Confirmation 17 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 janv. 2007, n° 05/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/06407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 septembre 2005, N° F04/00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE SECTION B
R.G : 05/06407
C/
X
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 12 Septembre 2005
RG : F 04/00030
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2007
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me DUPARD,
Avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur M-N X
XXX
XXX
Comparant en personne,
Assisté de Me DELGADO,
Avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier L, Président
Monsieur F DEFRASNE, Conseiller
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien J, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier L, Président, et par Monsieur Julien J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur M-N X a été engagé par la société COCA COLA ENTREPRISE en qualité de commercial à compter du 22 janvier 1989. Au dernier état de la collaboration, il exerçait la fonction de superviseur vending catégorie cadre, soumis aux dispositions de la convention collective des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool, bière, avec une rémunération brute mensuelle de 2984,32 euros et 3184,72 euros avantages en nature compris.
Le 24 août 1998, la société COCA COLA ENTREPRISE a adressé à Monsieur X une lettre rappelant la mise à disposition d’un véhicule de fonction type Megane et le remboursement des frais de route sur présentation des notes de frais. la société COCA COLA ENTREPRISE remettait à Monsieur X une carte Actys destinée au paiement des péages et du carburant.
A compter du 1er avril 2003, Monsieur X a été affecté avec son accord en région lyonnaise.
L’accord d’entreprise relatif aux conditions de mobilité en France prévoyait la prise en charge par la société COCA COLA ENTREPRISE des frais de transport du salarié et de sa famille avant la prise de poste, des dépenses d’hébergement provisoire au plus pendant neuf mois à compter de la prise de poste dans la limite de certains plafonds déterminés, de tout ou partie des frais de déménagement ainsi que le versement d’une indemnité de mobilité compensant les frais d’installation exposés par le salarié.
Par lettre remise en mains propres le 29 septembre 2003, la société COCA COLA ENTREPRISE a convoqué Monsieur X à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, entretien prévu le 6 octobre 2003.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre 2003, la société COCA COLA ENTREPRISE a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute, pour non-respect des procédures internes, dans les termes suivants : « Nous faisons suite à votre entretien du 6 octobre 2003 avec M. F G, Directeur de Région Rhône Alpes Auvergne et Mademoiselle H Z, Responsable Gestion Ressources Humaines pour lequel vous n’avez pas souhaité venir accompagné, et au cours duquel nous vous avons exposé les faits nous conduisant à envisager une sanction à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement. Lors de cet entretien il vous a été exposé que, malgré la demande du responsable administratif début août, et, en dépit des consignes précisées dans les documents relatifs aux procédures d’utilisation de la carte Actys / Total en juillet 2001 et de la carte affaires lorsqu’elle vous a été remise, vous avez d’une part utilisé à des fins personnelles des cartes destinées à une utilisation professionnelle, d’autre part dépassé à plusieurs reprises le montant des chambres d’hôtel remboursé dans le cadre de l’accord de mobilité interne.
En effet, le responsable administratif et financier vous a fait remarquer le 8 août que vos notes de frais concernant les mois de juin et juillet contenaient des éléments qui ne sauraient être pris en charge par l’entreprise, à savoir :
1.petits-déjeuners pour 2 pour un montant de 86,40 euros sur le mois de juin alors que la carte affaire ne doit être utilisée que pour un usage professionnel
2.notes sur lesquelles figurent « 1 repas complet » pour des montants allant entre 40 et 50 euros
3.6 repas sans rapports d’invitation pour un montant de 242,30 euros
4.6 nuitées à 40 euros au-dessus du montant pris en charge dans le cadre de l’accord de mobilité, à savoir 60 euros, soit un dépassement de 240 euros.
Malgré ces remarques, non seulement vous n’avez pas déduit de la note de frais du mois d’août et de septembre les montants qui ne pouvaient être pris en charge par la société, mais vous avez continué à vous rendre dans des hôtels dont les montants sont supérieurs au montant pris en charge de l’accord de mobilité, et ce, sans accord préalable du Responsable Administratif et Financier.
Vous nous avez d’ailleurs confirmé lors de notre entretien que les points 1 et 3 précités concernaient effectivement des invitations personnelles.
