Infirmation 18 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 18 janv. 2010, n° 09/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/00013 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Privas, 28 mai 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fernand GOEDERT, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEPARTEMENT DE L'ARDECHE |
Texte intégral
N°
18 Janvier 2010
09/00013
X, H G- Y, Z, A, J G-Y, B, C, I G- Y
C/
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur X, H G- Y
Le Peyron
XXX
Monsieur Z, A, J G-Y
Le Peyron
XXX
Monsieur B, C, I G- Y
Le Peyron
XXX
Représentants : la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour) – Représentants : la SELARL GUERAUD-PINET D (avocats au barreau de LYON)
INTIME :
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
Représenté par Monsieur le Président du Conseil Général de l’Ardèche
Hotel du département, quartier la Chaumette
XXX
non représenté
Vu la décision de Madame le Juge de l’expropriation du département de l’Ardèche en date du 28 mai 2009
Vu l’appel de la susdite décision interjeté le 8 juillet 2009,
Vu les mémoires produits par les appelants les 8 septembre, 6 et 9 novembre 2009 visés et notifiés par lettres recommandées avec avis de réception,
Vu le mémoire en réponse produit par l’intimé le 9 octobre 2009 visé et notifié par lettres recommandées avec accusés de réception,
Vu les conclusions produites par Monsieur le Commissaire du Gouvernement les 14 octobre 2009 et 18 novembre 2009 visées et notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception,
Vu les convocations adressées aux parties par lettres recommandées avec avis de réception,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
— Madame A JEAN, Conseillère, désignée en qualité de Président suppléant de la chambre des expropriations par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 janvier 2009
— Madame Claire GHERA, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de NIMES, désignée en qualité de Juge titulaire de l’expropriation du Département du Gard par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 19 septembre 2009
— Madame Françoise SEMONT, Vice-Présidente au Tribunal d’Instance d’AVIGNON , désignée en qualité de Juge titulaire de l’expropriation du Département de Vaucluse par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 6 novembre 2009
ont entendu les plaidoiries et ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Madame RIVOALLAN, Greffier, présente lors des débats,
DEBATS
à l’audience publique du 23 novembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2010
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Entendus à ladite audience
— Madame JEAN, Président en son rapport
— Maitre D pour l’appelant
ARRET
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame JEAN, Conseillère, faisant fonction de Président, publiquement, le 18 janvier 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 mai 2009 , le Juge de l’Expropriation du Département de l’ ARDECHE a fixé :-à 10 113€ l’indemnité globale revenant à M. B G -Y et aux époux X G -Y pour l’expropriation de la parcelle sise à Le PONTET cadastrée XXX, d’une superficie de 536m²,
— à 9 508€ l’ indemnité revenant aux consorts G-Y pour l’ expropriation de la parcelle B n° 1254 d’ une superficie de 1610 m²,
-3 088€l’indemnité globale revenant aux consorts G-Y pour l’ expropriation de la parcelle B n° 1256 d’ une superficie de 1072 m²,
Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de déviation de la RD 578 sur la commune de QINTENAS. déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 26 mai 2004.
.
Le premier juge a évalué les biens expropriés sur la base de 16€ le m² pour la parcelle A 967 ,2,40 € le m² pour la parcelle B 1256 et 5€ le m² pour la parcelle B 1254. Une indemnité de 2 584€ a été allouée aux expropriés pour perte d’arbres ainsi qu’ une indemnité de 2223€ pour perte d’ exploitation outre 720€ pour perte de plants de cognassiers revenant à M B G- Y;le premier juge a ordonné à la charge du Département le rétablissement du mur de clôture à l’ identique ,en pierres sèches ,sur toute sa longueur ,d’ une hauteur de deux mètres par rapport au chemin des Enclos,sans liant apparent ,avec un sommet arrondi et la réalisation des travaux nécéssaires au rétablissement du puits se trouvant sur l’ emprise,des constats contradictoires devant être effectués avant et après les travaux.
