Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°391
N° RG 23/02648 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXIQ
(Réf 1ère instance : )
S.A.R.L. CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE (C ERT)
C/
M. [C] [J]
SARL SGPFC
SARL CLEAR CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me AMOYELVICQUELIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE (CERT)
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 451 520 274, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
né le 02 Février 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte PROUTEAU substituant Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL SGPFC
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 532 864 428, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte PROUTEAU substituant Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL CLEAR CONSULTING
immatriculée au R.C.S. de Saint Malo sous le numéro 535 092 308, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte PROUTEAU substituant Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
La société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE ( CERT) a pour activité l’évaluation du risque pour la santé humaine de différentes classes de produits : cosmétiques (produits finis et matières premières), dispositifs médicaux, détergents, jouets, produits de consommation courante, pour le compte de société tiers en France, et dans différents pays d’Europe et en Asie.
L’intégralité des titres composant le capital social de la société CERT était répartie initialement entre la société SGPFC, M. [C] [J] et M. [A] [V].
La société CLEAR CONSULTING est spécialisée dans la prise de responsabilité liée à l’importation et distribution de produits chimiques et cosmétiques. L’intégralité des titres composant le capital social de la société CLEAR CONSULTING est détenue par la société JLR FINANCE et par la société SGPFC.
Le 14 juin 2018, les associés de la société CERT ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société de droit belge SPRL BIORUS moyennant le prix de 3.000.000 euros augmenté d’un complément de prix en cas de réalisation d’objectifs.
Afin d’accompagner le cessionnaire dans le cadre de cette reprise la société CERT et la société SGPFC ont conclu, le même jour que la cession, une convention de prestation de services managériaux et stratégiques pour une période de transition de 24 mois et une convention de prestations de services administratifs.
La société SGPFC s’engageait notamment à assister et conseiller la société SPRL BIORUS pour accompagner et assurer la continuité des activités de la société CERT.
Par convention du 24 juin 2020 entrant en vigueur le 1er juillet 2020, les sociétés CERT et SGPFC ont réitéré leur coopération par un nouveau contrat de prestation de services managériaux et stratégiques.
Dans ce cadre, le prestataire s’engageait à fournir les services suivants :
— le pilotage du développement d’activités existantes ou de nouvelles activités de la société CERT
— la création et développement de l’activité Dispositifs médicaux (DM) de la société CERT.
La Convention prévoyait également une rémunération se ventilant en deux volets :
— des honoraires annuels à hauteur de 144.000 euros HTVA ;
— une commission annuelle de 5% du chiffre d’affaires hors taxes pour les activités DM ou tout activité nouvelle à l’initiative et/ou sous la supervision du prestataire.
La convention était conclue pour une durée indéterminée avec la faculté pour les deux parties de la résilier à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 6 mois commençant à courir le mois suivant la notification de ladite résiliation.
Elle prévoyait aussi une clause de non-concurrence commençant à courir au 1er juillet 2020 interdisant à M. [J] et à la société SGPFC d’exercer des activités concurrentes sur le territoire de l’Union Européenne durant toute la période de la convention se terminant 3 mois après résiliation de la convention en cas de résiliation dans un délai inférieur à 1 an.
Le respect par le prestataire de son obligation de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage était néanmoins conditionné, en cas de rupture non fautive de la convention, au versement par la société CERT d’une contrepartie égale à l’intégralité des honoraires et commissions pour une durée de 3 mois.
Suite à des désaccords consécutifs au rachat de l’actionnaire unique de la société CERT par un fonds d’investissement, la société SGPFC a souhaité mettre fin au contrat conclu le 24 juin 2020 et a notifié son intention de résilier la convention par courrier adressé le 21 octobre 2020 faisant courir délai de préavis de 6 mois devant expirer au 1er mai 202.1
Le 5 février 2021 avant l’achèvement du délai de préavis la société CERT a mis fin à ses relations avec la société SGPFC en invoquant ses manquements et en application d’une clause résolutoire figurant dans la convention.
Elle invoquait :
— une implication en baisse en violation de ses engagements ;
— une volonté manifeste de la discréditer ;
— la communication d’ informations erronées sur la propriété du nom de domaine utilisé par la société CERT, en ne tenant pas compte des rappels envoyés par l’hébergeur OVH, ce qui a eu pour conséquence d’entrainer une rupture brutale de service pour le personnel, et la clientèle ;
— l’impression d’un volume anormal de pages sans que la mission du prestataire ne l’exige.
La société SGPFC a contesté cette résolution et a mis en demeure la société CERT de :
— régler le préavis contractuel restant à courir jusqu’au 30 avril 2021 ;
— régler la commission due au titre de l’année 2020 et celles restant à courir jusqu’à l’expiration du préavis contractuel, en l’enjoignant de lui communiquer tous les éléments justifiant de son quantum.
Elle a renouvelé ses demandes le 30 avril 2021 et en sollicitant en outre le règlement d’une facture du 2 février 2021 pour un montant de 954,85 euros. Elle s’engageait, à titre conservatoire, à respecter les clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et non-débauchage prévues par la convention durant 3 mois à compter du 30 avril 2021, en réclamant en contrepartie le règlement de l’indemnité prévue à la convention à hauteur de 43.200 euros TTC.
A défaut pour la société CERT de s’exécuter, la société SGPFC l’ a assignée le 7 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Saint-Malo afin de faire constater la rupture unilatérale fautive de la convention par la société CERT et solliciter le paiement des sommes dues ainsi que la réparation des préjudices subis du fait de cette rupture.
La société a assigné M. [J] et la société CLEAR CONSULTING en intervention forcée en demandant à titre reconventionnel leur condamnation solidaire avec la société SGPFC à lui verser la somme de 100.000 euros au fondement de la violation de l’obligation de non-concurrence et non-sollicitation.
Par jugement du 4 avril 2023 le tribunal a :
— Constaté la résolution fautive de la Convention par la société CERT ;
— Condamné la société CERT à verser à la société SGPFC la somme en principal de 39.600 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2021 au titre des dommages et intérêts pour la résolution fautive des contrats et des honoraires restants à courir Jusqu’à la fin du préavis ;
— Condamné la société CERT à verser à la société SGPFC la somme de 43.200 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2021 à titre de dommages et intérêts pour le respect des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et non-débauchage ;
— Ordonné à la société CERT de fournir tous les documents, informations et justificatifs comptables permettant de calculer les commissions dues au titre de l’année 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné la société CERT à régler à la société SGPFC la commission pour l’année 2020 telle que prévue à la convention augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2021 et dont le calcul résultera des éléments de comptabilité communiqués ;
— Débouté la société SGPFC de sa demande de paiement à régler de la somme de 954,85 euros ;
— Condamné la société CERT à régler à la société SCPFC la somme de 18.000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
— Débouté la société CERT de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs.
— Condamné la société CERT à régler à la société SGPFC la somme de 3.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CERT à régler à la société CLEAR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné la société CERT à régler à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement
— Condamné la société CERT aux entiers dépens dont frais de greffe.
