Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 25/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01331
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 11 Mars 2025 du Juge de l’exécution de [Localité 18]
RG n° 25/00008
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [U] [J] [M] [T]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-02809 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMES :
Monsieur l’agent comptable du SIP [Localité 21]
[Adresse 17]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur le comptable public du PRS des finances publiques de la Manche
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15]
N° SIRET : 314 636 093
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 3 juin 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 15] a consenti au profit de Mme [U] [T] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 22] (commune de [Localité 12] :
— un prêt conventionné accession sociale d’un montant de 95.105 euros, remboursable en 180 mensualités de 586,55 euros chacune, au taux d’intérêt fixe de 2,75 % l’an,
— un prêt nouveau prêt 0% de 12.375 euros, remboursable en 180 mensualités de 34,38 euros chacune, puis 24 mensualités de 257,81 euros chacune.
Pour garantir ces prêts, les privilèges de prêteur de deniers ont été inscrits sur l’immeuble.
Par lettres recommandées des 19 juillet et 16 août 2023, la Caisse de crédit mutuel a mis Mme [T] en demeure de régler les sommes dues au titre d’échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme des prêts litigieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2023.
Le 12 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel a signifié à Mme [T] un commandement à fin de saisie immobilière, déposé pour publication au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 2 septembre 2024 sous le numéro 5004 P 04 volume 2024 S 27.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner Mme [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances du 17 décembre 2024, afin de solliciter la vente forcée des biens sis commune de [Adresse 11], sur la mise à prix de 65.000 euros, et de solliciter la fixation de sa créance à la somme de 55.606,25 euros, suivant compte arrêté au 28 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 11mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a, notamment :
— ordonné la vente forcée des biens saisis sis à [Adresse 10], à l’audience du Mardi 17 juin 2025 à 10 heures, aux conditions du cahier des conditions de vente ;
— fixé la mise à prix à 65.000 euros ;
— fixé le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 55.606,25 euros au 28/10/2024 ;
— désigné la SELARL Hébert-Mazel, commissaires de justice à [Localité 16], au choix de la demanderesse, ou tout autre huissier du choix du créancier poursuivant en cas d’empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l’avis détaillé et pour l’avis simplifié ;
— autorisé l’aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;
— ordonné l’emploi de frais de la présente instance en frais privilégiés de vente,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, la notification sera faite par voie de signification.
Par déclaration d’appel du 6 juin 2025, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par requête du 13 juin 2025, Mme [T] a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 18 juin 2025, l’appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe, à l’audience du 11 septembre 2025, la Caisse de crédit mutuel [Localité 15], M. L’Agent comptable du service des impôts des particuliers SIP [Localité 21], M. L’agent comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Manche et les créanciers inscrits, lesdites assignations devant être délivrées par le commissaire de justice avant le 16 juillet 2025.
Les assignations à comparaître à jour fixe ont été délivrées à la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] le 26 juin 2025, par remise à personne morale, à M. l’agent comptable du service des impôts des particuliers SIP [Localité 21] et à M. l’agent comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Manche le 1er juillet 2017 par remise à personne morale.
Une copie de ces assignations a été déposée au greffe de la cour avant la date fixée pour l’audience.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 août 2025, Mme [T] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal
— Débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Autoriser Mme [T] à procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 2] à un prix de 150.000 euros,
En tout état de cause, y ajoutant,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] au paiement à Mme [T] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— Débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] demande à la cour de :
In limine litis,
— Déclarer l’appel de Mme [T] irrecevable, comme formé hors délais,
— Débouter Mme [U] [T] de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
A titre très infiniment subsidiaire si par impossible le jugement était annulé,
— Evoquer le litige,
En toutes hypothèses,
— Déclarer Mme [U] [T] irrecevable en toutes ses contestations formées postérieurement à l’audience d’orientation conformément à l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— La débouter en toutes hypothèses de son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’évolution du litige et le versement de Mme [U] [T],
— Fixer le montant de la créance à la somme de 51.409,99 euros arrêtée au 11 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2,750% l’an et assurance au taux de 0,50% l’an sur la somme de 48 779,79 euros correspondant au prêt n°15489 04701 00036016501 et au taux d’intérêts légal et assurance au taux de 0,50% l’an sur la somme de 6.895,02 euros au titre du prêt n°15489 04701 00036016502,
— S’agissant de la publicité, compléter l’aménagement de la publicité comme suit :
— Dire que le créancier pourra à son gré compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
* une désignation et une description plus approfondie du bien, si sa qualité le requiert,
* une photographie de l’immeuble ou de son environnement permettant aux non professionnels de se faire immédiatement une idée de la nature du bien mis en vente, si sa qualité le requiert,
* le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l’adjudicataire de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations
— Autoriser la réduction de la hauteur du caractère pour que tout le texte puisse être inséré dans une seule page format A3,
— Dire que l’avis simplifié destiné à la presse pourra contenir les jours et heures des visites et l’adjonction, le cas échéant, d’une photographie.
