Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 avr. 2026, n° 26/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00418 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [S]
À
M. [E] [U] [K]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [E] [U] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
— ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26-868 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/864
— fait droit à l’une des exceptions d eprocédure soulevées par Monsieur [E] [U] [K]
— ordonné en conséquence sa remise en liberté
— dit n’y avoir lieu à statué sur le recours formé par Monsieur [E] [U] [K] en contestation de l’arrêté de placement en rétention
— déclaré la requête de la préfecture sans objet.
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [S] interjeté par courriel du 20 avril 2026 à 10h17 contre l’ordonnance ayant remis M. [E] [U] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 19 avril 2026 à 15h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 aveil 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [U] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu la demande adressée par courriel par la conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président adressée au parquet général et au conseil de la préfecture afin d’obtenir tout élément relatif à l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du/des fichier.s en cause;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— M. [S] a transmis un acte d’appel incident et a sollicité l’infirmation de la décision, absent lors du prononcé de la décision
— M. [E] [U] [K], intimé, assisté de Me Sabrine HADDAD, présente lors du prononcé de la décision;
A l’audience, le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites se référant expressément aux moyens développés dans la déclaration d’appel du Procureur de la République. Il considère que si la procédure ne contient pas d’indication sur l’habilitation relative à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la procédure puisque la décision de placement en rétention n’a pas été prise sur la seule base de ce fichier (cf en ce sens Civ. 1e, 4 juin 2025, 23-23.860). Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et que son éloignement est fondé sur la menace à l’ordre public résultant de ses condamnations, ajoutant que celui-ci ne bénéficie pas de garanties de représentation, étant non documenté, et ne justifiant ni d’un domicile fixe ni de ressources d’origine légale.
Le conseil de la préfecture a effectué une déclaration d’appel incident, aux termes duquel elle développe les mêmes arguments et produit l’habilitation de l’agent censé avoir procédé à la consultation du fichier. Elle en déduit que la procédure est régulière et que l’ordonnance attaquée doit être infirmée à ce titre. Elle ajoute que les autres moyens soulevés en première instance doivent être écratés, et sollicite la prolongation de la mesure de rétention en cours.
Le conseil de Monsieur [E] [U] [K] rappelle que la nullité soulevée est d’ordre public et que dès lors que la consultation du fichier est le support de la mesure de retenue et de la mesure de rétention, l’intégralité de la procédure est nulle. Elle affirme que l’habilitation produite à hauteur d’appelle ne concerne pas l’agent ayant consulté le fichier et rappelle que ladite consultation est le seul motif ayant conduit à son contrôle d’identité et à son placement en retenue. Elle maintient également que l’intéressé aurait dû faire l’objet d’un examen médical au cours de sa garde-à-vue, même si celui-ci ne l’a pas demandé, au regard de ses déclarations selon lesquelles il souffre de turbeculose.
Elle maintient subsidiairement le recours formé contre l’arrêté de placement, considérant que le préfet n’a pas effectué de réel examen de sa situation personnelle et qu’il n’existe aucune perspective réelle d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit du 5ème placement de l’intéressé sur la même mesure d’éloignement.
Subsidiaireement elle sollciite le rejet de la mesure prolongation et l’assignation à résidence de l’itnéressé.
Monsieur [E] [U] [K] a quant à lui insisté sur sa maladie.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00417 et N°RG 26/00418 sous le numéro RG 26/00418
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 du CESEDA peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le fondement des articles L 812-1 et suivants du CESEDA, après que les policiers aient été requis pour un individu majeur dépourvu de titre de transport en gare SNCF à [Localité 2].
Le procès-verbal d’interpellation intitulé 'fiche de recherche’ ne comporte que les mentions suivantes: 'Après recherche, il appert que Monsieur [K] [U] né 01/01/2011 à [Localité 3] fait l’objet de plusieurs fiches de recherche.
Il s’agit des fiches N°E21087241 ADM 19 et N°E25675690 ADM 58 et I2448[Immatriculation 1].
Agissant en vertu des dispositions des articles L 812-1 à L 812-16 du CESEDA.
Vu l’article L 141-2 du CESEDA.
En vertu de l’article L 813-5 du CESEDA lui demandons de nous présenter les pièces ou documents sous couvert desquels elle est autorisée à séjourner en France.'
Ledit procès-verbal ne mentionne ni le ou les fichiers effectivement consulté, ni que l’agent ayant procédé à la consultation était détenteur de l’habilitation nécessaire pour ce faire. Un extrait du fichier TAJ est présent en procédure, mais les références des fiches ne correspondent pas aux numéros indiqué dans le procè-sverbal et aucun autre PV relatif à la consultation du TAJ n’est d’ailleurs joint.
La préfecture a produit, avant l’audience de ce jour, la preuve de l’habilitation de l’agent [G] [F] pour certains fichiers, en particulier le FPR, le FAED et la TAJ. Néanmoins, force est de constater que le procès-verbal de recherche litigieux a été rédigé par un autre agent, Monsieur [Q] [L], pour lequel la preuve n’est pas rapportée de son habilitation.
Cette impossibilité dé verifier une telle habilitation cause nécessairement grief à l’intéressé, conformément aux arguments développés par le premier juge, étant par ailleurs relevé que les éléments de la procédure ne permettent aucunement de considérer que le placement en retenue de Monsieur [E] [U] [K], support nécessaire aux vérifications intervenues postérieurement sur sa situation administrative et à son placement en rétention, n’ait été prise sur une base autre que la consulation de ce ou ces fichier(s). D’ailleurs, force est de constater qu’en l’absence de précisions quant au contenu des fiches de recherches visées (et de jonction desdites fiches à la procédure), les motifs ayant justifié son contrôle sur le fondement des articles L 812-1 et suivants du CESEDA sont inconnus.
Dans ces conditions,il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’exception soulevée et ordonné la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00417 et N°RG 26/00418 sous le numéro RG 26/00418
Déclarons recevable l’appel de M. [S] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [U] [K];
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2026 à 10h00 ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 20 avril 2026 à 16h17
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00418 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRP
M. [S] contre M. [E] [U] [K]
Ordonnnance notifiée le 20 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] et son conseil, M. [E] [U] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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