La société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE a fait appel du jugement le 4 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 10 juillet 2024 la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE demande à la cour au visa des articles 1224 et 1225 et 1226 du code civil, 1240 du code civil, de :
— Recevoir la S.A.R.L CENTRE D’EXPERTlSE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE son appel et l’y disant bien fondée ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Constaté la résolution fautive de la Convention par la société CERT ;
— Condamné la société CERT à verser à la société SGPFC la somme en principal de 39.600 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2021 au titre des dommages et intérêts pour la résolution fautive des contrats et des honoraires restants à courir Jusqu’à la fin du préavis ;
— Condamné la société CERT à verser à la société SGPFC la somme de 43.200 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2021 à titre de dommages et intérêts pour le respect des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et non-débauchage ;
— Ordonné à la société CERT de fournir tous les documents, informations et justificatifs comptables permettant de calculer les commissions dues au titre de l’année 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné la société CERT à régler à la société SGPFC la commission pour l’année 2020 telle que prévue à la convention augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2021 et dont le calcul résultera des éléments de comptabilité communiqués ;
— Débouté la société SGPFC de sa demande de paiement à régler de la somme de 954,85 euros ;
— Condamné la société CERT à régler à la société SCPFC la somme de 18.000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
— Débouté la société CERT de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs.
— Condamné la société CERT à régler à la société SGPFC la somme de 3.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CERT à régler à la société CLEAR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné la société CERT à régler à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement
— Condamné la société CERT aux entiers dépens dont frais de greffe.
Statuant à nouveau,
I – Sur la rupture de la Convention
A titre principal
— Juger que la clause résolutoire visée à l’article 10.5 de la Convention du 24 juin 2020 est valide
— Juger que la clause résolutoire a été réguliérement mise en oeuvre par la société SARL CENTRE D’EXPERTlSE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE conformément à l’article 1225 du code civil ;
— Juger que la rupture anticipée du préavis courant entre les parties suite à la rupture du contrat conclu le 24juin 2020 par la SGPFC est fondée sur les graves manquements imputables à la société SGPFC justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 10.5 de la Convention.
A titre subsidiaire :
— Juger que la société CENTRE D’EXPERTlSE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE a
réguliérement mis un terme en urgence à la période de préavis courant entre les parties suite à la rupture du contrat conclu le 24 juin 2020 par la SGPFC ;
En conséquence et en tout état de cause :
— Débouter SGPFC de sa demande de condamnation de la SARL CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE au paiement de la somme de 39.600 euros suite à la rupture anticipée du préavis ;
— Débouter la société SGPFC de sa demande de condamnation de la SARL CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE au paiement de la somme de 43.200 euros à titre indemnitaire relativement aux clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage.
II- Sur le paiement des commissions
— Juger que la commission au titre de l’année 2020 n’est pas due par la SARL CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE ;
— Rejeter en conséquence toutes les demandes afférentes au versement de ladite commission.
III – Sur le paiement des factures FC 0203, FC 0202 et FC 0206 :
— Débouter la société SGPFC de son appel incident au titre du paiement de la facture FC 0203 -Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SGPFC de sa demande de condamnation de la SARL CENTRE D’EXPERTISE RÉGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à s’acquitter de la somme de 954,85 euros TTC au titre de la facture FC 0203 ;
A tout le moins, en limiter le montant au prorata du mois de janvier 2021 et, à titre plus subsidiaire, au prorata du mois d’avril 2021 ;
— Débouter la société SGPFC de sa demande de condamnation de la société CENTRE D’EXPERTlSE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à lui verser la somme de 18.000 euros au titre des factures FC 0202 et FC 0206 ;
IV- Reconventionnellement :
A titre principal,
— Juger que la société SGPFC et Monsieur [C] [J] ont violé les obligations de non-concurrence et de non-sollicitation mises leur charge aux termes de l’article 14.1 de la convention du 24juin 2020 ;
— Juger que la société CLEAR CONSULTING a commis une faute en sa qualité de tiers complice à la violation de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En conséquence :
— Condamner solidairement la société SGPFC et Monsieur [C] [J] in solidum avec la société CLEAR CONSULTING à verser a la SARL CENTRE D’EXPERTlSE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE la somme de 100.000 euros à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-concurrence et de non-sollicitation ;
— Rejeter la demande subsidiaire de la société SGPFC visant à voir le montant de la clause pénale réduite à l’euro symbolique.
A titre subsidiaire :
— Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la cour aux frais avancés des intimés avec pour mission, notamment, de :
— Déterminer précisément quels types d’activités ressortent des 'Activités Protégées’au sens de la convention conclue entre les parties compte tenu des spécificités des activités de SGPFC, CLEAR CONSULTING et du CERT ;
— En dresser la liste exhaustive concernant SGPFC le CERT et CLEAR CONSULTING ;
— Se prononcer sur le point de savoir si les activités proposées par Monsieur [J] et à travers lui par la société CLEAR CONSULTING à MARIONNAUD durant la période de préavis
sont des 'Activités Protégées’ soumise à l’obligation de non-concurrence ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies pres ce tribunal ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens.
V – En tout état de cause :
— Débouter la SARL SGPFC, Monsieur [J] et la société CLEAN CONSULTING de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la société SGPFC à verser à la SARL CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société SGPFC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs écritures notifiées le 18 mars 2024 la société SGPFC, la société CLEAR CONSULTING et M. [J] demandent à la cour au visa des articles 1103, 1224, 1225, 1226,1231-5 du code civil, 700 du code de procédure civile de :
Sur la rupture fautive de la Convention :
— Confirmer le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a :
Constaté la résolution fautive de la convention par la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE ;
Condamné la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à verser à la société SGPFC la somme en principal de 39.600 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2021 au titre des dommages et intérêts pour la résolution fautive des contrats’et des honoraires restants à courir jusqu’à la fin du préavis ;
Condamné la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à verser à la société SGPFC la somme de 43.200 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2021 à titre de dommages et intérêts pour le respect des clauses de de non-concurrence, de non-sollicitation et non-débauchage ;
Sur le paiement des commissions :
— Confirmer le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a condamné la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société SGPFC la commission pour l’année 2020 telle que prévue à la convention soit la somme de 434 euros ;
Sur le paiement de la facture FC0203 :
— Infirmer le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a débouté la société SGPFC de sa demande de condamnation de la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société SGPFC la somme en principal de 954,85 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2021.
Et, statuant à nouveau
— Condamner la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société SGPFC la somme en principal de 954,85 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2021.
Sur le paiement des factures antérieures à la résiliation :
— Confirmer le Jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a condamné la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société SGPFC la somme de 18.000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2021;
Sur les demandes reconventionnelles de CERT :
A titre principal,
— Confirmer le Jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a débouté purement et simplement la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
A titre subsidiaire,
— Juger que la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE ne subit aucun préjudice ;
— Juger que la pénalité convenue est manifestement excessive;
En conséquence,
— Ordonner la diminution de la pénalité convenue au montant de 1 euro symbolique.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a débouté la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire,
— Ordonner que le montant de la provision soit consigné exclusivement par la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
— Confirmer le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu’il a condamné la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamner la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société SGPFC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société CLEAR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET
TOXICOLOGIE aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La clause résolutoire
La société SGPFC, la société CLEAR CONSULTING et M. [J] font valoir que la clause résolutoire figurant à l’article 10.5 du contrat de prestation de services managériaux et stratégiques du 24 juin 2020 régularisé entre la société CERT et la société SGPFC en présence de M. [J], n’est pas valable en raison de son ambiguïté. Ils ajoutent que le courrier de la société CERT du 5 février 2021 ne renvoie pas à cette clause de sorte qu’il n’a aucun effet et que la clause est inopérante.
L’article 1225 du code civil précise :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Les parties peuvent prévoir l’efficacité de la clause sans mise en demeure préalable du débiteur mais cette modalité doit être non équivoque.