Les consorts G-Y ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont déposé des mémoires le:
-8 septembre 2009,6 et 9 novembre 2009 pour les épouxTAUPIER-Y ,
-9 octobre 2009 pour le Département de l’ Ardèche;
Dans leur mémoire d’ appel, les appelants concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a homologué l’accord des parties concernant l’ indemnité d’expropriation relative à la parcelle n°967 et en ses dispositions fixant les indemnités pour perte d’exploitation des coings et pour perte des plans de cognassiers. Ils demandent la réformation des autres dispositions pour voir fixer à 96'600 € l’indemnité principale d’expropriation pour la parcelle n° 1254 et à 64'320 € l’indemnité principale d’expropriation pour la parcelle n° 1256 et voir porter à 14'740 € l’indemnité de remploi pour la première et à 9'898 € pour la seconde. Ils entendent voir porter à 55'585 € l’indemnité pour perte d’arbres et demandent une indemnité de dépréciation du surplus de 199'122 €sur la base de 25 euros le m2 d’une valeur de 800'000 € de l’ensemble immobilier.Ils demandent que la hauteur de 2 m du mur de clôture qui sera reconstruit soit calculée par rapport à la nouvelle route et ils s’opposent au déplacement du puits.
Ils sollicitent l’allocation d’une somme de 5000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
'les prix de 5 € le mètre carré pour la parcelle de 1254 et de 2,40 € le mètre carré pour la parcelle 1256 sont insuffisants compte tenu des caractéristiques particulières de ces biens,
' la parcelle 1254 constitue un parc arboré entourant la maison de maître et comprenant un puits qui alimente cette maison,
' la parcelle 1256 en nature de terre comporte une rangée de cognassiers et est exploitée par M. B G-Y,
' les deux parcelles sont bordées par un mur en pierres sèches longeant le XXX
' le domaine est rarissime et constitue une propriété unique qui se voit amputée d’une partie très importante de sa surface participant à l’harmonie de son paysage,
' il s’agit de terrains en situation privilégiée comme l’a souligné l’administration dans ses conclusions de première instance,
' les terrains sont situés à proximité immédiate du village et de son église classé monument historique,
' le premier juge a évalué ces terrains sur la base de la valeur des terrains agricoles objets des accords amiables mais qui ne sont en aucun cas comparables à ces parcelles,
' bien que situées en zone non constructible, ces parcelles ont toutes les caractéristiques pour être constructibles et doivent donc en conserver la valeur,
' le parc de la maison de maître a toujours été constitué en réalité de ces deux parcelles,
' avant le projet,les parcelles 1256 et 1254 ne faisaient qu’une seule parcelle,
' une indemnité de 60 € le mètre carré est justifiée pour ces deux terrains en sus des indemnités de remploi,
' le domaine rarissime est situé sur 42 hectares de cultures pratiquement d’un seul tenant et le projet d’expropriation va dénaturer ce domaine,
' le chemin des enclos tel qu’il existe aujourd’hui est destiné à être remplacé par la chaussée de la déviation qui sera située à une hauteur supérieure et la renconstruction du mur de clôture ordonnée par le premier juge doit correspondre à une hauteur de 2 m par rapport à la nouvelle route,
' le déplacement du puits est très délicat et dangereux par risque de perte de nappe phréatique,
' le premier juge a retenu la proposition d’indemnisation des arbres présentés par l’expropriant alors qu’ils justifient d’un devis bien supérieur établi par un professionnel et concernant des arbres situés sur les parcelles qui font l’objet de l’emprise et qui ont donc vocation à être détruits,
' un pin Nigra ancien vaut 7'650 € hors-taxes et ne saurait être évalué à 152 €;or, 13 pins de ce type sont concernés,
' ils replanteront eux-mêmes à leur goût après juste indemnisation de la perte de ces arbres,
' la dépréciation de leur propriété est réelle et ne sera pas comblée par la reconstruction du mur ni la replantation des arbres,
' les parcelles sont plantées de grands arbres qui participent à la mise en valeur des bâtiments des XVIe, XVIIIe et XIXe siècle dont ils ne sont pas trop éloignés,
' du fait de la construction de la route et de la perte de végétation, des nuisances vont apparaître sur ce domaine exceptionnel,
' le domaine évalué à 4'300'000 F en 1996 vaut aujourd’hui facilement 800'000 € et la dépréciation doit être estimée sur la base de 25 % de cette valeur.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel et sur le fond, à la confirmation du jugement déféré. Il conclut au rejet des demandes contraires et des prétentions formées à son enconte en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que:
— le mémoire d’appel a été déposé plus de trois mois après le jugement litigieux et il n’ est pas daté,
— la situation particulière des biens expropriés a été prise en considération par le premier juge,
— la fixation des indemnités mises en cause tient compte de l’ environnnemnet historique et paysager des terrains ainsi que de la proximité de l’ agglomération de QUINTENAS,
— elle est basée sur des prix du marché pour des terrains présentant les mêmes caractéristiques et situés sur la même commune,
— la base d’ indemnisation est deux fois plus élevée que celle appliquée aux autres terrains en zone NC et douze fois plus élevée que la base d’ indemnisation des terres labourables du Vivarais telle qu’ elle ressort du protocole d’ indemnisation départemental approuvé au mois de janvier 2000,
— la superficie des deux parcelles concernées correspond seulement à 1,35 % du tènement immobilier et elles sont issues de la division de parcelles B993 et 995 respectivement de 29'780 m² et de17'900 m²,
— les emprises sont éloignées de 160 à 195 m des bâtiments et portent sur de fines bandes de terrains de 3 à 13m de large, de sorte qu’ils ne peut être sérieusement question d’amputation très importante de la propriété,
— tous les constats effectués sur place, l’analyse paysagère réalisée au mois d’ août 2002 par M E,paysagiste du conseil général,l’ avis de l’architecte des bâtiments de France démontrent que ces arbres sont dans un état de délabrement évident,
— la seule proximité d’une église classée monument historique, qui n’est pas rare en Ardèche ,ne peut pas justifier la multiplication par douze ou vingt cinq de la valeur des terrains,
— bien que situés à proximité des zones constructibles, les terrains ne sont pas viabilisés et sont situés en zone non constructible du PLU,
— la hauteur de 2 m retenue tient compte de l’élévation du niveau de la voie, l’architecte des Bâtiments de France ne préconisant que la construction d’un mur de 1,20m,
— en première instance, les expropriés demandaient le déplacement du puits avec réalisation de travaux ce qu’ils ont obtenu et leur demande concernant le maintien du puits et les aménagements est nouvelle,
— aucune preuve n’ est rapportée du nombre d’arbres qui seront détruits par les travaux et l’inventaire dressé par les expropriés eux-mêmes ne peut être retenu comme preuve,
— la dépréciation du surplus ne peut couvrir un préjudice éventuel,
— l’expropriation ne concerne qu’une fine bande de terrains en limite de propriété, à 160 m ou plus des bâtiments et leur perte ne saurait avoir d’effet sur la valeur du domaine,
— la réalité de l’estimation de 800'000 € et de la dépréciation n’est pas démontrée,
— la construction d’un mur neuf et le renouvellement de végétaux par la collectivité départementale ne dévalorisent pas le domaine mais au contraire lui apportent une plus-value certaine tout en faisant faire une économie substantielle de rénovation et d’entretien à ses propriétaires qui ont eux-mêmes estimé à 284'200 € la reconstruction du mur de clôture.
Aux termes de leurs mémoires complémentaires ,les appelants portent leurs demandes d’ indemnisation à 104 650€ pour la parcelle n° 1254 et à 69 680€ pour la parcelle n° 1256, à 15 947€ et 10 702€ les indemnités de remploi et à 200 000€ le montant d el’indemnité sollicitée pour dépréciation du surplus.Ils demandent en outre que la hauteur de 2 m du mur dont la reconstruction a été ordonnée soit calculée par rapport à la nouvelle route et que concernant le puits, le Département soit tenu de procéder à son maintien avec aménagement approprié pour conserver le débit et la qualité de l’ eau ,pour le protéger et en permettre la visite, la réparation ou le nettoyage avec constats contradictoires avant et après les travaux. Ils sollicitent en outre le maintien des servitudes de passage relative aux canalisations reliant leur puits à la maison principale et l’ allocation d’ une somme de 5 000€ en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile .
Au soutien de ces demandes,ils réitèrent les moyens développés dans le mémoire d’appel et produisent la réponse de l’administration fiscale, des plans, des photographies une estimation de leur propriété et un article de presse du 17 septembre 2009 . Ils indiquent s’opposer au déplacement du puits compte tenu des risques de perte de nappe phréatique et soutiennent que la hauteur adaptée du mur est une condition essentielle pour que la propriété conserve sa valeur, son intimité et son cachet spécifique. Ils ajoutent que le décompte des arbres situés sur l’emprise et qui auront vocation à être détruits pour la réalisation des travaux a été établi par un professionnel et démontre que 150 arbres sont concernés et pas seulement 17 comme affirmé par l’administration et que ces arbres ne sont pas atteints de maladie.