Par ailleurs, vous avez utilisé le week-end et durant des congés payés, la carte Actys/Total prévue pour tout bénéficiaire d’une voiture de fonction ou de service, pour payer des péages dans le cadre de voyages personnels, le tout pour un montant de 672 euros entre mars et août 2003. Or notre procédure interne concernant l’utilisation de la carte Actys/Total précise clairement que la carte peut être utilisée comme moyen de paiement pour les péages à titre uniquement professionnel, et que tout utilisation abusive est considérée comme faute professionnelle.
Enfin, vous avez bénéficié sur la paye du mois d’avril, dans le cadre de l’accord de mobilité d’une indemnité de 6100 euros, prévues pour les salariés mariés ou vivant maritalement, l’indemnité étant de 4500 euros pour un célibataire. Comme il est prévu dans l’accord de mobilité, vous vous étiez engagé à fournir au service RH une photocopie d’un certificat de concubinage que vous n’aviez pas remis avant notre entretien du 6 octobre et que vous n’avez toujours pas remis à ce jour.
Au cours de cet entretien, lorsque nous vous avons énoncé les faits ci-dessus, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir une explication satisfaisante pouvant justifier ces différents points.
C’est pourquoi nous vous notifîons par la présente votre licenciement pour faute du fait du non respect des procédures internes, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre vous notifiera votre licenciement et fixera le début de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer à partir du 10 novembre 2003. Vous effectuerez donc seulement une partie de votre préavis : de son premier jour (marqué par la première présentation de cette lettre) jusqu’au vendredi 7 novembre inclus’ ».
Par lettre du 31 octobre 2003, Monsieur X a contesté les motifs du licenciement.
Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse.
Par jugement avant dire droit du 14 mars 2005, le conseil a ordonné une mesure d’enquête avec audition de monsieur E I. Le témoin ne s’est pas présenté devant le conseil.
Par jugement du 12 septembre 2005, le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société COCA COLA ENTREPRISE à payer à Monsieur X les sommes de :
- 1334,95 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
- 40 965 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Monsieur X du surplus de sa demande au titre des frais professionnels et de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
— condamné la société COCA COLA ENTREPRISE aux dépens.
La société COCA COLA ENTREPRISE a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 6 décembre 2006, la société COCA COLA ENTREPRISE sollicite l’infirmation du jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de sa demande au titre des frais professionnels et de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée .
La société COCA COLA ENTREPRISE demande à la cour de dire que Monsieur X a manqué de façon répétée à son obligation de respecter l’accord relatif à la mobilité et les conditions d’utilisation de la carte ACTYS, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et par suite, de débouter Monsieur X de ses demandes. Elle sollicite paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 6 décembre 2006, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué la somme de 40 965 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmation du jugement pour le surplus.
Monsieur X demande la condamnation de la société COCA COLA ENTREPRISE au paiement de la somme de 2689,42 euros en remboursement des frais professionnels, de celle de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée avec intérêts de droit à compter de la demande ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément aux dispositions de l’article L.122-14-3 du code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
Sur le dépassement des forfaits d’hébergement et l’utilisation de la carte affaires à des fins personnelles
Attendu que l’accord d’entreprise relatif à la mobilité prévoit la prise en charge des dépenses d’hébergement provisoire pendant une durée de neuf mois en hôtel demi-pension pendant la semaine, l’indemnisation étant limitée à 60 euros par jour ;
Que ces dispositions n’interdisent pas au salarié de se loger dans un hôtel proposant des nuitées supérieures à 60 euros par jour à charge pour lui de financer le dépassement au delà de l’indemnisation assurée par son employeur ;
Qu’il est établi au débat que la société COCA COLA ENTREPRISE n’a pas rejeté les demandes de remboursement de frais d’hôtel de Monsieur X à compter de sa mutation du 1er avril 2003 jusqu’à l’entretien téléphonique de fin juillet 2003, dont la teneur est admise par Monsieur X, au cours duquel Monsieur Y, responsable administratif a fait savoir au salarié que les relevés de frais du mois de juin comportaient des dépassements ;