L’article 10.5 du contrat du 24 juin 2024 prévoit :
Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les Parties ou en cas de manquement grave imputable à l’une des Parties, l’autre Partie pourra mettre fin à la Convention à tout moment, unilatéralement sans préavis, ni indemnité de rupture si la résiliation est imputable à un manquement grave du Prestataire et sans préjudice du droit d’obtenir par ailleurs l’indemnisation de son préjudice, par notification adressée à l’autre Partie.
Seront notamment considérés comme un manquement grave :
(a) Tout manquement aux dispositions de la Convention imputable à l’une des Parties, si réparable, auquel aucune réparation totale n’aura été apportée dans les 14jours calendaires suivant l’envoi d’une lettre recommandée par l’autre Partie dans laquelle cette dernière décrit l’infraction et demande sa réparation ;
(b) la communication par une Partie d’informations erronées ou trompeuses pouvant nuire au bon accomplissement des Services ;
(c) toute infraction pénale, en rapport avec la vie des affaires commise par une Parties dans le cadre de l’exécution de la Convention ou ayant des conséquences directes sur l’exécution de la Convention ou envers l’autre Partie ;
(d) le fait qu’une Partie accomplisse des actes ou se rende coupable de négligences s’apparentant à une faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans le but de discréditer l’autre Partie Groupe Biorius auprès de ses préposés, prestataires de services, clients ou fournisseurs ;
(e) toute violation des articles 13 et 14 de la Convention ;
(f) toute violation de l’article 3.3 de la Convention.
La société CERT a fait parvenir à la société SGPFC une lettre le 5 février 2021 :
Monsieur le Gérant,
J’ai l’honneur de prendre votre contact en ma qualité de conseil de la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE (CERT), ayant son siège [Adresse 2], dépendant du Groupe belge BIORIUS.
Lors de la cession, en juin 2018 de la participation que la société SGPFC détenait dans la société CERT, un contrat de prestation de services managériaux et stratégiques avait simultanément été régularisé, pour une durée de deux ans.
Ce contrat a été prolongé par la signature d’une nouvelle convention en date du 24 juin 2020 à effet du 1er juillet suivant, et pour une durée indéterminée.
Par courrier en date du 21 octobre 2020, vous avez pris l’initiative de mettre fin à ladite convention, de sorte que le délai de préavis contractuellement fixé à six mois, doit prendre fin le 30 avril prochain.
Or, depuis que le préavis a commencé à courir, la société CERT a eu la désagréable surprise de constater que votre implication n’a de cesse de diminuer, en violation de vos engagements.
Votre attitude traduit aux yeux de la société CERT une volonté manifeste de la discréditer, en interne comme aux yeux de ses clients et des tiers.
Parallélement, et dans les conditions particuliéres liées à la crise sanitaire, il a été découvert avec stupeur par mon client que vous aviez communiqué des informations erronées sur la propriété du nom de domaine utilisé par la société CERT, en ne tenant pas compte des rappels envoyés par l’hébergeur OVH, ce qui a eu pour conséquence d’entrainer une rupture brutale de service pour le personnel, comme la clientèle.
L’activité de la société CERT a ainsi été paralysée pendant plusieurs heures, le temps que mon client parvienne à déceler le motif et entreprenne de toute urgence les actions correctives.
De surcroit, il m’est indiqué que, devant témoin, vous avez été vu imprimer un volume anormal de pages, des jours durant, au siège de la société, sans que, à l’évidence, votre mission ne le requiert.
La société CERT considère qu’il s’agit la de manquements graves rendant impossible la poursuite du préavis.
Mon client me charge donc de vous notifier sa décision de mettre fin au préavis, par anticipation et à effet immédiat, à réception de la présente.
Partant, il vous est demandé, à réception de la présente:
— de vous conformer à l’article 10.7 de la convention, en restituant, sans délai, les documents en votre possession, et en confirmant que vous n’avez rien conservé, ni même en copie, ou extrait, et ce, sous quelque forme que ce soit,
— de ne plus accéder aux locaux de la société CERT, hormis en tant que bailleur, et dans les conditions strictes du bail, dont le préavis est en cours.
A ce stade, la société CERT fait réserve de son droit à indemnisation de tout chef de préjudice.
Vous voudrez bien considérer la présente comme valant, en tant que de besoin, mise en demeure, à telles fins que de droit.
ll vous est naturellement loisible de consulter celui de mes confrères qui vous conseille habituellement, et avec qui je ne verrai que des avantages à correspondre.
Je vous prie de croire, Monsieur le Gérant, à l’assurance de mes sentiments distingués
Une clause résolutoire doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention et préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle doit être la plus précise possible au regard de ses incidences.
En l’espèce la clause résolutoire invoquée par la société CERT prévoit une mise en demeure préalable sous 14 jours en cas de manquements décrits dans une lettre de mise en demeure (a) tout en spécifiant une résolution automatique pour d’autres types de manquements ( b, c, d, e et f) sans qu’il ne soit indiqué la nécessité d’une mise en demeure.
La lettre du 5 février 2021 ne permet pas distinctement à la société SGPFC de pouvoir répondre et/ou de se mettre en conformité conformément au a) alors que la société CERT considère cette lettre comme valant, en tant que de besoin, mise en demeure, à telles fins que de droit.
Ce courrier liste les reproches à l’encontre de la société SGPFC sans en faire un lien précis avec ceux des manquements prévus dans la clause résolutoire. La société CERT ne le fait que dans ses écritures.
Elle indique ainsi que ce courrier fait expressément référence à la clause résolutoire :
— la baisse d’implication de la société SGPFC traduit une volonté manifeste de discréditer la société CERT aux yeux de ses clients et des tiers, motif visé au paragraphe (d) ;
— la communication d’informations erronées au CERT sur la propriété du nom de domaine utilisé par la société CERT qui a eu pour conséquence d’entrainer une rupture brutale de service pour le personnel, comme la clientèle, constitue le motif visé au b);
— l’impression d’un volume anormal de pages au siège de la société vise le motif e), fait susceptible de caractériser la violation de la clause de non-concurrence.
Cette interprétation est trop indirecte pour rattacher les motifs visés dans la clause litigieuse et ceux de la lettre de rupture.
A défaut de renvoyer clairement à des dispositions contractuelles claires, la clause résolutoire invoquée par la société CERT et la lettre du 5 février 2021 n’ont donc pas pu produire leurs effets.
Les manquements
La société CERT invoque l’urgence pour justifier la rupture unilatérale de la convention sans mise en demeure.
L’article 1226 du code civil précise :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La société SGPFC a notifié à la société CERT la fin de la convention de prestation de services à effet du 1er mai 2021 conformément aux dispositions contractuelles prévoyant un préavis de 6 mois.
Pour se soustraire à la poursuite des relations contractuelles jusqu’au 1er mai 2021 sans mise en demeure préalable, la société CERT signale qu’une panne informatique a paralysé ses services suite à l’absence de renouvellement de son nom de domaine auprès de l’hébergeur.
La société SGPFC admet que l’hébergeur n’était pas en possession des paramètres CERT et qu’une panne est intervenue le 26 octobre 2021.
Pour autant la société CERT ne verse aucune pièce pour démontrer l’incidence de cette panne dans ses services alors que la société SGPFC indique que cette panne n’a duré que quelques heures alors qu’elle a admis elle-même dans sa lettre de mise en demeure que cette panne n’avait duré que quelques heures.