M. Le commissaire du gouvernement a déposé des écritures le 14 octobre 2009 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement déféré.Par écritures déposées le 18 novembre 2009,il conclut ,au visa de l’ article R 13-49 du code de l’ expropriation, à la déchéance des demandes présentées dans les mémoires des 6 et 9 novembre 2009 tendant à la majoration des indemnités sollicitées dans le mémoire d’ appel et ajoutant des demandes d’ aménagement sur le puits et de constats contradictoires.
Ces mémoires des parties et conclusions ont été régulièrement notifiés aux parties et au commissaire du gouvernement dès leur réception par le greffe.
MOTIFS
SUR LA PROCEDURE
Attendu que le mémoire d’ appel est daté par le cachet du greffe qui fait preuve de la date de son dépôt intervenu dans le délai légal de deux mois de l’ appel;qu’il est recevable;
Attendu que le juge de l’expropriation a visité les lieux en présence des parties et du commissaire du gouvernement le 5février 2009. que l’audience a été fixée au 28 avril 2009 dans un délai suffisant à la contradiction ; que les conclusions et pièces du commissaire du gouvernement déposées le 23 janvier 2009 ont pu être discutées contradictoirement avant l’audience ; que devant la Cour, les écritures du commissaire du gouvernement et les pièces y annexées déposées le 14 octobre 2009, dans le délai d’un mois de la notification du mémoire de l’appelant, ont pu être contradictoirement discutées;
Attendu que les expropriés ont présenté une demande auprès de l’administration fiscale pour obtenir transmission d’éléments d’information sur les valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années comme prévu par la loi du 13 juillet 2006 modifiant l’article L. 135 ' B Livre des Procédures Fiscales qui assure le respect de l’égalité des armes ;que l’administration fiscale a répondu le 17 septembre 2009 en transmettant les références de cinq mutations intervenues sur la commune de Quintenas en 2007 et 2008;
Attendu que les mémoires complémentaires des expropriés sont postérieurs à cette réponse de l’ administration fiscale qui est est postérieure à l’ expiration du délai de deux mois dans lequel devait être déposé le mémoire d’appel ;que les mémoires complémentaires déposés au vu de cette réponse sont recevables;
Attendu qu’invitées par la Cour à présenter leurs observations sur ces points, les appelants ont expressément indiqué à l’audience n’avoir aucune observation à formuler quant à la présence à l’instance du commissaire du gouvernement ni quant au dépôt par ce dernier des conclusions du 14 octobre 2009 ou à la production des pièces y annexées;que le rejet des conclusions du 18 novembre est sollicité oralement et non par un écrit;qu’en tout état de cause, ces écritures , régulièrement notifiées dès leur réception, ne contiennent qu’ une réplique aux mémoires complémentaires des appelants dont l’irrégularité pour tardiveté est invoquée;qu’elles sont recevables;
Attendu que conformément à l’article R. 13-7 alinéa 4 du code de l’expropriation, le commissaire du gouvernement a été soumis dans la procédure aux mêmes obligations que les parties ;
Attendu qu’il n’est pas fait application en l’espèce de l’article R. 13 ' 35 du code de l’expropriation ni de textes susceptibles de donner au commissaire du gouvernement une position dominante dans le procès ;
Attendu que l’expropriant n’est pas l’État mais le Département de l’ Ardèche;qu’ aucune confusion n’a pu être opérée par les expropriés entre le commissaire du gouvernement et l’expropriant ;
Attendu que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes édictées par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, par les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile comme les dispositions issues du décret du 13 mai 2005 sont respectés;
AU FOND
Attendu que le procès-verbal de visite des lieux en date du 5 février 2009 mentionne les éléments descriptifs suivants :
'1)la parcelle B 1256:
d’une contenance de 1072 m², elle est issue de la division de la parcelle cadastréeB 993 de 29'780 m². L’ emprise porte sur une bande de terrain de forme rectangulaire, bordée dans sa largeur sud-est par la voie communale de Quintenas à Ardoix dans sa longueur ouest par le chemin communal Les Enclos qui est goudronné;dans sa largeur Nord -Ouest,elle jouxte la parcelle 1254 , également objet de l’expropriation. En nature de terre, elle comporte une rangée de cognassiers dont les consorts G-Y affirment être en pleine production ; de part et d’autre de la rangée d’arbres, le sol est enherbé; entre les arbres, courent des ronces.La parcelle est séparée du chemin des Enclos par un mur ancien en pierres sèches d’une longueur de 145 m ; un mur identique isole la parcelle de la route ; ce mur présente des hauteurs variables d’un endroit à l’autre ; dans sa partie sud, il est relevé une hauteur d’environ 1,80 m alors que plus loin en allant vers le nord, il ne dépasse pas 0,90 m. Le mur est en mauvais état, il est éboulé à certains endroits. Dans sa partie intacte, il présente une forme arrondie sur le dessus. Le long du chemin, il est noté la présence de quatre pins NIGRA manifestement anciens, d’une grande hauteur ainsi que des arbustes divers.
