Confirmation 15 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 mai 2007, n° 06/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/03432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 mai 2006, N° 05/21 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 15 MAI 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03432
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 05/21
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me D’AUTUME loco Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA AXA FRANCE VIE anciennement dénommée AXA PARTENAIRES VIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D – C-D, avoués à la Cour
assistée de Me GUIARD loco Me Olivier MARTY, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 MARS 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Z DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Giséle BRESDIN,Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Z DELTEL, Président
M Yves X-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par M Z DELTEL, Président.
— signé par M Z DELTEL, Président, et par Mme A B, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 avril 1997 Monsieur Z X, qui était agent d’assurances UAP, devenue AXA FRANCE VIE, a souscrit auprès de celle-ci un contrat dénommé 'Multi-Prévoyance Haute Protection’ prévoyant notamment le versement d’indemnités journalières de 300 Frs (45,73 €) en cas d’incapacité temporaire totale, et le versement d’un capital de 500.000 Frs (76.224,51 €) en cas de décès ou d’invalidité totale et permanente.
Monsieur X a cessé son activité professionnelle pour cause de maladie à compter du 28 février 2000.
La Compagnie AXA FRANCE VIE a réglé les indemnités journalières jusqu’au 16 avril 2002. Elle a ensuite refusé toute prise en charge, tant au titre des indemnités journalières que du capital pour invalidité totale et permanente au motif que, selon son médecin conseil, une reprise du travail était possible.
Par deux ordonnances de référé des 15 juillet et 3 décembre 2003, le Docteur Y a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, de :
- dire si l’état de Z X constitue une invalidité permanente totale ou partielle et de déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle en fonction des termes du contrat ;
- dire si Z X est définitivement dans l’incapacité de se livrer au moindre travail lui permettant gain ou profit ou la moindre occupation ;
- dire s’il est obligé de recourir pendant toute son existence à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
- déterminer l’incapacité temporaire et totale au regard des termes contractuels.
Le Docteur Y a déposé son rapport le 20 février 2004.
Le 10 novembre 2004 Monsieur X a assigné la Compagnie AXA PARTENAIRES VIE devenue AXA FRANCE VIE, devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par un jugement du 10 mai 2006 le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a débouté Monsieur X de ses demandes.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation,
— Monsieur X maintient les demandes formulées en première instance,
— la Compagnie AXA FRANCE VIE sollicite la confirmation du jugement déféré, et l’allocation de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que les conditions générales du contrat 'Multi-Prévoyance Haute Protection’ souscrit par Monsieur X donnent la définition suivante de l’invalidité totale et permanente :
« Tout état physique ou mental de l’assuré résultant d’une maladie mettant celui-ci dans l’impossibilité totale, permanente et présumée définitive, de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain » ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur Y du 20 février 2004 :
— que Monsieur X, sans antécédents médicaux- chirurgicaux particuliers, a présenté, à compter du début de l’année 2000, un état anxio-dépressif, en rapport avec diverses circonstances (instance judiciaire pénale, difficultés professionnelles et divorce) et à l’origine de sa mise en arrêt de travail dès le 28 février 2000 ;
— que l’arrêt de travail a été régulièrement prolongé, sans interruption, jusqu’au classement en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM des Pyrénées Orientale à compter du 1er mars 2003 ;
— que Monsieur X bénéficie d’un traitement neuropsychiatrique oral en rapport avec la pathologie présentée, essentiellement caractérisée par trouble panique sur personnalité névrotique ;
— que la date de consolidation peut être fixée au 1er mars 2003, date de la mise en invalidité ;
— que l’état de Monsieur X ne répond pas stricto-sensu à la définition contractuelle de l’invalidité totale et permanente figurant dans le contrat 'Multi-Prévoyance Haute Protection’ puisque Monsieur X est 'médicalement éventuellement susceptible de se livrer à une tache lucrative, si minime soit elle’ ;
Attendu qu’il convient également de relever que l’état anxio-dépressif de Monsieur X est survenu en réaction à divers événements qu’il a subis en 1999-2000 ; qu’il n’est pas démontré que sa maladie le met dans l’impossibilité totale, permanente et 'présumée définitive’ de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque susceptible de lui apporter un gain, alors qu’il n’avait que 35 ans lorsqu’il a été classé en invalidité 2e catégorie ;
Attendu que si un document intitulé 'Instruction Générales et Pratiques’ destiné aux agents d’assurances UAP à l’occasion du lancement du contrat 'Multi-Prévoyance Haute Protection’ mentionne à la page 3 que 'l’ITP est communément connue sous le nom d’ITP 2 au sens de la Sécurité Sociale', ce document ne saurait avoir valeur contractuelle entre l’assuré et l’assureur ;
qu’en toute hypothèse le premier juge a à bon droit retenu que la décision de placement en invalidité prise par la Sécurité Sociale ne s’imposait pas au juge chargé de statuer sur l’application du contrat d’assurance ;
qu’il convient en outre de relever que le classement en invalidité n’intervient qu’à titre temporaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur X de ses demandes ;
Attendu que l’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens ;
qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie AXA FRANCE VIE ;
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraire du premier juge,
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de Monsieur Z X, mais le dit non fondé,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE Monsieur X de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l’intimée,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D -C-D, Avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/CS
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