La société CERT ajoute qu’en raison des manquements de la société SGPFC, il était urgent de mettre un terme au préavis, unilatéralement, pour préserver sa compétitivité et sa réputation.
La brièveté du délai restant à courir entre le 5 février 2021 et le 1er mai 2021, de 3 mois, n’était pas de nature à mettre en péril la réputation et la compétitivité de la société CERT qui ne verse aucun document permettant d’évaluer le risque qu’elle dénonce.
A défaut de rapporter la preuve de l’urgence de la situation la société CERT doit établir les manquements graves de la société SGPFC aux fins d’obtenir la résolution du contrat aux torts de la société SGPFC.
Elle mentionne plusieurs défaillances de son prestataire.
1) La baisse d’implication de la société SGPFC
Le contrat de prestation de services managériaux et stratégiques du 24 juin 2020 article 2 objet précise :
…
Aux conditions et suivant les modalités prévues par la présente Convention, le Prestataire s’engage à fournir les services suivants (les Services ) au Bénéficiaire, qui l’accepte :
(a) le pilotage du développement d’activités existantes ou de nouvelles activités du Bénéficiaire, et notamment :
— la clarification de la vision, l’étude des marchés: compétition, clients potentiels, partenaires potentiels (laboratoires, etc.), politique de prix, etc. ;
— le développement commercial, l’organisation des ventes, de la gestion et du suivi des commandes, de la formation du personnel ;
— le développement de tout outil nouveau ou existant nécessaire au développement des activités précitées ;
— l’organisation de la production.
(b) tout autre développement des activités du Bénéficiaire, notamment par le développement organique, la recherche de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, de cibles d’acquisition et l’amélioration et la rationalisation continue des structures et de l’organisation du Bénéficiaire,
(c) l’accomplissement de toutes autres missions correspondant aux compétences et à la formation du Prestataire ;
(d) la réalisation de tâches opérationnelles, stratégiques, administratives, de conseil, de contrôle en relation avec les Services susmentionnés.
(e) la création et le développement de l’Activité DM du Bénéficiaire et l’atteinte, avant l’expiration d’un délai de quatre (4) années à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, dans le cadre d’une obligations de moyens et non de résultat, d’un chiffre d’affaires cible d’un (1) million d’euros sur une année complète au titre de cette activité (ci-aprés I’ Objectif 1 »).
Dans ce contexte, le Prestataire sera notamment en charge de l’assistance à la sélection et à la formation du personnel susceptible de prendre en charge ce type d’évaluation au sein du Bénéficiaire, mais aussi de l’établissement du cahier des charges permettant la création d’un outil métier spécifique basé sur les outils existants CalmoslCosmos. Dans ce cadre, il participera aussi à la validation de la trame rédactionnelle des évaluations rendues et de l’offre
commerciale a mettre en place (prix, prospects, etc.).
L’Objectif1 ci-dessus étant anticipé sur une période de 4 ans, les Parties reconnaissent qu’il ne peut raisonnablement être poursuivi et atteint que dans le cadre d’une relation pérenne entre le Prestataire et le Bénéficiaire offrant visibilité et sécurité, forcément décorrélée de la durée de la présente Convention que les Parties souhaitent conclure pour une durée indéterminée.
(f) développer l’autonomie de la production au sein du site de [Localité 6] ;
(g) contribuer aux développements de synergies entre le Bénéficiaire et le Groupe Biorius en développant des processus et une plate-forme commune basée sur Calmos I Cosmos
Les Parties conviennent expressément que les Services et l’atteinte des objectifs auxquels ils
font référence constituent une obligation de moyen au sens du droit français et non une obligation de résultat.
Comme le rappelle la convention, les objectifs du prestataire ne relevaient que d’une obligation de moyen.
Dès le 7 octobre 2020 la société CERT a demandé à M.[J] d’organiser la prise de fonction de M. [X] [I] avec transmission des clients qu’il suivait :
Dans le cadre de nos discussions, je souhaiterais clore au plus vite et en priorité le chapitre passation de pouvoir à [X].
J’ai compris que tu n’étais désormais plus sollicité pour les signatures. Pourrais-tu établir la liste des choses que tu fais encore pour le CERT ou à la demande de [X] (hors DM bien entendu) '
CLIENTS
Au niveau clients, je suis au courant des clients suivants :
Kendo – Sephora (j’ai compris que c’est une relation d’affaires de CLEAR mais il faut transférer la rédaction des rapports à l’équipe CERT)
Codif International
Carrefour (j’ai compris que c’était en cours) – ROVAL – SDA – Mc Bride – Boniquet -Royal Sanders Printemps SAS
Pour ces clients, pourrais-tu organiser les rendez-vous et introductions pour la passation à [X] afin que tous les transferts soient effectués le plus rapidement possible, idéalement d’ici la fin du mois '
Y-a-t-il d’autres clients pour lesquels tu effectues encore les prestations '
De manière générale, pourrais-tu instruire à tous les clients (hors DM bien sûr) que [X] est désormais leur point de contact et que tu veilleras à ce que la transition se passe le mieux possible '
BASE
Au niveau de la base, pourrais-tu procéder au transfert des responsabilités et des contacts vers [X] (en particulier les relations avec Pratilog et 1fopresta) '
Je comprends qu’il n’a pour le moment pas de contact avec Pratilog. Pourrais-tu organiser une réunion avec Pratilog et [X] dans les jours à venir afin d’y remédier ' Y-a-t-il qqch qui bloque à ce niveau-la '
Merci d’avance pour tes réponses.
M. [J] a répondu le même jour (en gras):
Au-dela des clients, dossiers listés ci-dessous, je n’interviens plus sur la partie cosmétique. Si des demandes ou questions me sont adressées, je les retourne à [X] en l’introduisant comme le responsable de l’activité si cela est nécessaire.
CLIENTS
Au niveau clients, je suis au courant des clients suivants :
Kendo-Sephora (j’ai compris que c’est une relation d’affaires de CLEAR mais il faut transférer la rédaction des rapports à l’équipe de CERT) : je passe le message en ce sens-Cela doit faire l’objet d’une validation auprès des associés – l’évaluateur de la sécurité étant un partenaire stratégique pour CLEAR dans le mesure où les prestations sont sous-traitées et que cela nécessite des échanges fluides.
Codif international : comme déja discuté, je ne pense pas que ce soit le bon timing pour transfert de l’opérationnel compte tenu du fait que leur activité a été mise en sommeil depuis le mois de Mars. Je prends cependant note de la demande et fais le nécessaire auprès du client. La passation à [X] pourrait se faire lors du prochain RDV organise sur le site (je pense sur fin Octobre).
Carrefour (j’ai compris que c’était en cours) – ROVAL- SDA-Mc Bride-Boniquet -Royal Sanders : Suite à mes multiples sollicitations et ce depuis plusieurs mois, [X] a été identifié auprès de CARREFOUR pour inscription sur le liste de toxicologue référant (ses coordonnées mail / tel ont été transmises à CARREFOUR) – Le contact CARREFOUR (Mme [K]) a été donné à [X]. Les clients de CARREFOUR (qui sont nos donneurs d’ordre) sont déja en relation de travail courant avec [X] en tant que responsable d’équipe.
Printemps SAS : j’adresse message en ce sens au Printemps en introduisant [X] qui est déja identifié comme responsable de l’activité.
J’ai également fait le nécessaire auprès de DIA (distributeur espagnol) pour inscription de [X] sur la liste de tox référant.