2)La parcelle B 1254:
d’une contenance de 1610 m², elle est issue de la division de la parcelle cadastrée B995 d’une contenance de 17'900 m². Il s’agit d’une bande de terrain située en prolongement de la parcelle numéro 1256, le long du chemin communal les Enclos qui n’ est plus goudronné à partir de l’intersection avec la voie publique qui mène au cimetière.
Cette parcelle est en nature de prairie ; l’emprise porte sur une partie du parc entourant la maison d’habitation des consorts G-Y. La parcelle est séparée du chemin communal par un mur ancien en pierres sèches d’une longueur de 195 m,éboulé en tout ou partie, à certains endroits ; le mur présente des hauteurs variables compris entre 0,50 m et 1,50 m. On remarque la présence de pins NIGRA anciens, d’un gros platane et d’arbustes divers ; un puits a été aménagé sur la parcelle.
Lors de la visite des lieux, il a été procédé de manière contradictoire à des mesures du mur : le long de la parcelle numéro 993, il présente une hauteur moyenne de 1,63 m ; le long de la parcelle numéro 995, sa hauteur moyenne est de 0 m 73 ; ainsi sur une longueur totale de 195 m, il a été calculé une hauteur moyenne de 1,27 m.
3) la parcelle A 967:
d’une superficie de 536 m², elle est issue de la division de la parcelle cadastrée A 821 d’une contenance de 49'760 m². De surface plane, il s’agit d’une terre agricole qui a été labourée avant le transport sur les lieux ; elle confronte à l’ouest des parcelles sur lesquelles a été édifié un vaste entrepôt. »
Sur l’ indemnité principale:
Sur la date de référence
Attendu que la date de référence est, conformément à l’article L. 13 ' 15 du code d’expropriation, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique soit le 25 septembre 2002 comme retenu par le premier juge ;
Sur la qualification des biens:
Attendu qu’en application de l’article L. 13 ' 15 du code de l’expropriation, la qualification de terrain à bâtir est subordonnée aux conditions cumulatives de situation en secteur constructible et de desserte en voirie et réseaux à la date de référence ;
Attendu qu’en l’espèce, à la date de référence, la parcelle A 967 est située en zone UI du POS qui correspond à une zone constructible;que les parties se sont accordées en première instance sur une évaluation de cette parcelle sur la base de 16€ le mètre carré;que cette évaluation n’ est pas remise en cause devant la Cour;
Attendu que les parcelles B 1256 et 1254 sont situées en zone NC qui est une zone agricole non constructible;
Attendu que le premier juge a donc à bon droit écarté pour ces deux parcelles expropriée la qualification de terrains à bâtir ;
Attendu toutefois que la proximité de la zone agglomérée de Quintenas ,la situation face à une zone constructible et en bordure d’une voie ,la proximité des réseaux justifient de reconnaître à ces deux parcelles objet des emprises une situation privilégiée de nature à leur conférer une plus value par rapport à une terre agricole sans spécificité particulière ;
Sur l’évaluation des biens
Attendu que le juge de l’expropriation ne peut pas modifier les surfaces expropriées mentionnées dans l’arrêté de cessibilité ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que la valeur vénale d’un bien est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation et compte tenu des clauses de l’acte de vente ; que pour déterminer cette valeur, il y a lieu de rechercher les prix pratiqués dans le secteur considéré sur des biens comparables;
Attendu que des offres de vente non suivies d’actes ou de simples évaluations ou annonces de prix ne peuvent valoir termes de comparaison ; que la valeur vénale réelle du bien ne peut encore résulter de calculs théoriques ou de termes anciens ni encore de mutations portant sur les biens dont les caractéristiques ne sont pas similaires à celles du bien exproprié;
Attendu que les expropriés contestent l’évaluation des deux parcelles B 1254 et 1256;
Attendu qu’ils se prévalent des mutations suivantes :
— trois ventes de 2007 aux prix de 40 € à 49€ le m²,
— vente du 29 janvier 2008, 1000 m²,lieu-dit La Chapelle,65 000€,65€ le m²,
— ventes du 10mai ,4 juin et 7septembre 2007 ,terrrains à F,aux prix de 35,24€, 40,46€ et 49,33€ le m²,
— deux ventes de 2008 ,terrains sis à la Bardoine,QUINTENAS, 65,97 € le m²;
