Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 24/05588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/03397 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHG2
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 14]
N° RG : 24/05588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1668 – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250291
APPELANTE
****************
MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPEC IALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier E000A5ZY
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 9] a été créée le 1er avril 2005. Cette société avait pour activité la commercialisation d’articles de sport et de loisirs, était située au [Adresse 4] à [Localité 14] et Mme [E] [L] en était la gérante.
Entre le 7 janvier et le 23 mars 2016, la société La maison du tennis a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015.
Le 30 mars 2016 une proposition de rectification lui était adressée au titre de rappels de TVA pour la somme de 133 544 euros.
Par jugement rendu le 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 9] et désignait la SELARL ML Conseils en la personne de maître [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2016 un avis de recouvrement était émis à l’encontre de la société [Adresse 9] pour la somme de 133 544 euros.
Le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines déclarait sa créance à la procédure collective le 7 juillet 2026 à titre définitif pour la somme de 128 121 euros et à titre provisionnel pour celle de 1 600 euros.
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Versailles arrêtait un plan de redressement pour la société La maison du tennis et la créance du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines était admise à la somme de 128 121 euros.
Entre 2018 et 2022, la société versait les annuités en exécution du plan représentant la somme totale de 59 671,66 euros au titre de la créance du PRS des Yvelines.
N’ayant pas honoré l’annuité de 2023, par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a notamment prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 9] et désigné la SELARL ML Conseils en la personne de maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
La déclaration de créances fiscales du PRS des Yvelines a été régularisée le 5 juin 2023 pour la somme de 68 469,34 euros à titre définitif et pour celle de 12 486 euros à titre provisionnel.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles prononçait la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9] pour insuffisance d’actif. À cette date la créance du PRS des Yvelines à l’encontre de la société [Adresse 9] était de 78 059,34 euros.
Sur requête du PRS des Yvelines qui se prévaut d’un principe de créance à l’encontre de Mme [L] au titre de sa responsabilité fiscale en sa qualité de dirigeante de la société ainsi que de menaces dans son recouvrement, le juge de l’exécution de [Localité 14] a par ordonnance du 6 juin 2024 autorisé Mme la comptable du PRS des Yvelines à prendre à l’encontre de Mme [E] [L] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens et droits immobiliers situés au [Adresse 8] à [Localité 12], pour garantir sa créance de 78 059,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 Mme [E] [L] s’est vue dénoncer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement de cette ordonnance.
Mme [E] [L] a fait citer Mme la comptable du PRS des Yvelines devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles par assignation du 22 juillet 2024 notamment aux fins de rétractation de l’ordonnance du 6 juin 2024 et de radiation de l’inscription de l’hypothèque autorisée.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [E] [L] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 6 juin 2024
— débouté Mme [E] [L] de sa demande de radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 13]
— débouté Mme [E] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné Mme [E] [L] aux entiers dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 28 mai 2025, Mme [E] [L] a interjeté appel de cette décision.
Suite à la décision du directeur départemental des finances publiques du 24 mars 2024, autorisant à engager la responsabilité de Mme [E] [L] sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, la comptable du PRS des Yvelines a fait citer Mme [E] [L] par assignation du 21 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Versailles qui a par jugement du 8 septembre 2025 déclaré Mme [L] solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société [Adresse 9] sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, et l’a condamnée à payer la somme de 78 059,34 euros au PRS des Yvelines outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [L], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
*débouté Mme [E] [L] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 6 juin 2024
*débouté Mme [E] [L] de sa demande de radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 13]
*débouté Mme [E] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Mme [E] [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
*condamné Mme [E] [L] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’action du PRS des Yvelines à l’encontre de Mme [E] [L], relative au paiement des impositions dues suivant l’avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2016, prescrite
— dire et juger que le PRS des Yvelines ne peut considérer que les sommes dues par la société [Adresse 9] au titre de la TVA de mars 2023 à mai 2023 étaient exigibles au moment de l’entrée en liquidation judiciaire de celle-ci le 4 avril 2023
En conséquence :
— rétracter l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 à l’encontre de Mme [E] [L] par le juge de l’exécution de [Localité 14]
— ordonner la radiation de l’inscription d’une hypothèque provisoire prise sur les biens et droits immobiliers [Localité 13] (78) [Adresse 8] cadastrée section AN n°[Cadastre 3] lieudits «'[Adresse 10]'»';
— condamner le PRS des Yvelines à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme la comptable publique responsable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de ses demandes
— confirmer le jugement entrepris
— condamner Mme [L] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a retenu d’une part que la comptable du PRS justifiait d’une apparence de créance à l’encontre de Mme [E] [L], cette dernière étant solidairement responsable de la dette fiscale non prescrite de la société en sa qualité de dirigeante en raison de ses manquements, et d’autre part que les menaces dans son recouvrement n’étaient pas contestées, de sorte que les conditions permettant d’autoriser une mesure conservatoire étant réunies, il n’y avait pas lieu de rétracter l’ordonnance du 6 juin 2024 autorisant Mme la comptable du PRS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 8] à [Localité 13] appartenant à Mme [E] [L] pour garantir sa créance à l’encontre de cette dernière de 78 059,24 euros.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces deux conditions sont cumulatives.