— Dire que l’avis simplifié destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures de visites, et comportant éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue, si la valeur du bien le requiert, pourra être rédigée en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition.
— En complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32, autoriser, au choix du créancier, la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet, la parution sur internet comprenant au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente amiable sur autorisation de justice serait ordonnée :
— Taxer les frais préalables à la charge de l’acquéreur à la somme de 1.483,39 euros,
— Dire que l’avocat poursuivant devra percevoir les mêmes émoluments de vente que le notaire,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— Fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— Dire que le notaire devra consigner le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et Consignations,
En cause d’appel,
— Condamner Mme [U] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 15] la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive et infondée,
— Condamner Mme [U] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, M. l’agent comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Manche demande à la cour de débouter Mme [T] de sa demande d’annulation du jugement et subsidiairement, déclarer irrecevables ses contestations et demandes incidentes, l’en débouter, confirmer le jugement et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. l’agent comptable du service des impôts des particuliers SIP [Localité 21] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 6 juin 2025, soit au-delà du délai de 15 jours suivant la signification du jugement intervenue le 26 mars 2025.
Mme [T] répond, au visa de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que son appel est recevable, dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a été formulée dans le délai d’appel et a eu pour effet d’interrompre le délai d’appel jusqu’à la date de désignation de son conseil qui est plus favorable que la date d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur ce,
Selon l’article 43 du décret n°2020- 1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, « (') lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
(') ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
( ') ».
En application de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel relatif au jugement en cause est de 15 jours à compter de sa signification.
En l’espèce, de l’accord des parties, le jugement entrepris a été signifié à Mme [T] le 26 mars 2025.
Celle-ci justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 avril 2025, soit dans le délai d’appel, lequel a donc été interrompu à compter de cette date.
Mme [T] établit qu’à la suite de l’admission de sa demande, son avocat a été désigné par le barreau de Caen le 6 juin 2025.
L’appel interjeté par Mme [T] dès le 6 juin 2025 est par conséquent recevable.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la nullité du jugement
Mme [T] soulève la nullité des actes signifiés afférents à la saisie immobilière ainsi qu’à la convocation devant le juge de l’exécution et par conséquent, du jugement ayant ordonné la vente de son immeuble, dès lors qu’elle n’en a pas eu connaissance.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] répond que toutes les significations respectent les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile et ont été faites à l’adresse du bien immobilier, résidence principale de Mme [T] et seule adresse connue, par remise à l’étude du commissaire de justice.
M. l’agent comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Manche s’associe à l’argumentation de la Caisse de crédit mutuel [Localité 15].
Sur ce,
Selon l’article 656 du code de procédure civile, 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
L’article 658 du code de procédure civile ajoute que :
'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe'.
L’article 693 alinéa 1 du code de procédure civile précise que :
'Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité'.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] communique :
— les actes de signification des 25 juillet et 17 août 2023 des lettres de mise en demeure des 19 juillet et 16 août 2023 par lesquelles elle a informé Mme [T] de l’existence d’échéances impayées relatives aux deux prêts immobiliers en cause,
— l’acte de signification du 11 septembre 2023 de la lettre du 7 septembre 2023 portant déchéance du terme pour les deux prêts immobiliers,
— l’acte de signification du 2 octobre 2023 du commandement aux fins de saisie-vente,
— l’acte de signification de l’assignation à comparaître le 17 décembre 2024 à 10 heures à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutance délivrée à Mme [T] le 29 octobre 2024.