Attendu que la vente du 29 janvier 2008 au prix de 65 € le mètre carré a à juste titre été écartée par le premier juge puisqu’elle porte sur un terrain à bâtir et non sur une terre agricole ;que les ventes de 2007 portent également sur des terrains à bâtir comme les deux ventes de 2008 qui concernent des terrains au surplus situés dans le lotissement de la Bardoine et vendus viabilisés;
Attendu que l’expropriant invoque le protocole départemental conclu en 2000 ,relatif à l’indemnisation du préjudice subi par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles ainsi que les accords suivants conclus en zone NC:
-13 avril2005, C25, emprise de 325 m² sur 11'630 m², 2,30 € le mètre carré
— 13 avril 2005,C23 , emprise de 94 m² sur 2810 m², pris 2,34 € le mètre carré
— 25 avril 2005, emprise 36 m carrée sur 1575 m², 2,77 € le mètre carré
— 28 avril 2005,C 652, emprise de 177 m² sur 3658 m², 2,31 € le mètre carré,
Attendu qu’ en l’absence de la double majorité prévue par l’article L. 13 ' 16 du code de l’expropriation, les accords réalisés à l’amiable entre l’expropriant et des divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre de l’opération faisant l’objet de la déclaration d’utilité publique n’ont pas à être pris pour base ; que la juridiction doit en tenir compte ; qu’en l’espèce, les accords produits concernent des parcelles dont la valeur est appréciée en fonction de la superficie totale et qui sont situées en bordure d’une voie publique, faisant face à une zone constructible classée en zone UD du POS ;que toutefois ces terrains,à la différence des biens expropriés, ne font pas partie d’un domaine remarquable ni ne jouxtent un tel bien;
Attendu que le protocole départemental conclu en 2000 , toujours en vigueur, retient pour les terres agricoles du plateau du Haut et MoyenVIVARAIS des valeurs comprises entre 0,15 € et 0,40 € qui n’ ont pas été réactualisés;
Attendu que les actes produits par M. Le commissaire du gouvernement et soumis à la discussion contradictoire des parties portent sur les parcelles objets des accords amiables sus-visés;
Attendu que la parcelle B 1256 est plantée en cognassiers;que si elle constitue une unité foncière avec la parcelle B 1254, n’en étant séparée par aucun élément et formant un ensemble de terres dépendant de la maison de maître,elle a une valeur vénale bien inférieure car elle ne fait pas partie du parc d’ agrément de la maison de maître,elle est plus éloignée des bâtiments d’ habitation et elle est utilisée comme terre de culture mais en mauvais état d’ entretien;que toutefois elle bénéficie comme ci- dessus explicité d’ une situation privilégiée et qu’ elle est très proche de la zone bâtie située juste de l’ autre côté du chemin des Enclos ; qu’en outre son emplacement jouxtant le parc d’ un domaine remarquable lui confère une valeur vénale réelle supérieure à ceux des autres terrains agricoles en zone NC concernés par le projet;qu’au regard des prix de vente de ces terrains et des caractéristiques de la parcelle B 1256 ,sa valeur vénale à la date du jugement déféré
sera fixée à 5360€ sur la base de 5€ le m²;
Attendu que la parcelle B1254 est une bande de terrain boisée suivie d’une prairie formant le parc entourant la maison de maître et ses dépendances; qu’ elle est située en face de la zone UD qui se trouve de l’ autre côté du chemin des Enclos;que, comme relevé dans le procès -verbal de visite des lieux,elle fait partie du parc du domaine ; qu’elle constitue donc une partie de ce terrain d’agrément ;que tenant les qualités remarquables de ce parc entourant la maison de maître avec dépendances, ancienne et de caractère exceptionnel,précisément relevées par le premier juge, la valeur réelle de cette parcelle à la date de la décision déférée,estimée à 5€ le m² en première instance, s’avère sous -évaluée et sera fixée à 32 200€ sur la base de 20€ le m²;
Attendu qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, les terrains expropriés étaient libres d’occupation ;
Attendu que les biens étaient, à la date de l’ordonnance d’expropriation ,clôturés; que cette clôture est constituée d’un mur en pierres sèches dont la reconstruction a été ordonnée en accord entre les parties;que ce commun accord n’ est pas remis en cause devant la Cour,les appelants ayant fait acter à l’ audience qu’ ils acquiescaient à la disposition du jugement concernant cette reconstruction et ses modalités;
Attendu que l’indemnité principale d’expropriation due pour les parcelles B 1254 et 1256 s’évalue donc à 37 560 €;
Sur les indemnités accessoires
