Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. METINOX HOLDING, SAS OLLYNS c/ S.A. UGITECH, Société KOVY TRADE INTERNATIONAL |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/566
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
Sur requête en interprétation
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWTR
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Octobre 2021
Demanderesse à la requête
S.A.S. METINOX HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SAS OLLYNS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Défenderesses à la requête
S.A. UGITECH, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Flore FOYATIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Société KOVY TRADE INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats plaidants ua barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 septembre 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Ugitech a pour activité la production et la vente d’une large gamme de produits longs en acier inoxydable.
La société Kovy Trade International, société de droit tchèque, entretenant des liens avec la société italienne Qmetal, a pour activité la vente de métaux issus du recyclage.
La société Métinox Industrie a été l’un des fournisseurs de chutes de métaux de recyclage de la société Ugitech de 2005 à 2019. Le 29 avril 2019, elle a conclu avec la société Kovy Trade International un contrat de fourniture exclusive de métaux.
Métinox Industrie et Kovy Trade International ont conclu un contrat de cession des créances détenues par la société Métinox Industrie sur la société Ugitech.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, la société Kovy Trade International a assigné la société Ugitech devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins d’obtenir le paiement à titre de provision de la somme de 3 276 498,12 euros au titre de cet acte de cession de créances.
Suite à un apport partiel d’actif, la société Métinox Holding est venue aux droits de la société Métinox Industrie.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré matériellement et territorialement compétent et a :
— Rejeté l’exception de nullité présentée par la société Métinox Holding ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Métinox Holding ;
— Rejeté la demande de versement d’une provision formulée par la société Kovy Trade International au motif qu’il existait une contestation sérieuse sur l’opposabilité de l’acte de cession de créance envers la société Ugitech ;
— Renvoyé l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Chambéry à l’audience de mise en état du 23 octobre 2020.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale nitiée par la société Métinox Holding le 12 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
— Rejeté la demande de la société Métinox Holding aux fins que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture et son annexe du 29 avril 2019, comprenant la cession de créances conclue entre la société Métinox Holding dont elle vient aux droits et la société Kovy Trade International ;
— Fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société la société Kovy Trade International à l’encontre de la demande de la société Métinox Holding tendant à obtenir la condamnation de la société Kovy Trade International à payer la somme de 3 540 050,20 euros en réparation du préjudice résultant prétendument de la rupture de sa relation avec la société Ugitech ;
— En conséquence, ordonnant une disjonction d’instance, se dessaisit de la demande de la société Métinox Holding tendant à obtenir la condamnation de la société Kovy Trade International à lui payer la somme de 3 540 050,20 euros en réparation du préjudice résultant prétendument de la rupture de sa relation avec la société Ugitech, et renvoie l’examen de cette demande devant le tribunal de commerce de Lyon ;
— Dit qu’à défaut d’appel sur ce dernier point le greffier procédera à la transmission de cette partie de l’instance au greffe du tribunal de commerce de Lyon ;
— Dit qu’il appartiendra à la société Kovy Trade International et à la société Métinox Holding d’en informer le greffe du tribunal de commerce de Chambéry ;
— Dit et jugé que l’acte de cession de créance est illicite dès lors qu’il a été consenti à titre de garantie ;
— Dit et jugé en conséquence que l’acte de cession de créance doit être requalifié en nantissement de créance ;
— Dit et jugé que ce nantissement de créance n’ayant pas été notifié à la société Ugitech qui n’était pas non plus partie à l’acte, doit être considéré comme inopposable à la société Ugitech en application de l’article 2362 du code civil ;
— Dit et jugé en conséquence que la société Métinox Holding pouvait valablement recevoir les paiements effectués par la société Ugitech en juillet et août 2019 pour un montant de 3 276 498, 12 euros, et que les règlements correspondants doivent être considérés comme libératoires des créances correspondantes ;
— Condamné la société Ugitech à payer, en deniers ou quittances valables à la société Métinox Holding la somme de 304 665,27 euros montant de la cause sus-énoncée ;
— Autorisé la société Ugitech à mettre sous séquestre cette somme dans l’attente d’une décision de justice définitive, non susceptible d’un recours et ayant autorité de la chose jugée ;
— Condamné in solidum la société Kovy Trade International et la société Métinox Holding à payer à la SA Ugitech, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Kovy Trade International aux dépens sous réserve de ceux qui seront engagés pour le recouvrement des sommes visées au présent jugement et qui seront à la charge des sociétés débitrices de ces sommes ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA = 20 comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les actes de violence invoqués par la société Métinox Holding n’étant nullement démontrés, de même que le déséquilibre invoqué par la société Métinox Holding au niveau des contreparties à son profit dans le contrat de fourniture signé entre elle-même et la société Kovy Trade International, il n’y a pas lieu d’ ordonner le sursis à statuer, jusqu’au prononcé définitif sur l’action publique ni de prononcer la nullité dudit contrat, ou de juger la clause de cession de créances non écrite ;
Au terme de ses prétentions, la société Métinox Holding demande au tribunal de condamner la société Kovy Trade International à lui payer la somme de 3 540 050,20 euros en réparation des préjudices financiers résultant de la perte de son unique client la société Ugitech, or la société Métinox Holding a préalablement saisi le tribunal de commerce de Lyon d’une action visant à être indemnisée par la société Ugitech des conséquences de la rupture brutale par cette dernière de leur relation commerciale qu’elle évalue à 2 360 033,47 euros, les deux demandes présentent ainsi un lien étroit et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
La demande d’indemnisation formulée par la société Métinox Holding est indépendante du litige relatif à la cession de créances entre la société Métinox Holding et la société Kovy Trade International pour lequel la société Kovy Trade International demande principalement que le tribunal reconnaisse l’opposabilité de cette cession à la société Ugitech ;
Il y a lieu de requalifier l’acte de cession de créances objet du litige en nantissement de créances ;
Les mails des 26 et 29 avril 2019 ne peuvent être considérés comme valant notification de l’acte à la société Ugitech ;
Le contrat du 29 avril 2019 ainsi que son annexe démontrent que la société Ugitech n’a pas participé à l’acte ;
La société Métinox Holding pouvait valablement recevoir les paiements effectués par la société Ugitech en juillet et août 2019 en raison de l’inopposabilité de l’acte de cession de créance requalifié en acte de nantissement ;
Seule une décision de justice définitive non susceptible d’un recours et ayant autorité de la chose jugée, permettra de déterminer le véritable créancier de la facture du 30 juillet 2019.
