’il ne soit besoin d’en interpréter les dispositions, que Mme [U] [Z], preneur, s’est engagée, d’un commun accord avec Mme [W] [Z], bailleresse, à libérer la parcelle cadastrée [Cadastre 13] 'lieudit [Localité 5]' sise commune de [Localité 7], d’une contenance de 5ha 10a 00ca, à la date du 29 septembre 2022, ce qui mettait fin à cette date, de façon totalement licite, au bail rural liant les deux parties, sans que la délivrance d’un congé ne soit nécessaire.
Il n’y a donc aucune contestation sérieuse sur la violation par Mme [U] [Z] de son engagement, celle-ci ne contestant d’ailleurs pas s’être maintenue dans les lieux à cette date.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer Mme [U] [Z] à mieux se pourvoir et Mme [W] [Z] sera donc déboutée de cette demande.
Mme [W] [Z] a fait poser un cadenas sur la barrière pour empêcher tout accès à la parcelle litigieuse, dont elle avait la jouissance en sa qualité d’usufruitière.
Cet acte ne peut être considéré comme constituant un trouble manifestement illicite, dès lors que Mme [U] [Z], à la date de la pose du cadenas, était devenue occupante sans droit de la parcelle litigieuse.
La décision entreprise ordonnant à Mme [W] [Z] de libérer la parcelle litigieuse en procédant au retrait du cadenas sous astreinte provisoire et se réservant la liquidation de l’astreinte sera donc infirmée et Mme [U] [Z] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [Z], succombant à titre principal en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Mme [U] [A] veuve [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [U] [A] veuve [Z] à verser à Mme [W] [H] veuve [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [U] [A] veuve [Z] de sa demande présentée à ce titre.
La greffière La présidente
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