Infirmation 13 février 2018
Cassation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-15.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 février 2018, N° 16/09111 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038629713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300486 |
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Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° K 18-15.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M… X…,
2°/ Mme I… V…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J… U…,
2°/ à Mme O… L…, épouse U…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme U… ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2018), que M. et Mme X… sont propriétaires d’une parcelle contiguë et située en aval de celle appartenant à M. et Mme U… ; que ces deux parcelles sont séparées par un mur de soutènement ancien en pierres sèches que M. et Mme U… ont rehaussé en 1999 d’un mur en moellons ; que, soutenant que le mur se dégradait et menaçait de s’effondrer, M. et Mme X… ont assigné M. et Mme U… afin d’obtenir sa démolition sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le mur rehaussé ne présentait pas de signe particulier d’instabilité, de rupture, d’affaissement ou de désordre apparent de solidité et retenu que, si le mur de pierres sèches utilisé comme sous-bassement était en mauvais état général et se détériorait petit à petit, rien indiquait qu’il n’était pas possible d’enrayer cette dégradation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à une assertion imprécise dépourvue d’offre de preuve, en a souverainement déduit que l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifiant la démolition du mur n’était pas démontrée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme U… à réaliser des travaux sous astreinte, l’arrêt retient que le mur, ayant passé l’épreuve du temps, ne peut être considéré comme présentant un danger plus élevé qu’un ouvrage construit en conformité aux règles de l’art, sous réserve de l’entretien du mur de soutènement qu’il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune des parties n’avait conclu à l’entretien et à la consolidation du mur, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. et Mme U… devront dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, faire entreprendre par un professionnel qualifié, tous travaux d’entretien du mur de soutènement dans le but de le consolider et d’éviter sa dégradation et le déversement de pierres sur le terrain voisin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dit que la date des travaux sera définie d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’accord, dit que M. et Mme X… devront autoriser le passage de cet entrepreneur à charge pour M. et Mme U… de les aviser au moins un mois à l’avance de la date des travaux, l’arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu de modifier la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué,
D’AVOIR débouté M. et Mme X… de toutes leurs prétentions,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de démolition reconstruction, il résulte de l’article 544 du code civil, que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; que, sur le risque d’effondrement, en l’espèce, le rehaussement a été réalisé par M. U… personnellement sans étude préalable ; que les experts ont conclu sur la base d’hypothèses concernant les remblais et concernant la conception du rehaussement, que l’ouvrage ne peut pas être considéré comme stable dans le temps ; que, cependant, force est de constater que le rehaussement a été effectué en 1999, et qu’à ce jour, 18 ans après, aucun désordre n’est constaté sur la partie rehaussée, ce qui est confirmé par l’expert page 10 de son rapport : «Pour l’heure le mur neuf construit en bloc à bancher par les époux Perez ne présente pas de signe particulier d’instabilité, ni de rupture, ni d’affaissement, ni de désordre apparent de solidité. Les quelques éclats sur les blocs de mur à bancher ne sont que d’aspect esthétique » ; que, si l’expert relève cependant que le mur de soutènement utilisé comme soubassement est « en mauvais état général », « qu’il se détériore petit à petit », et que cette dégradation « entraînera alors son effondrement» et de facto « immédiatement et d’un seul coup, le basculement du nouveau mur avec glissement des terres contenues », rien indique qu’il n’est pas possible d’enrayer cette dégradation dont il n’est pas établi de surcroît qu’elle soit la conséquence directe de la surélévation effectuée ; qu’en effet, selon le croquis réalisé par l’expert, le mur de soutènement a une épaisseur de 65 cm et le mur en moellon construit en retrait de 45 cm, a une épaisseur de 20 cm ; qu’il est ancré dans la butte par des tranchées en béton (béton armé, selon les indications de M. U…) et liaisonnées avec le stepoc ; que le mur de soutènement repose sur du rocher ; que le mur ayant passé l’épreuve du temps, il ne peut être considéré comme présentant un danger plus élevé qu’un ouvrage construit en conformité aux règles de l’art, sous réserve de l’entretien du mur de soutènement, qu’il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin ; que, sur la privation d’ensoleillement et l’aspect inesthétique, les époux X… ne produisent aucune pièce précise à l’appui de ce grief ; qu’il sera relevé au contraire, vu des photographies produites, que le mur se trouve éloigné de la maison d’habitation ; que, d’autre part, l’on aperçoit sur le terrain des époux X… des arbres de grande hauteur, entre le muret et la maison ; qu’en ce qui concerne l’aspect esthétique, la hauteur de la partie en moellon est d’environ 1,30 m, ce qui n’est pas de nature à créer une gêne visuelle ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. et Mme X… de l’ensemble de leurs prétentions » ;