BASE
Au niveau do la base, pourrais-tu procéder au transfert des responsabilités et des contacts vers [X] (en particulier les relations avec Pratilog et 1fopresta) '
Je comprends qu’il n’a pour le moment pas de contact avec Pratilog. Pourrais-tu organiser une réunion avec Pratilog et [X] dans les jours a venir afin d’y remédier ' Y-a-t-il qqch qui bloque à ce niveau-la '
Pour Pratilog, le contact a été transmis à [Y] semaine passée avec un retour de Pratilog sur les questions en cours : purge et export. [X] étant en copie des échanges avec [Y], il serait bien que cela communique en interne. J’ai répondu ce jour à [Y] sur sa question (Est-ce que je dois prendre contact avec eux directement ou je passe par toi ') en lui précisant qu’il prenne contact direct comme le suggéré Pratilog dans sa réponse.
Pour 1FoPresta, les contacts sont déja existants avec [X] je pense qu’il a [G] au [T] assez réguliérement au téléphone ou en échange mail.
Le 16 octobre 2020 la société CERT lui fait un rappel :
…
Pour simplifier les choses et aller de l’avant, pourrais-tu désormais focaliser exclusivement sur le transfert et mettre en pause ton travail sur le DM '
En particulier, pourrais-tu t’assurer que le point suivant soit couvert d’ici au 31/10 :
— Assurer le transfert effectif de toutes les relations clients vers [X] (ou [Z] si tu l’estimes nécessaire pour les clients clés/complexes), en particulier :
CLEAR Consulting
Kendo – Sephora
Codif international
Carrefour (sous-traitants: ROVAL, SDA, Mc Bride, Boniquet. Royal Sanders)
Printemps SAS
DIA (sous-traitants)
Pourrais-tu également m’envoyer un point d’étape de la situation par rapport à ce transfert le 23/10 '
C’est pour moi une priorité et un préalable indispensable à un accord de paiement d’un earnout
Dès cette époque la société CERT a donc décidé de transférer les clients dont se chargeait M [J] à M. [I] hors DM (dispositifs médicaux) ce dont a pris acte M. [J] qui n’a opposé aucune réticence à cette décision.
La société CERT reproche à M. [J] d’avoir poursuivi des contacts directs avec certains de ses clients ( Marionnaud, Savonnerie Montgommery, Codif, Kendo) au delà du 31 octobre 2020. Elle renvoie à des courriels :
— MARIONNAUD échanges des 8 et 20 décembre 2020 ;
— SAVONNERIE MONTGOMMERY échanges des 26 et 27 novembre 2020 ;
— CODIF courriels des 14 décembre 2020, 4 et 5 févier 2021
— Kendo mail du 18 septembre 2020 dans lequel M. [J] indique à M. [I] qu’il conserve le client KENDO à date.
— Prestataires PRATILOG et 1 FoPRESTA au visa d’un constat d’huissier du 18 mai 2021 qui montre à partir de la messagerie CERT qu’en janvier 2021 M. [J] a été destinataire de mails du support OVH (hébergeur).
Les échanges entre M. [J] et M. [I] établissent que M. [J] a effectué la passation des dossiers qu’il suivait à M. [I] en totale cohérence avec ce qu’il a indiqué à la société CERT le 7 octobre 2020.
Les conversations du 28 octobre 2020 (pièce 14 des intimés) montrent que M.[J] et M. [I] ont fixé un RDV :
[X] [I]
mercredi 28 octobre 2020
A [C] [J]
Objet RE: Contact
Ok ça marche c’est bien noté pour Carrefour
OK super merci pour Codif. Effectivement ça ne va pas dans le même sens que l’orientation précédente, mais avec ce principe la transition se fera beaucoup mieux que dans la précipitation. Tout à fait il faudra qu’on se consulte pour accorder nos violons mais je ferai le lien pour que tu gères toute la partie opérationnelle donc je serai au courant des décisions que tu prendras et j’en tiendrai compte pour les questions donc ca devrait bien se passer !
La suite des relations démontrent aussi que M. [J] n’a aucunement retenu les dossiers concernant les clients dont il se chargeait :
De :[X] [I]
Envoyé :jeudi 26 novembre 2020 10:03
A : [C] [J]
Objet: RE: Kendo
Bonjour [C],
Peux-tu me confirmer que tu gardes ce client encore quelques mois '
De :[X] [I]
Envoyé : mercredi 6 janvier 2021 13:39
A [C] [J]
Objet :.RE: Kendo
[C],
Nous allons pouvoir prendre la main sur les safety Kendo. Peux-tu stp me transmettre les emails de demandes des études en attente ( j’en compte 7 depuis le 11/12/20). Pour la préval en cours je te laisse la finaliser
Y-a-t-il des particularités au niveau du process ou des safety concernant ce client '
Merci,
[X]
De : [C] [J]
Envoyé : mercredi 6 janvier 2021 18:35
A : [X] [I]
Objet RE: Kendo
Bonjour,
J’ai travaillé sur ces études ce début de semaine.
J’ai des docs complémentaires en attente -cela doit se finaliser sur cette fin de semaine.
Compte tenu de l’avancement, je pense conserver ces études.
Je note cependant t’adresser les nouvelles demandes.
ll n’y a rien de particulier dans le process.
[C]
De :[X] [I]
Envoyé : mercredi 6 janvier 2021 18:43
A : [C] [J]
Objet : RE: Kendo
[C],
Ok super merci.
Est-ce que tu peux me donner le contact du client stp afin que je les prévienne ' Ce sera plus simple.
Merci beaucoup,
[X]
De : [C] [J]
Envoyé : mercredi 6 janvier 2021 21:35
A : [X] [I]
Objet: RE: Kendo
Bonjour,
Je suis le contact CLEAR via mon adresse fchevasson@g:learogg.eu
[C]
A : [C] [J]
Bonjour [C],
Ok c’est bien noté.
Est-ce que tu penses pouvoir publier avant ce soir les études restantes '
Merci,
[X]
De :[X] [I]
Envoyé : mercredi 13 janvier 2021 18:05
A : [C] [J]
Objet : RE: Kendo
Bonsoir [C]
J’ai vu que presque toutes les études Kendo sont envoyées merci
Il en reste deux en attente du 18/12 sont elles à traiter '
De : [C] [J]
Envoyé : mercredi 13 janvier 2021 18: 13
A : [X] [I]
Objet: RE: Kendo
Bonsoir
J’attends confirmation mais je pense que celà fait doublon. Donc normalement ça doit être bon
De :[X] [I]
Envoyé : mercredi 13 janvier 2021 18:22
A : [C] [J]
Objet : RE: Kendo
Ok merci
Pourras tu STP me prévenir dès que tu auras l’info '
Merci beaucoup
M. [J] et M. [I] avaient ainsi convenu d’un transfert de compétences progressif.
A aucun moment à la veille de la lettre de rupture du 3 février 2021, M. [I] ne se plaint d’une rétention de dossiers et/ou d’interventions hors de son champ de la société SGPFC et de M. [J].
S’agissant du prestataire 1 Fo Presta, M. [W] de CERT a indiqué à cette société le 14 octobre 2020 son souhait de scinder les comptes CERT et SGPFC et de continuer à gérer CERT, M. [J] restant destinataire des questions concernant SGPFC. M. [I] n’y est pas indiqué comme contact CERT. M. [J] a été déchargé de la gestion du compte CERT et il appartenait à ses dirigeants de transférer au besoin ce prestataire à M. [I]
En outre il n’y a pas lieu de se reporter aux décisions des juridictions belges qui opposent des parties différentes au sujet de l’application du contrat de cession des parts de la société CERT à la société de droit belge SPRL BIORUS.