Qu’il n’est pas contesté que la société COCA COLA ENTREPRISE a accepté pour trois cadres mutés, madame Z, messieurs A et B une prise en charge des frais d’hôtel dépassant le forfait ; que l’employeur prétend que la direction avait autorisé les dépassements pour ces trois salariés et invoque la faible durée de l’hébergement provisoire de deux d’entre eux ; que ces circonstances résultent des seules affirmations de la société COCA COLA ENTREPRISE sans autre justification de la disparité de traitement entre les salariés ; qu’en outre, la société COCA COLA ENTREPRISE n’a pas remis en cause les dépassements admis dans les mois précédents et a seulement demandé à Monsieur X de limiter pour l’avenir les frais d’hôtel ainsi qu’il résulte d’une note interne du 28 juillet 2003 ; que la société COCA COLA ENTREPRISE n’entendait pas alors sanctionner Monsieur X puisque par un entretien téléphonique pendant les congés annuels du salarié, il lui était seulement demandé de trouver un hébergement moins onéreux pour les mois à venir; que l’attestation non manuscrite de Monsieur B qui affirme avoir été présent lors de l’entretien téléphonique fin juillet 2003 au côté du responsable de la société COCA COLA ENTREPRISE ne vient pas contredire ces faits dès lors que le témoin affirme que les dépassements de frais évoqués n’étaient alors aucunement considérés comme fautifs ; qu’à son retour de congés, Monsieur X s’est logé avec un prix de nuitée à 90 euros puis s’est rendu dans l’hôtel Lyon est avec un prix de nuitée de 72 euros dans lequel avaient séjourné madame Z et Monsieur B ;
Que le caractère fautif des dépassements de nuitées d’hôtel n’est pas démontré ;
Attendu que la société COCA COLA ENTREPRISE reproche à Monsieur X d’avoir intégré à ses frais professionnels en septembre 2003 des hébergements de fin de semaine contrairement à l’accord d’entreprise prévoyant cinq nuitées par semaine et d’avoir dissimulé cette prise en charge en utilisant le règlement par sa carte affaires au lieu du paiement direct de la facture d’hôtel par l’employeur ; qu’il résulte des pièces que Monsieur X a payé seulement deux nuitées avec sa carte affaires les 12 et 26 septembre 2003 ; que la volonté de dissimulation frauduleuse n’est pas avérée compte tenu de la production par l’employeur des notes de frais précisant l’affectation des paiements de la carte affaires ce qui permettait à l’employeur de contrôler les frais et de refuser le paiement des nuitées de fin de semaine excédant la prise en charge prévue par l’accord d’entreprise ; que ce grief n’est pas fondé ;
Attendu que la société COCA COLA ENTREPRISE reproche à Monsieur X de n’avoir pas déduit de la note de frais du mois d’août et de septembre les montants qui ne pouvaient être pris en charge par la société au titre des invitations personnelles point 1 et 3 de la lettre de licenciement ; qu’il résulte cependant de la lettre de licenciement que Monsieur X a reconnu lors de l’entretien préalable qu’il s’agissait de dépenses personnelles et s’était engagé à les rembourser ; que la demande de remboursement de frais étant postérieure au licenciement, ce grief n’est pas établi ;
Sur l’utilisation à des fins personnelles de la carte Actys
Attendu que la société COCA COLA ENTREPRISE reproche à Monsieur X d’avoir utilisé le week-end et durant des congés payés, la carte Actys/Total prévue pour tout bénéficiaire d’une voiture de fonction ou de service, pour payer des péages dans le cadre de voyages personnels, le tout pour un montant de 672 euros entre mars et août 2003 ; qu’elle invoque le non-respect de la procédure interne concernant l’utilisation de la carte Actys/Total précisant que la carte peut être utilisée comme moyen de paiement pour les péages à titre uniquement professionnel, et que tout utilisation abusive est considérée comme faute professionnelle ;
Que le véhicule remis à Monsieur X était un véhicule de fonction dont il pouvait faire usage à titre professionnel et personnel figurant sur ses bulletins de salaire à titre d’avantage en nature ;
Que la société COCA COLA ENTREPRISE indique dans ses écritures que même en l’absence de stipulations contractuelles, Monsieur X connaissait les limites apportées à l’utilisation de la carte ACTIS concernant l’exclusion des dépenses personnelles de péage et de carburant ;
Que la société COCA COLA ENTREPRISE reconnaît ainsi ne pas avoir contractualisé l’usage de la carte Actys ; que la production d’un courriel contenant une mise en garde sur les dépenses personnelles à l’aide de cette carte ne prouve pas que Monsieur X en ait eu connaissance dès lors que ce document n’est pas adressé au salarié lui-même; qu’il en est de même de la production des relevés de certains autres salariés, les pièces produites établissant d’ailleurs que certains salariés ont utilisé cette carte les jours où ils ne travaillaient pas ; que l’attestation non rédigée en les formes légales de Monsieur C élu au comité d’entreprise et délégué du personnel n’apporte pas davantage cette preuve dans la mesure où il atteste seulement que les collaborateurs se plaignaient de l’utilisation par Monsieur X des moyens de la société à des fins personnelles et de la confusion qu’il entretenait entre vie privée et professionnelle, ce qui constitue un indice de preuve indirecte ;