Par déclaration au greffe du 10 décembre 2021, la société Kovy Trade International a interjeté appel de la décision, la société Métinox Holding a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 18 mars 2025, la première section de la chambre civile de la cour d’appel a :
— Confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la société Kovy Trade International et la société Métinox Holding à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné la société Kovy Trade International aux dépens,
Y ajoutant,
— Annulé l’acte de nantissement de créances du 29 avril 2019,
— Condamné la société Métinox Holding à payer à la société Kovy Trade International la somme de 3.464.574,78 euros,
— Condamné la société Métinox Holding aux dépens de l’instance,
— Condamné la société Métinox Holding à payer la somme de 5.000 euros à la société Kovy Trade International et 5 000 euros à la société Ugitech.
Par requête en interprétation du 28 mars 2025, la société Métinox Holding demande à la cour de :
— Interpréter l’énoncé suivant de son arrêt rendu le 18 mars 2025 (n° RG 21/02384), :
« La société Ugitech doit être condamnée payer la somme de 304.665,27 euros à la société Metinox, au titre de la facture n°19/055 »,
par comparaison à l’énoncé du dispositif du même arrêt :
« confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la société Kovy Trade International et la société Métinox Holding à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle a condamné la société Kovy Trade International aux dépens »
et cela afin de préciser si la Cour a entendu aménager exécution de son arrêt.
— Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières écritures du 26 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ugitech demande à la cour de :
— Juger irrecevable la société Métinox Holding en sa demande en interprétation de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2025 ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la société Métinox Holding en interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2025 ;
— Condamner la société Métinox Holding à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Métinox Holding aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose : 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
L’article 955 du même code énonce 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
L’interprétation d’un jugement ou d’un arrêt interdit au tribunal ou à la cour de modifier la décision rendue (2ème Civ. 29 avril 1997, pourvoi n°95-17.147).
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 13 octobre 2021 a notamment :
'Condamné la société Ugitech à payer, en deniers ou quittances valables à la société Métinox Holding la somme de 304.665,27 euros montant de la cause sus-énoncée ;
Autorisé la société Ugitech à mettre sous séquestre cette somme dans l’attente d’une décision de justice définitive, non susceptible d’un recours et ayant autorité de la chose jugée ;'
et la décision de la cour d’appel du 18 mars 2025 a 'confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la société Kovy Trade International et la société Métinox Holding à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné la société Kovy Trade Internationale aux dépens,'
Il se déduit nécessairement du seul rapprochement des deux dispositifs que la cour a confirmé le maintien du séquestre de la somme de 304.665,27 euros jusqu’à ce qu’une décision définitive, non susceptible de recours, soit rendue, ce qui n’est pas le cas à ce jour, puisqu’un pourvoi en cassation qui constitue un recours, bien qu’extraordinaire, a été formé contre la décision précitée du 18 mars 2025. Il n’existe en conséquence pas d’ambiguïté ou d’imprécision dans le dispositif de l’arrêt qui nécessiterait interprétation.
Si les premiers juges ont retenu dans la motivation que 'seule une décision de justice définitive, non susceptible d’un recours et ayant autorité de chose jugée, permettra de déterminer le véritable créancier de cette facture. Le tribunal observe que la situation financière de la SAS Métinox Holding est très incertaine (…) Du fait de cette incertitude sur la viabilité de la SAS Métinox Holding, le tribunal considère qu’il existe un risque que la situation financière de la SAS Métinox Holding ne lui permette pas de rembourser les somme perçues, ce qui peut lui être ordonné en cas d’infirmation de la présente décision par voie d’appel.
En conséquence le tribunal considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’autoriser la SA Ugitech à mettre sous séquestre cette somme de 304.665,27 euros dans l’attente d’une décision de justice définitive', la situation est identique en cause d’appel, et la viabilité de la société Métinox Holding est d’autant plus questionnable qu’elle fait à ce jour l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice.
La cour a donc implicitement adopté les motifs des juges commerciaux, tant sur la condamnation au paiement de la facture de 304.665,27 euros, que sur les modalités de paiement, la substitution de motifs opérée dans l’arrêt ne portant pas sur ce point.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’interprétation de l’arrêt du 18 mars 2025, qui ne présente en son dispositif aucune ambiguïté nécessitant éclaircissements.
La société Métinox Holding conservera les dépens de l’instance, et il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à la société Ugitech qui a présenté des conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la requête en interprétation du 26 mars 2025 présentée par la société Métinox Holding,
Laisse les dépens à la charge de la société Métinox Holding,
Condamne la société Métinox Holding à payer à la société Ugitech la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 octobre 2025
à
Me Damien DEGRANGE
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
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