*Sur l’indemnité de remploi :
Attendu qu’en application de l’article R. 13-46 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais de tous ordres à exposer pour l’acquisition d’un bien de même nature ; que cette indemnité est due au cas même où le bien exproprié ne serait pas susceptible de remplacement et sans que l’exproprié n’ait à démontrer qu’il a fait l’acquisition d’un bien de remplacement ; qu’en raison de la dégressivité de certains droits, l’indemnité de remploi s’établit pour les parcelles B1254 et 1256 comme suit :
'5 000€ x 20 % = 1 000 €
' 10'000 € x 15 % = 1 500€
'22 560€ x 10 %= 2 256€
total: 4 756 €
Attendu que l’indemnité d’ expropriation des parcelles B 1254 et B 1256 s’ établit à 42 316€ ( 37 560+ 4756);
*Sur l’indemnité de dépréciation de surplus
Attendu que l’indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir la moins-value résultant de l’expropriation pour le reste de la propriété ; qu’elle n’ est due que s’il y a véritablement dépréciation du surplus et que cette dépréciation est la conséquence directe de l’expropriation ;
Attendu que le juge de l’expropriation ne peut indemniser les dépréciations résultant de l’exécution des travaux en vue desquels l’expropriation est intervenue qui constituent des dommages de travaux publics lesquels ressortissent à la compétence de la juridiction administrative;qu’ainsi la gêne, les dangers, et les nuisances résultant de la réalisation d’ouvrages publics ne peuvent être indemnisés par la juridiction de l’expropriation ;
Attendu qu’en l’espèce les emprises sont éloignées de plus de 160 m des bâtiments d’habitation ; que comme pertinemment relevé par le premier juge, les emprises sont constituées par des bandes de terrains d’une largeur comprise entre 3m et 13 m, en limite de propriété et qu’elles concernent une superficie totale de 2682 m² sur 198'803 m² soit 1,35 % seulement du tènement immobilier de sorte qu’elles ne sont pas de nature à dévaloriser l’ensemble immobilier; que le surplus reste de forme régulière et peut-être normalement utilisé par les expropriés; que la perte d’arbres est indemnisée distinctement et le mur d’enceinte du parc , éboulé à certains endroits et menaçant de l’être à d’autres, doit être reconstruit compte tenu de la proposition du Département et de l’acceptation des expropriés qui avaient estimé le coût de la reconstruction à laquelle ils devaient procéder à la somme de 284'200 €; que les accès de communication sont renforcés; que le cachet et l’ intimité de la propriété sont préservés et même améliorés;qu’ il n’ y a donc pas perte de valeur du surplus de la propriété ;
*Sur l’ indemnité pour perte d’ arbres
Attendu que lors du transport sur les lieux, il a été constaté la présence de pins NIGRA d’une très grande hauteur ainsi que d’un gros platane et d’ arbustes de diverses espèces formant un rideau de végétation occultant en partie le parc et la maison de maître à la vue ; que les expropriés s’ opposent à la replantation d’ arbres par l’ expropriant sur leurs terrains;qu’ en l’ absence de commun accord des parties sur la réparation en nature ,l’indemnité doit être fixée en espèces;que l’ aménagement paysager et les replantations proposés par l’ expropriant sur la propriété privée ne peuvent être imposés;que les expropriés doivent donc être indemnisés de la perte de tous les arbres , arbustes et végétaux existant sur l’ emprise qui vont devoir être abattus; que le département offre pour les grands arbres une indemnité de 2584 € en raison de leur mauvais état phyto-sanitaire;que l’ architecte des Bâtiments de France avait dès le mois de janvier 2004 relevé l’ existence de végétaux majestueux constituant 'une limite de paysage très forte’ également limite de propriété ainsi que la présence de quelques arbres hautes-tiges 'remarquables dont certains en mauvais état phyto-sanitaire'; que l’ analyse paysagère réalisée à la demande de l’ expropriant par un paysagiste du Département date du mois d’ août 2002 et n’ est pas une expertise;qu’ elle n’ inventorie que les grands arbres compte tenu de la proposition d’ aménagement paysager faite par le Département;que les pièces produites aux débats devant la Cour, soumises à la discussion contradictoire des parties et notamment l’ inventaire détaillé et précis des arbres sur l’ emprise réalisé le 10 mars 2009 par les pépinières PLANDOR ,non contredit par aucune pièce , les photographies