que la société COCA COLA ENTREPRISE ne rapporte donc pas preuve suffisante que Monsieur X ait fait en connaissance de cause une utilisation de la carte Actys non conforme à des procédures en vigueur dans l’entreprise ; qu’au surplus, la société COCA COLA ENTREPRISE ne justifie pas avoir mis en garde Monsieur X sur une utilisation non conforme avant la lettre de licenciement ; que ce grief n’est pas fondé ;
Sur le grief tiré de la perception de l’indemnité de mobilité réservée à une personne vivant en concubinage
Attendu que la société COCA COLA ENTREPRISE reproche à Monsieur X d’avoir menti sur sa situation familiale pour obtenir le versement d’une indemnité plus élevée au titre de l’indemnité de mobilité liée à la situation d’un salarié vivant maritalement ; qu’elle soutient que Monsieur X a obtenu en avril 2003 le versement de l’indemnité sur la foi de sa déclaration de vie maritale mais n’en a jamais justifié ;
que Monsieur X a justifié vivre maritalement depuis le 7 mars 2003 avec mademoiselle D, salariée de la société COCA COLA ENTREPRISE jusqu’au 30 juin 2003; que la société COCA COLA ENTREPRISE n’ignorait pas la situation maritale de Monsieur X ainsi qu’il résulte du formulaire d’assistance au logement établi dans le cadre du transfert de lieu de travail mentionnant expressément la situation des concubins ; que la société COCA COLA ENTREPRISE n’a demandé un certificat de concubinage que dans le cadre de la procédure de licenciement et ne justifie pas d’une demande antérieure de justification de la situation maritale du salarié lors du versement de l’indemnité ; que le comportement frauduleux reproché à Monsieur X n’est pas établi ;
Attendu que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X soutient que le véritable motif de son licenciement est la relation maritale entretenue avec mademoiselle D ; que l’audition de Monsieur E avait été ordonnée par le conseil de prud’hommes dans la mesure où Monsieur X avait soutenu que ce salarié de la société COCA COLA ENTREPRISE était venu l’entretenir sur ses relations avec mademoiselle D alors salariée de la société ; que le témoin ne s’est pas présenté devant le conseil de prud’hommes ; que devant les premiers juges et devant la Cour, Monsieur X n’invoque que le témoignage de mademoiselle D ; que ce témoignage n’est pas suffisamment probant compte tenu de la relation maritale existant entre ces personnes et du litige entre mademoiselle D et la société COCA COLA ENTREPRISE ayant donné lieu à jugement du conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse du 14 avril 2005 déboutant la salariée de ses demandes;
que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur X qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L.122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur X avait quinze ans d’ancienneté et a retrouvé un emploi après un an de chômage ; qu’en l’espèce, c’est à juste titre et en considération des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à 40 965 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié;
Attendu que Monsieur X ne démontre pas l’atteinte à sa vie privée et sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société COCA COLA ENTREPRISE à l’ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur les remboursements de frais professionnels
Attendu que les premiers juges ont exactement chiffré à la somme de 1334,95 euros le montant des frais professionnels devant être remboursés à Monsieur X ; que Monsieur X est mal fondé à réclamer le remboursement des frais non assortis de pièces justificatives, des frais personnels déduits par le salarié reconnaissant son obligation de remboursement et des dépassements de nuitées au titre du remboursement des frais d’hôtel postérieurs à la décision de l’employeur de se conformer à la limite conventionnelle; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X supporter les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’une somme de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l’appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société COCA COLA ENTREPRISE à l’ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société COCA COLA ENTREPRISE à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour;
Condamne la société COCA COLA ENTREPRISE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. J D. L
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