En revanche, le remplacement de M. [J] et de la société SGPFC par M. [I] en octobre 2020 intervient dans un contexte conflictuel entre M. [O] (dirigeant de la société LVO repreneuse des parts sociales de BIORUS) tenant au versement d’un complément de prix à M. [J] en exécution de la convention de cession de parts.
Dans un tel contexte la société CERT n’établit pas que l’intervention de M. [I] dans la gestion des dossiers confiés à la société SGPFC trouve sa justification dans le manque d’implication du prestataire. Ce changement se stratégie s’inscrit dans un climat de rupture de confiance entre collaborateurs ce que la lettre du 21 octobre 2020 illustre.
La société CERT ne démontre donc aucun manquement de son prestataire de ce chef.
2) La communication d’informations erronées sur la propriété du nom de domaine utilisé par la société CERT
La société CERT fait valoir que la société SGPFC n’a pas traité les mails du support OVH pour assurer le renouvellement du nom de domaine du CERT ni coordonné le renouvellement avec 1FoPresta.
Les intimés versent un mail de M. [J] du 8 août 2019 qui confirme qu’il a transmis à 1FoPresta les informations pour OVH.
Le constat d’huissier du 18 mai 2021 montre qu’en janvier 2021 OVH a effectué des relances sur la boîte mails CERT de M. [J].
A cette époque M. [J] n’était plus l’interlocuteur de 1FoPresta et ce depuis le 14 octobre 2020. Il a cependant rebasculé les données transmises le 8 août 2019 à M. [I] le 4 février 2021.
La société CERT ne démontre aucun manquement de son prestataire de ce chef.
3) L’impression d’un volume anormal de pages au siège de la société CERT
La société CERT affirme qu’entre le 29 janvier 2021 et le 5 février 2021 M. [J] a imprimé des documents confidentiels en grande quantité, au mépris de son obligation de non concurrence.
Elle verse une attestation d’un salarié CERT qui indique qu’en novembre et février il a croisé plusieurs fois M. [J] au bureau et que l’imprimante tournait sans discontinuer pendant des temps qui lui ont paru inhabituellement longs, la quantité d’impression lui semblant disproportionnée.
Cette déclaration qui est trop peu précise sur le contenu des impressions, n’a aucune valeur probatoire.
La société CERT communique un constat d’huissier du 18 mai 2021. Il ne permet pas à la cour de prendre connaissance du contenu des documents qui ont été imprimés. Il n’est donc pas établi qu’il s’agissait de pièces confidentielles. En tout état de cause la société CERT ne verse aucun autre élément démontrant que la société SGPFC et/ou M. [J] auraient utilisé des documents imprimés et confidentiels pour favoriser une autre société.
La société CERT ne démontre aucun manquement de son prestataire de ce chef.
4) La violation de la clause de non concurrence
La société CERT soutient que la société SGPFC et M. [J] ont méconnu la clause de non concurrence figurant à la convention du 24 juin 2020 avec la complicité de la société CLEAR s’agissant des activités protégées.
La convention du 24 juin 2020 comporte une clause de non concurrence et de non sollicitation à l’article 14 :
Le Prestataire et Monsieur [C] [J] s’engagent, à ne pas (ci-après désignée l’ Obligation de Non-Concurrence) :
(a) créer, développer, investir ou prendre, directement ou indirectement, quelques participations que ce soient ou assurer des fonctions de mandataire social ou salarié, dans toute entité exerçant, à titre principal, une Activité Protégée ;
(b) entrer ou entretenir directement des relations d’affaires avec un quelconque des agents, distributeurs, clients ou fournisseurs du Bénéficiaire ou l’une de ses relations commerciales, de quelque façon qui pourrait concurrencer le Groupe Biorius sur les seules Activités Protégées.
L’Obligation de Non-Concurrence entrera en vigueur le 16 Juillet 2020 et demeurera applicable pendant la Durée Variable des Engagements tel que ce terme est défini à l’article 14.4.
L’Obligation de Non-Concurrence sera limitée au territoire de l’Union Européenne (ci-après désigné le Territoire).
14.2 Le Prestataire s’interdit également à l’égard du Bénéficiaire, à compter de la date de rupture de la Convention et pendant la Durée Variable des Engagements tel que ce terme est défini ci-dessous, de solliciter, dans son propre intérêt, les clients, fournisseurs et partenaires du Bénéficiaire dans le but d’exercer une Activité Protégée (ci-après désignée l’Obligation de Non-Sollicitation ).
14.3 Le Prestataire s’interdit également à l’égard du Bénéficiaire, à compter de la date de rupture de la Convention et pendant la Durée Variable des Engagements tel que ce terme est défini ci-dessous, de solliciter, dans son propre intérêt, les salariés du Bénéficiaire (ci-après désignée l’ Obligation de Non-Débauchage).
14.3 Le Prestataire demeurera tenu par l’Obligation de Non-Concurrence, sur le Territoire,
pour une durée variant selon la durée de la présente Convention, de la manière suivante (ci-après désignée la Durée Variable des Engagements :
trois (3) mois si la durée de la Convention a été inférieure à un (1) an de la date de sa conclusion à la date de sa rupture, préavis compris ;
douze (12) mois si la durée de la Convention a été inférieure ou égale à deux (2) ans de la date de sa conclusion à la date de sa rupture, préavis compris ;
dix-huit (18) mois si la durée de la Convention a été inférieure ou égale à trois (3) ans de la date de sa conclusion à la date de sa rupture, préavis compris ;
vingt-quatre (24) mois si la durée de la Convention a été supérieure à trois (3) ans de la date de sa conclusion à la date de sa rupture, préavis compris.
14.5 Le Bénéficiaire reconnait être informé que le Prestataire détient la moitié du capital et des droits de vote de la société CLEAR ….
14.6 Le Bénéficiaire reconnait par ailleurs avoir été informé que Clear ne réalise aucune activité d’évaluation du risque et déclare avoir, à la date des présentes, l’habitude de la solliciter pour ce type de prestations.
14.7 Le Bénéficiaire déclare et reconnait expressement que Clear n’exerce pas d’Activité Protégée et que, sous réserve de périmêtre d’activité inchangé pour Clear, Clear est expressément exclue de l’obligation de non-concurrence pesant sur le Prestataire stipulée à l’article 14.1.
14.8 Nonobstant l’article 14.1, en cas de rupture de la Convention à l’initiative du Prestataire ou à l’initiative du Bénéficiaire non motivée par un comportement fautif du Prestataire, le Bénéficiaire ne pourra se prévaloir de l’Obligation de Non-Concurrence, de l’Obligation de Non-Sollicitation et/ou de l’Obligation de Non-Debauchage à l’égard du Prestataire qu’en contrepartie du versement de l’intégralité des Honoraires et Commissions correspondant à la durée variable des engagements. A défaut, le Prestataire ne sera pas lié par l’Obligation de Non-Concurrence, l’Obligation de Non-Sollicitation et l’Obligation de Non-Debauchage.
14.9 En cas de violation de l’Obligation de Non-Concurrence le Bénéficiaire pourra, si bon lui semble, choisir entre :
(i) solliciter judiciairement la cessation des activités litigieuses du Prestataire et l’indemnisation du préjudice réellement subi, soit directement par lui soit par le Groupe Biorius ;
(ii) recevoir une indemnité globale, forfaitaire et définitive de cent mille (100.000) euros versée solidairement par le Prestataire et Monsieur [C] [J], à la condition préalable d’être en mesure de démontrer l’existence de la violation ou la preuve d’éléments sérieux et concordants de la violation de l’Obligation de Non-Concurrence.
