Infirmation 30 avril 2009
Cassation 24 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2009, n° 08/16049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 août 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2009
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16049
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/82498
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à DAX
de nationalité française
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de Marseille, qui a fait déposer son dossier
INTIMÉE
représentée aux fins des présentes par son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
ayant pour avocats Maîtres Laure GIMENO et Frédéric DEREUX de la SCP P.D.G.B, avocats au barreau de PARIS, qui ont déposé leur dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 18 mars 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Par jugement du 23 juin 2005 assorti de l’exécution provisoire, le conseil des prud’hommes de Lyon a condamné la société Corsair à payer à Monsieur X la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de priorité d’embauche.
Par arrêt du 18 décembre 2006, la cour d’appel de Lyon a infirmé cette décision et débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre de la société Corsair.
Par acte du 6 mai 2008, la société Corsair a fait pratiquer sur le compte bancaire de Monsieur X une saisie-attribution pour un montant en principal de 37.000 euros sur le fondement de cet arrêt.
Par jugement du 4 août 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a validé cette saisie-attribution et condamné Monsieur X au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par dernières conclusions du 12 mars 2009, Monsieur X, appelant, demande à la Cour, d’infirmer cette décision, d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la société Corsair au remboursement des sommes perçues au titre de cette saisie avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2008, date de l’assignation et capitalisation, et au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Il fait valoir principalement :
— que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la portée de l’arrêt,
— que l’arrêt du 18 décembre 2006 déboute Monsieur X de toutes ses demandes sans avoir examiné la prétention ayant fait l’objet de la condamnation, qu’il n’a pas été statué sur la demande concernant l’indemnisation de la violation de la priorité d’embauche,
— que la réformation du jugement ne peut donc atteindre le chef de dispositif du jugement tranchant cette demande,
— que dès lors l’arrêt ne constitue pas un titre exécutoire permettant à la société Corsair de pratiquer une saisie-attribution.
Par dernières conclusions du 10 mars 2009, la société Corsair demande à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre sociale de la Cour de Lyon sur la requête en omission de statuer déposée par Corsair, sur le fond, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X au paiement de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d’ordonner la mise sous séquestre des sommes versées par Monsieur X à la suite de la saisie-attribution et d’ordonner la distribution des deniers au jour de la notification ou de la signification de la décision de la cour de Lyon à intervenir.
Elle soutient essentiellement :
— que l’arrêt du 18 décembre 2006 qui infirme le jugement ayant alloué à la société Corsair une indemnité de 37.000 euros constitue un titre exécutoire lui permettant d’obtenir par saisie-attribution la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— que l’arrêt a clairement débouté Monsieur X de toutes ses demandes y compris sa demande en paiement de dommages et intérêts et que le juge de l’exécution ne peut interpréter un dispositif auquel il est lié par les termes,
— que l’omission de statuer qui affecte l’arrêt ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; que la société Corsair, qui a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse en vertu de l’arrêt du 18 décembre 2006, ne saurait obtenir un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir sur la requête en omission de statuer qu’elle vient de déposer ; qu’en effet, cette décision, qui constituera éventuellement le titre exécutoire dont la société Corsair pourra se prévaloir pour procéder à une nouvelle mesure d’exécution, est sans incidence sur la contestation d’une saisie-attribution pratiquée antérieurement sur le fondement de l’arrêt non modifié ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ;
Considérant que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni, par voie de conséquence, réparer une omission de statuer affectant une décision, il lui appartient cependant de vérifier que le créancier qui pratique une saisie-attribution dispose bien, en application de l’article 42 de la loi du 9 juillet 1991 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Considérant que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation ;
Considérant qu’il résulte de la simple lecture de l’arrêt du 18 décembre 2006 que la Cour d’appel de Lyon ne s’est pas prononcée sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur Y au titre de la violation de l’engagement de priorité d’embauche pris par la société Corsair ; que l’arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute Monsieur X de ses demandes à l’encontre de la société Corsair, n’a pas statué sur ce chef de demande ainsi que l’a d’ailleurs relevé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2008 qui rejette le pourvoi formé par le salarié ; que l’infirmation du jugement du 23 juin 2005 n’a donc pas pu porter sur un chef de demande non examiné par la Cour ; qu’en conséquence l’arrêt ne constitue pas, en l’état, un titre exécutoire permettant d’obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur X en vertu de l’exécution provisoire de la décision de première instance ; que mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée et le jugement entrepris infirmé ;
Considérant que la société Corsair qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier ni de dommages et intérêts ni d’une indemnité de procédure ; qu’ il convient d’allouer à Monsieur X, au titre des frais judiciaires non taxables exposés, tant devant le premier juge que devant la Cour, la somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2008,
Rappelle en tant que de besoin, que l’infirmation de la décision entreprise vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision infirmée ;
Condamne la société Corsair à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Corsair aux dépens de première instance et d’appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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