L’appelante fait valoir que l’action en recouvrement du solde de la créance du PRS des Yvelines suite à l’avis de recouvrement du 30 juin 2016 de 133.544 euros à son encontre en qualité de dirigeante de la société [Adresse 9] sur le fondement de l’article L267 du livre des procédure fiscales est prescrite depuis le 19 juillet 2021, le délai de prescription de 4 ans applicable ayant commencé à courir à compter du jugement adoptant le plan de redressement du 18 juillet 2017, ne permettant pas au PRS des Yvelines de justifier d’un principe de créance à son encontre.
Mme la comptable du PRS des Yvelines s’est prévalue pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire à l’encontre de Mme [E] [L], d’un principe de créance à l’encontre de cette dernière au titre de sa responsabilité en qualité de dirigeante de la société [Adresse 9] solidairement tenue de la dette fiscale de la société ayant manqué à ses obligations fiscales.
Mme la comptable du PRS des Yvelines fait valoir en cause d’appel que le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 8 septembre 2025 a déclaré son action à l’encontre de Mme [E] [L] recevable et l’a condamnée à lui payer la somme de 78 059,24 euros, de sorte que cette dernière ne peut désormais plus lui opposer la prescription de cette action se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
En réponse, dans ses conclusions d’appel Mme [E] [L] fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne peut utilement lui être opposée puisqu’elle en a relevé appel.
La cour constate comme relevé par Mme la comptable du PRS des Yvelines que l’appelante ne justifie pas avoir relevé appel de cette décision contrairement à son affirmation.
Mme [E] [L] assignée par Mme la comptable du PRS des Yvelines sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales en paiement de la somme de 78 059,34 euros représentant le solde des impositions dues par la société [Adresse 9] avait soulevé devant le tribunal judiciaire la prescription de cette action.
Le tribunal, par le jugement précité, au constat que le délai de prescription de la dette fiscale de la société qui avait couru à compter de l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2016, avait été interrompu par la déclaration de créance d’impôt à la procédure collective jusqu’au jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 21 mai 2024, faisant courir un nouveau délai de prescription de 4 ans et que l’action tendant à faire déclarer Mme [E] [L] solidairement responsable de l’imposition due par la société en sa qualité de dirigeante pour manquements à ses obligations devant être engagée dans un délai raisonnable à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, en a déduit qu’à la date de l’assignation du 21 juin 2024, l’action du PRS à l’encontre de Mme [E] [L] sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales n’était pas prescrite.
Ce jugement a au surplus condamné Mme [E] [L] à payer à Mme la comptable du PRS des Yvelines la somme de 78 059,34 euros au titre des impôts éludés par la société et aux pénalités fiscales correspondantes. Il s’en déduit que à Mme la comptable du PRS des Yvelines justifie à l’évidence d’un principe de créance à ce titre à son encontre.
Comme devant le premier juge, l’existence de menaces dans le recouvrement de cette créance alléguées par le créancier ne sont pas contestées par Mme [E] [L].
Les deux conditions cumulatives exigées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant en l’espèce remplies, le jugement ayant refusé de rétracter l’ordonnance du 6 juin 2024 autorisant l’inscription d’une l’hypothèque judiciaire provisoire en garantie de cette créance sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner Mme [E] [L] à payer à Mme la comptable du PRS des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [L] à payer à Mme la comptable du PRS des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [L] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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