Tous ces actes ont été signifiés à l’adresse de Mme [T], [Adresse 3], correspondant à l’adresse de l’immeuble financé par les prêts, à la résidence fiscale qu’elle a déclarée auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] et à l’adresse qu’elle a déclarée tant dans sa déclaration d’appel que dans ses conclusions.
Par ailleurs, l’ensemble des actes précise que le commissaire de justice n’ayant trouvé personne au domicile de Mme [T], la signification a été réalisée par remise à l’étude, après mention des vérifications réalisées par le commissaire de justice pour s’assurer de la certitude de l’adresse : 'confirmation par le voisinage, confirmation par le facteur'.
Enfin, les actes précisent qu’un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Il se déduit de ces éléments que les significations de tous les actes afférents à la saisie immobilière ainsi qu’à la convocation devant le juge de l’exécution sont régulières, de sorte que l’exception de nullité du jugement déféré ne peut prospérer.
Sur la vente forcée
Mme [T] soutient qu’elle n’a jamais été en mesure de faire valoir ses observations concernant la vente forcée de sa maison dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la procédure qu’au jour de la signification du jugement d’orientation, caractérisant une violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire. Elle affirme que la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] a délibérément adressé ses mises en demeure à son ancienne adresse professionnelle à laquelle elle n’exerçait plus ou à une adresse qui n’était pas la sienne.
Mme [T] ajoute que la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] est engagée dès lors d’une part, qu’elle lui a communiqué un formulaire de la Caisse d’allocations familiales devant permettre la prise en charge d’une partie de ses prêts, mais que la banque, de mauvaise foi, ne lui a jamais répondu, faisant ainsi obstacle à son rétablissement et d’autre part, qu’à l’occasion des saisies pratiquées par la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] sur ses comptes personnel ou professionnel, la banque ne lui a jamais laissé à disposition de somme à caractère alimentaire en méconnaissance de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle affirme avoir fait preuve de bonne foi en procédant à des versements pour solder sa dette, notamment après l’audience devant le juge de l’exécution de sorte que le montant de la créance devra être actualisé.
Elle estime que la mauvaise foi de la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] lui cause un préjudice, dès lors qu’il ne lui restait plus que 21.000 euros à régler et qu’elle se retrouve devoir une somme de 55.606,25 euros représentant la moitié du prêt alors qu’elle l’a remboursé pendant 12 ans.
Mme [T] considère que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée au regard du montant de la créance de l’établissement de crédit.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à procéder à la vente amiable de l’immeuble.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] répond que toutes les contestations élevées par Mme [T] sont irrecevables en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elles sont présentées pour la première fois dans le cadre de l’instance d’appel.
Subsidiairement, elle indique que les mises en demeure ont été envoyées à l’adresse de Mme [T] et qu’elles sont revenues comme n’ayant pas pu être délivrées par La Poste en raison d’un défaut d’accès et non au motif d’une personne inconnue à l’adresse ; que les mises en demeure et la déchéance du terme lui ont dès lors été régulièrement signifiées, après confirmation de l’adresse de Mme [T] par le voisinage.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] estime que la contestation élevée par celle-ci concernant les conditions d’exécution des saisies-attribution est inopérante dans le cadre de la saisie-immobilière.
Elle conteste la disproportion de la mesure d’exécution forcée au regard du montant très important de la créance et souligne que les différentes mesures d’exécution forcée réalisées avant la saisie immobilière n’ont pas permis à Mme [T] de prendre son attache pour envisager des modalités de règlement amiable.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [T] tendant à être autorisée à vendre l’immeuble amiablement et subsidiairement, elle relève que les conditions de l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, puisque Mme [T] ne justifie d’aucune diligence en vue de mettre son bien en vente.
M. l’agent comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Manche soulève l’irrecevabilité des contestations émises par Mme [T] sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures d’exécution et s’oppose à la vente amiable du bien considérant que les conditions de l’article R. 322-15 du même code ne sont pas remplies.