Les Parties conviennent expressement qu’en optant pour le bénéfice de l’indemnité globale, forfaitaire et définitive, le Bénéficiaire se trouvera automatiquement et intégralement indemnisé de tout préjudice et rempli de tout droit lié, directement ou indirectement à la violation de l’Obligation de Non-Concurrence.
Le Bénéficiaire déclare expressement que le versement de l’indemnité vaudra renonciation définitive et irrevocable du Bénéficiaire et du Groupe Biorius, dont il se porte fort, de tout droit, recours, action ou prétention né ou à naitre à l’égard du Prestataire et/ou de Monsieur [C] [J] liés, directement ou indirectement, à l’Obligation de Non-Concurrence.
Les Parties reconnaissent que cette renonciation du Bénéficiaire constitue une condition essentielle et déterminante du consentement du Prestataire et de Monsieur [C] [J] aux dispositions de l’article 14 et vaut expressement transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
La société SGPFC et M. [J] ont notifié la fin des relations contractuelles à effet du 1er mai 2021. Jusqu’au 1er août 2021 ils devaient s’abstenir d’intervenir auprès des clients de CERT et du Groupe Biorius sur les seules activités protégées.
La nomination d’un expert pour déterminer quels types d’activités ressortent des activités protégées au sens de la convention et pour se prononcer sur le point de savoir si les activités proposées par M. [J] et par la société CLEAR CONSULTING à MARIONNAUD durant la période de préavis sont des activités protégées est inutile.
Le contrat du 24 juin 2020 définit les activités protégées :
Activités Protégées signifie ensemble, l’Activité CERT et l’Activité DM
Activité CERT signifie l’activité du Bénéficiaire d’évaluation du risque pour la santé humaine de différentes classes de produits : cosmétiques (produits finis et matières premières), détergents, jouets, produits de consommation courante, pour le compte de tiers et ce en France, dans différents pays d’Europe et en Asie
Activité DM signifie l’activité dispositifs médicaux du Groups Biorius s’entendant de l’activité d’évaluation du risque pour la santé humaine de ce type de dispositifs pour le compte de tiers et ce en France, dans différents pays d’Europe.
La société CERT était donc chargée de d’évaluation du risque pour la santé humaine des tous ces produits conformément aux réglementations européennes et au Code de la santé publique.
La réglementation prévoit qu’un organisme tiers est chargé d’évaluer la conformité d’un dispositif médical aux exigences de mise sur le marché européen. Pour s’assurer de ce niveau élevé, une « Personne Responsable », garante de la conformité des produits est désignée et doit notamment veiller à ce que la sécurité du produit soit évaluée par une personne disposant des diplômes adéquats.
La clause de non concurrence et de non sollicitation rappelle que la société CLEAR n’effectue pas d’activités protégées de celles de CERT. Ses statuts précisent qu’elle réalise des prestations administratives commerciales techniques notamment. Elle est 'personne responsable’ chargée de veiller à ce que les produits mis sur le marché soient conformes aux réglementations. Dans ce cadre elle fait appel à la société CERT qui possède des toxicologues et les compétences requises pour réaliser les examens techniques destinés à évaluer ces risques. Sa plaquette de présentation le confirme.
La clause de non concurrence indique au demeurant que la société CLEAR est exclue de l’obligation de non-concurrence. Les factures émises par la société CERT sur la société CLEAR CONSULTING confirment cette répartition des missions en visant l’évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique pour MARIONNAUD (pièce 27 des intimés).
Pour établir la complicité de la société CLEAR dans la violation de l’article 14 de la convention du 24 juin 2020 la société CERT doit démontrer que la société SGPFC et M. [J] ont détourné ses clients et ceux du groupe BIORUS à son bénéfice.
La société CERT affirme que M. [J] a présenté durant la période de préavis les services de la société CLEAR CONSULTING relevant des activités protégées à ses clients historiques dont la société MARIONNAUD et ce en pratiquant des tarifs 20% inférieurs à ceux qui lui étaient réservés.
Elle renvoie à un échange du 8 janvier 2021 entre la société MARIONNAUD et M.[J] depuis sa messagerie CLEAR concernant notamment la proposition d’intervention de la société CLEAR dans plusieurs domaines :
— Check formules/données MP
— Check labelling
— Relation avec TMP pour demande documentaire
— possible gestion des tests additionnels nécessaires (sécurité efficacité production)
— réalisation DIP
— mandat de PR EU.
Ce courriel reprend les conditions tarifaires qui sont proposées à MARIONNAUD par la société CLEAR :
Nouveau produit 1100€ (à titre d’information nous sommes normalement sur une tarification de 1500€)
Extension de gamme sur base précédemment prise en charge / Nouvelle présentation d’un produit déja existant n’entrainant pas un usage différent de celui précédemment validé 2 700€ HT (à titre d’information nous sommes normalement sur une tarification de 850€)
Mandat de PR : 24,9€/mois/produit (un nouveau produit faisant l’objet d’une extension de gamme et/ou d’une nouvelle présentation ne compte que pour 1 mandat)
Gestion relation TPM : fee mensuel (sur la base du portefeuille de produits fin 2019, nous sommes sur un fee de 1000€ – A affiner selon le plan de charge à définir pour 2021 et 2022)
Gestion des tests/labos -commission de 15% sur le prix des tests (dans la mesure ou les tests seraient à refacturer par CLEAR au TPM, il est important de noter que le démarrage des tests est conditionné par l’acquittement de la facture en référence)
La société CERT ne démontre pas que les activités visées dans le mail du 8 janvier 2021 concernent des activités de toxicologie pour l’évaluation du risque humain pour lesquelles CLEAR n’est pas compétente.
Les intimés versent une attestation de la société MARIONNAUD :
— Monsieur [C] [J] n’a pas sollicité notre société (que cela soit à titre personnel ou via la société CLEAR Consulting) pour la réalisation d’évaluation du risque tel que nous pouvions le demander au CERT en relation avec le développement par des sous-traitants de nos produits en marque propre;
— Monsieur [C] [J] n’a pas sollicité notre société (que cela soit à titre personnel ou via la société CLEAR Consulting) pour la réalisation des certificats d’importation tel que nous pouvions les demander au CERT ;
— Les prix tels que mentionnés dans le courriel du 08/01/2021, que m’a adressé Monsieur
[C] [J] sont bien relatifs à des prestations proposées par CLEAR dans le cadre du contrat de mandat de délégation de personne responsable existant entre CLEAR et MARIONNAUD SERVICES ;
— Je n’ai pas été informée par le CERT de la réception et de l’utilisation du courriel du 21/O5/2021 envoyé à l’attention de Monsieur [C] [J], relatif à la collaboration existante entre CLEAR et MARIONNAUD et que j’ai, par erreur, envoyé sur l’ancienne adresse mail de Monsieur [C] [J] ([Courriel 3]).
Les échanges entre M. [J] et la société MARIONNAUD de décembre 2020 (pièce 13 CERT) ne font qu’illustrer la répartition des compétences entre les sociétés CERT (évaluateur), CLEAR (personne responsable) et M. [J] dirigeant de SGPFC (prestataire auprès de la société CERT).