versées aux débats par les parties et les longueurs des emprises arborées justifient de retenir le nombre de 150 arbres et arbustes à abattre dont 16 grands arbres anciens centenaires remarquables;que le pépiniériste n’ a relevé aucun signe de dépérissement hormis un pin mort non comptabilisé;que toutefois le devis des pépinières PLANDOR prend pour base des prix correspondant à des arbres de parfaite qualité et à des valeurs maximales;que si le dépérissement des arbres n’ est pas avéré ,leur mauvais état d’ entretien , les branches et certaines cimes cassées ainsi que leurs caractéristiques décrites dans l’ analyse paysagère et dans le procès-verbal de transport ,les prix pratiqués en pépinière pour un nombre important d’ arbres ,en l’ espèce supérieur à 100, justifient d’ appliquer sur les prix de ce devis un abattement et de retenir une valeur de remplacement de 1 500€ par grand arbre ancien, de 73€ l’ unité pour les autres arbres et une somme de 1000€ pour les végétaux et petits arbustes soit au total une indemité de 34 782€ arrondie à 35 000€;
Attendu que le premier juge a constaté l’accord des parties sur l’indemnité pour perte d’exploitation des coings de 2223€; que la perte des plants de cognassiers a été exactement appréciée à 720 €;que ces indemnités ne font l’ objet d’ aucune critique;
Sur la reconstruction du mur
Attendu qu’ en application de l’ articleL 13-20 du Code de l’ Expropriation, les indemnités sont fixées en espèce ;que toutefois, il peut être fait exception à la règle du paiement en espèces en cas de commun accord entre l’expropriant et l’exproprié;
Attendu que l ' accord des parties sur ce point et l’ acquiescement acté des appelants sont constatés;
Sur le puits
Attendu que le premier juge a ordonné le rétablissement du puits qui doit être déplacé puisque situé sur l’ emprise sans constater l’ accord des parties sur ce mode d’ indemnisation offert par l’ expropriant;que les expropriés s’ opposent au déplacement du puits et demandent divers aménagements ainsi que le maintien des canalisations ;qu’ ils ne sollicitent pas d’ indemnité de ces chefs;qu’ à défaut de commun accord entre l’ expropriant et les expropriés , en application de l’ article L 13-20 susvisé, il n’ y a pas lieu à réparation en nature;que les demandes d’ aménagement sur le puits, de constats après travaux ,de passage des canalisations sont donc en voie de rejet;que le premier juge a à bon droit rejeté la demande de servitude de passage de canalisations;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité justifie d’allouer aux expropriés une indemnité de
1 500€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que l’ expropriant succombe en sa demande de confirmation et supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et en dernier ressort,
Dit l’appel régulier et recevable en la forme,
Dit le mémoire d’ appel, les mémoires complémentaires des appelants en date des 6 et 9 novembre 2009 et les conclusions en réponse du Commissaire du Gouvernement en date du 18 novembre 2009 recevables,
Donne acte aux époux G -Y de leur acquiescement à la reconstruction du mur de clôture selon les modalités fixées par la décision entreprise,
Réforme le jugement déféré des seuls chefs des indemnités d’ expropriation dues pour les parcelles B 1256 et B 1254,de l’ indemnité pour perte d’ arbres , du rétablissement du puits avec constats avant et après travaux,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe à 42 316€ l’ indemnité globale de dépossession due pour les parcelles B1256 et B 1254,
Fixe à 35 000€ l’ indemnité pour perte des arbres ,arbustes et végétaux,
Constate l’ absence d’ accord des parties sur le rétablissement du puits,les travaux nécessaires à son aménagement , le maintien des canalisations et rejette en conséquence ces demandes,
Constate qu’ aucune indemnité n’ est sollicitée de ces chefs,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Déboute les appelants de leur demande d’ indemnité pour dépréciation du surplus de leur propriété,
Condamne l’ expropriant à payer aux consorts G-Y une somme de 1 500€ en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ,
Dit que l’ expropriant supportera les dépens.
Arrêt signé par Madame JEAN, faisant fonction de Président et par Madame PUEL, adjoint administratif Principal faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé.
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