Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 mai 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
N° RG 26/00492 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR4H
Minute N°26/00513
ORDONNANCE DU 12 mai 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], en date du 09 mai 2026,
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller agissant sur délégation du Premier Président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Alexandre VAZZANA, Greffier, dans l’affaire :
— Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ
APPELANT
contre :
— Monsieur le Préfet de la Moselle
— Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
en la personne de Mme Lucile BANCAREL, Substitut Général à qui le dossier a été communiqué,
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] [Localité 4]
Exposé du litige:
Par décision du 29 octobre 2025, la directrice adjointe agissant par délégation du directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 5] a prononcé l’admission en raison de l’existence d’un péril imminent en soins psychiatriques de M. [H] [W] sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [H] [W] à l’EPSM de Metz-Jury.
M.[W] est placé sous le régime de l’isolement depuis le 6 mai 2026 à 09h32 et par décision du magistrat du siège du 9 mai 2026, cette mesure a été maintenue au regard des différents éléments figurant dans la saisine et les certificats médicaux.
M.[W] a interjeté appel de cette décision.
Les observations du Parquet Général et du conseil de M.[W] ont été sollicitées par le greffe par courriel du 11 mai 2026 à 12h19.
Le conseil de M.[W] conclut à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 9 mai 2026 (RG 26/1048) dont il est interjeté appel et, en conséquence, la mainlevée de la mesure d’isolement le concernant en application des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été transmise au greffe de la cour d’appel le lundi 11 mai 2026 à 10h32, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le samedi 09 mai 2026 à 15h14, dès lors que le délai d’appel est prolongé au premier jour ouvrable suivant.
En conséquence, l’appel est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(….)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
(….)
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, M.[W] est placé sous le régime de l’isolement depuis le 6 mai 2026 à 09h32 et par décision du magistrat du siège du 9 mai 2026, cette mesure a été maintenue au regard des différents éléments figurant dans la saisine et les certificats médicaux.
Il s’avère que la mesure d’isolement a fait l’objet d’une main levée en date du 11 mai 2026 à 09h30, de sorte que l’appel de M.[W] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DISONS l’appel interjeté par Monsieur [H] [W] recevable ;
CONSTATONS que l’appel de Monsieur [H] [W] est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 12 Mai 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller délégué, et Alexandre VAZZANA, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N° RG 26/00492 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR4H
Monsieur [H] [W]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 12 mai 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [H] [W] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 4] [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Signatures :
M. [H] [W] Le directeur du CHS de [Localité 4] [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Droit immobilier ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Mayotte ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Référence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prévention des risques ·
- Astreinte ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Mer ·
- Licenciement ·
- Vaccination ·
- Restaurant ·
- Pandémie ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Enquête ·
- Témoignage ·
- Conciliation ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Faillite internationale ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Martinique ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.