La société CERT ne démontre pas que M [J] et la société SGPFC ont méconnu la clause de non concurrence. En conséquence elle échoueà rapporter la preuve de la complicité de la société CLEAR CONSULTING.
A défaut d’établir des manquements graves de la société SGPFC justifiant une rupture unilatérale dès le 5 février 2021, la rupture de la convention du 24 juin 2020 a été notifiée par la société CERT à la société SGPFC à ses risques et périls.
Le jugement est confirmé de ce chef. La société CERT est déboutée de ses demandes.
Les demandes de la société SGPFC
1 ) Les honoraires pour la durée du préavis
La SGPFC a adressé notification de fin de relations contractuelles le 21 octobre 2020 avec effet au 30 avril 2021.
La société SGPFC doit donc être rémunérée au titre de ses prestations à hauteur de 39.600 euros TTC correspondant aux prestations managériales (forfait mensuel) des mois de février 2021 du 8 au 28, mars 2021 et avril 2021 selon factures n°FC0208 n°FC0209 et n° FC0210 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2021 (pièce 8 intimés).
Le jugement est confirmé de ce chef.
2) Les honoraires du mois de janvier 2021 et février 2021
La société CERT admet qu’elle n’a pas réglé les commissions dues pour les mois de janvier 2021 et février 2021 aux motifs que la société SGPFC n’a pas respecté ses engagements. Elle ne le démontre pas. Elle doit donc régler les commissions qui sont dues à la société SGPFC pour le mois de janvier 2021 soit la somme de 14 400 euros TTC et au prorata temporis pour le mois de février 2021 soit la somme de 3 600 euros TTC (factures pièce 30 intimés).
La société CERT est donc condamnée à régler à la société SGPFC la somme de 18 000 euros au titre des honoraires des mois de janvier et février 2021 (prorata) avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3) La contrepartie pour respect de la clause de non-concurrence
La société SGPFC et M. [J] étaient tenus de respecter la clause de non concurrence jusqu’au 1er août 2021.
Le contrat du 24 juin 2020 prévoit qu’en cas de rupture à l’initiative du prestataire ou du bénéficiaire non motivée par un comportement fautif du prestataire, le bénéficiaire ne peut se prévaloir de l’obligation de non concurrence et de non-sollicitation et/ou de l’obligation de non débauchage qu’en contrepartie du versement de l’intégralité des honoraires et commissions correspondant, en l’espèce, à une durée de 3 mois jusqu’au 1 er août 2021.
La société CERT qui ne démontre pas que la société SGPFC et M. [J] ont violé la clause de non concurrence doit verser à la société SGPFC la somme de 43.200 euros TTC.
Il convient donc de condamner la société CERT à payer à la société SGPFC la somme de 43.200 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 avril 2021 (pièce 10 intimés).
Le jugement est confirmé de ce chef.
4) Les honoraires pour l’année 2020
L’article 9 du contrat du 24 juin 2020 prévoit :
9. COMMISSION
9.1. Outre les Honoraires (et de manière totalement indépendante de la réalisation, ou non, de l’Objectif 1), les Parties conviennent que pendant toute la durée de la Convention, le Bénéficiaire versera au Prestataire une commission annuelle de cinq pour cents (5%) du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Groupe Biorius, pour chacune des activités suivantes (la « Commission ») :
— l’Activité DM de l’année écoulée, pour autant que le Prestataire intervienne dans son développement ;
— toute activité nouvelle de l’année écoulée, développée, avec l’accord du Groupe Biorius, à l’initiative et/ou sous la supervision du Prestataire.
…
9.3. La Commission sera calculée annuellement par le Bénéficiaire au moyen d’une comptabilité analytique appropriée permettant au Prestataire d’effectuer tout suivi et contrôle nécessaire et sera soumise au Prestataire pour accord. Le calcul sera fait dans le courant du mois de janvier de l’année en cours pour l’année qui précède afin que le paiement intervienne au plus tard à la fin du mois de février de l’année en cours pour l’année qui précède.
9.4. Il appartiendra au Bénéficiaire, le cas échéant, de faire ses comptes avec le Groupe Biorius au titre des sommes versées au Prestataire à titre de Commission.
9.5. Le Bénéficiaire versera la Commission au Prestataire pour la première fois avant le 28 février 2021 sur la base du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2020.
9.6. En cas de désaccord sur le montant de la Commission, le Bénéficiaire remettra à première demande au Prestataire tous les documents, informations et justificatifs que le Prestataire jugera utile ou nécessaire.
9.7. Au cas où il serait mis fin à la Convention, la Commission restera due prorata temporis pour la période écoulée jusqu’au dernier jour d’exécution des Services par le Prestataire, incluant la période de préavis.
La société SGPFC sollicite une commission au titre des DM à laquelle la société CERT s’oppose.
Elle explique qu’en 2020 elle n’a eu qu’un seul client URGO pour un CA total de 8 680 euros HT (factures pièce 21 CERT).
Contrairement à ses affirmations, la société SGPFC ne verse aucune pièce de aurait eu la charge du dossier URGO.
Sa demande en paiement à hauteur de la somme de 434 euros est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5) La facture FC0203
La société SGPFC sollicite le règlement de la facture FC203 du 2 février 2021 pour un montant de 954.85 euros qui correspond à la prime d’assurance responsabilité civile professionnelle du prestataire pour l’année 2021 dont elle demande le remboursement .
La société CERT s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il ne s’agit pas de frais mis à sa charge.
Les cotisations au titre de cette assurance ont bien été réglées par SGPFC qui les refacturait ensuite à CERT.
Le contrat du 24 juin 2020 prévoit :
8.FRAIS DU PRESTATAIRE
8.1 Le Prestataire conservera à sa charge ses frais généraux de fonctionnement.
8.2 Les Parties conviennent néanmoins que le Bénéficiaire remboursera au Prestataire, sur présentation de pièces justificatives et d’une facture de frais payable dans les dix (10) jours calendaires de la réception de ladite facture, les frais et débours spécifiquement exposés pour l’exécution des Services tels que notamment, les frais de déplacement (hors domicile de/au lieu de travail) tels que notamment, le prix des péages, taxis, billets de train, avion, hôtels, les frais de restauration avec des gérants, prospects, partenaires commerciaux du Bénéficiaires et/ou du Groupe Biorius. Ces frais devront préalablement avoir été approuvés par le Bénéficiaire lorsqu’ils sont supérieurs à mille euros (1000€) par mois.
Les cotisations d’assurance ne figurent pas dans cette liste. La société SGPFC verse des factures relatives à l’assurance Responsabilité Civile de SGPFC de 2018, 2019 et 2020. Contrairement à ses affirmations elle ne communique pas un extrait des relevés de ses comptes destiné à établir que la société CERT aurait réglé ces factures.
La société SGPFC est déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société CLEAR CONSULTING et M [J] la somme de 1 500 euros pour chacun d’entre-eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE est condamnée aux dépens d’appel.
24
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné à la société CERT de fournir tous les documents, informations et justificatifs comptables permettant de calculer les commissions dues au titre de l’année 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné la société CERT à régler à la société SGPFC la commission pour l’année 2020 telle que prévue à la convention augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2021 et dont le calcul résultera des éléments de comptabilité communiqués.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant
Condamne la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE à régler à la société CLEAR CONSULTING et M. [J] la somme de 1 500 euros pour chacun d’entre-eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CENTRE D’EXPERTISE REGLEMENTAIRE ET TOXICOLOGIE aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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