Sur ce,
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures d’exécution, « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci (') ».
Comme indiqué précédemment, Mme [T] a été régulièrement assignée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutance du 17 décembre 2024 à 10 heures par acte remis à l’étude le 29 octobre 2024.
Elle ne peut donc se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Dès lors qu’elle n’a pas comparu à cette audience et qu’elle n’a donc émis aucune contestation ni demande incidente, toutes celles qu’elle élève et forme devant la cour concernant notamment la régularité des actes de procédure ayant précédé le jugement entrepris, la mauvaise foi de la Caisse de crédit mutuel [Localité 15], la disproportion de la mesure d’exécution forcée et l’autorisation de vente amiable doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la Caisse de crédit mutuel [Localité 15]
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] demande à la cour :
— d’actualiser le montant de la créance à la somme de 51.409,99 euros au 11 juillet 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 2,750 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 48 779,79 euros correspondant au prêt n°15489 04701 00036016501 et au taux d’intérêts légal et assurance au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 6 895,02 euros au titre du prêt n°15489 04701 00036016502.
— de compléter l’aménagement de la publicité de manière à favoriser les visites et ce dans l’intérêt de tous, comme suit :
— dire que le créancier pourra à son gré compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
* Une désignation et une description plus approfondie du bien, si sa qualité le requiert.
* Une photographie de l’immeuble ou de son environnement permettant aux non professionnels de se faire immédiatement une idée de la nature du bien mis en vente, si sa qualité le requiert.
* Le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l’adjudicataire de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— autoriser la réduction de la hauteur du caractère pour que tout le texte puisse être inséré dans une seule page format A3.
— dire que l’avis simplifié destiné à la presse pourra contenir les jours et heures des visites et l’adjonction, le cas échéant, d’une photographie.
— dire que l’avis simplifié destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures de visites, et comportant éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue, si la valeur du bien le requiert, pourra être rédigée en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition.
— autoriser, au choix du créancier, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32, la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet, la parution sur internet comprenant au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus.
Mme [T] ne conteste pas ces demandes auxquelles il sera donc fait droit.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’appel abusif
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] sollicite une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts considérant que l’appel est abusif et que Mme [T] se prévaut d’arguments de mauvaise foi concernant notamment sa domiciliation.
Cependant, l’exercice du droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est pas démontrée à l’égard de Mme [T].
La Caisse de crédit mutuel [Localité 15] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé du chef des dépens.
Mme [T] succombant en son appel, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la vente et elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Au regard de la situation financière de l’appelante, la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] et M. l’agent comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Manche seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
Rejette l’exception de nullité du jugement entrepris ;
Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes formulées par Mme [U] [T] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Actualise le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] à l’égard de Mme [U] [T] à la somme de 51.409,99 euros au 11 juillet 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 2,750 % l’an et assurance au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 48.779,79 euros correspondant au prêt n°15489 04701 00036016501 et au taux d’intérêts légal sur la somme de 6.895,02 euros au titre du prêt n°15489 04701 00036016502 ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 15] de sa demande au titre de l’assurance des prêts susvisés ;
Complète l’aménagement de la publicité comme suit :
— dit que le créancier pourra à son gré compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
* Une désignation et une description plus approfondie du bien, si sa qualité le requiert.
* Une photographie de l’immeuble ou de son environnement permettant aux non professionnels de se faire immédiatement une idée de la nature du bien mis en vente, si sa qualité le requiert.
* Le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l’adjudicataire de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— autorise la réduction de la hauteur du caractère pour que tout le texte puisse être inséré dans une seule page format A3.
— dit que l’avis simplifié destiné à la presse pourra contenir les jours et heures des visites et l’adjonction, le cas échéant, d’une photographie.
— dit que l’avis simplifié destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures de visites, et comportant éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue, si la valeur du bien le requiert, pourra être rédigée en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition.
— autorise, au choix du créancier, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-32, la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet, la parution sur internet comprenant au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel [Adresse 14] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la vente ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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