1°/ALORS, d’une part, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, pour débouter les époux X… de leurs demandes contre leurs voisins, la cour d’appel a énoncé que le rehaussement du mur a été effectué en 1999, et qu’à ce jour, 18 ans après, aucun désordre n’est constaté sur la partie rehaussée et que rien indique qu’il n’est pas possible d’enrayer la dégradation du mur dont il n’est pas établi de surcroît qu’elle soit la conséquence directe de la surélévation effectuée ; qu’elle énonçait encore que le mur ayant passé l’épreuve du temps, il ne peut être considéré comme présentant un danger plus élevé qu’un ouvrage construit en conformité aux règles de l’art ; qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que les experts ont conclu sur la base d’hypothèses concernant les remblais et concernant la conception du rehaussement, que l’ouvrage ne peut pas être considéré comme stable dans le temps et que l’expert judiciaire relève que le mur de soutènement utilisé comme soubassement est « en mauvais état général », « qu’il se détériore petit à petit », et que cette dégradation « entraînera alors son effondrement » et de facto « immédiatement et d’un seul coup, le basculement du nouveau mur avec glissement des terres contenues », par des motifs impropres à exclure l’existence de troubles anormaux de voisinage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
2°/ALORS, d’autre part, QUE dans leurs écritures d’appel (concl., p. 12 s.), les époux X… ont invoqué les réponses de l’expert aux dires des époux Perez, d’où il ressort que ces derniers ne faisaient pas la preuve de l’absence de risque présentée par le mur, ce qu’a d’ailleurs retenu le premier juge ; qu’ils rappelaient (concl., p. 14) qu’en cours d’expertise les époux Perez avaient, comme ils l’ont reconnu dans leurs conclusions, « proposé de faire conforter le mur de soutènement par une armature en métal et une semelle en béton » ; qu’en retenant cependant l’absence avérée de risque d’écroulement du mur litigieux, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir le contraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ALORS, encore QUE, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, dans leurs écritures d’appel (concl., p. 8 s.), les époux X… ont invoqué un phénomène d’écoulement des eaux en provenance de la propriété des époux Perez sur leur propriété ; qu’ils faisaient état, à cet égard, d’un constat d’huissier rédigé par Me Y…, constatant la chute de pierres du mur litigieux à l’intérieur de leur propriété, ainsi que des infiltrations, en provenance de ce mur, « créant une zone marécageuse », ainsi qu’un autre constat de l’huissier, de 1989, constatant un écoulement d’eau en provenance de la propriété voisine ; qu’ils faisaient valoir que, du fait de l’éboulement des pierres et de l’état de marécage de leur terrain à cause du mur litigieux, ils avaient du mal à conserver leur jardin dans un état correct et étaient contraints de déplacer les pierres qui tombent sur leur terrain et qui, pour certaines, sont volumineuses, pour pouvoir y passer la tondeuse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur l’écoulement d’eau et l’éboulement de pierres en provenance de la propriété des époux Perez, propres à constituer un trouble anormal du voisinage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué,
D’AVOIR dit que M. et Mme U… devront dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt, faire entreprendre par un professionnel qualifié, tous travaux d’entretien du mur de soutènement dans le but de le consolider, et d’éviter sa dégradation et le déversement de pierres sur le terrain voisin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
AUX MOTIFS QUE « [
] ; que le mur ayant passé l’épreuve du temps, il ne peut être considéré comme présentant un danger plus élevé qu’un ouvrage construit en conformité aux règles de l’art, sous réserve de l’entretien du mur de soutènement, qu’il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin » ;
ALORS QUE le juge ne saurait méconnaitre l’objet du litige ; que, dans leurs écritures d’appel, les époux X… n’ont pas requis la condamnation de leurs voisins à l’entretien du mur du soutènement, que ces derniers n’ont d’ailleurs pas proposé ; qu’en disant que M. et Mme U… devront dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt, faire entreprendre par un professionnel qualifié, tous travaux d’entretien du mur de soutènement dans le but de le consolider, et d’éviter sa dégradation et le déversement de pierres sur le terrain voisin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que les époux U… devront dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt, faire entreprendre par un professionnel qualifié, tous travaux d’entretien du mur de soutènement dans le but de le consolider, et d’éviter sa dégradation et le déversement de pierres sur le terrain voisin, sous astreinte de 50 € par jour de retard et d’AVOIR dit que la date des travaux serait définie d’un commun accord entre les parties et à défaut d’accord, dit que M. et Mme X… devraient autoriser le passage de cet entrepreneur à charge pour M. et Mme U… de les aviser au moins un mois à l’avance de la date des travaux ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de démolition reconstruction, il résulte de l’article 544 du code civil, que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; que, sur le risque d’effondrement, en l’espèce, le rehaussement a été réalisé par M. U… personnellement sans étude préalable ; que les experts ont conclu sur la base d’hypothèses concernant les remblais et concernant la conception du rehaussement, que l’ouvrage ne peut pas être considéré comme stable dans le temps ; que, cependant, force est de constater que le rehaussement a été effectué en 1999, et qu’à ce jour, 18 ans après, aucun désordre n’est constaté sur la partie rehaussée, ce qui est confirmé par l’expert page 10 de son rapport : «Pour l’heure le mur neuf construit en bloc à bancher par les époux Perez ne présente pas de signe particulier d’instabilité, ni de rupture, ni d’affaissement, ni de désordre apparent de solidité. Les quelques éclats sur les blocs de mur à bancher ne sont que d’aspect esthétique » ; que, si l’expert relève cependant que le mur de soutènement utilisé comme soubassement est « en mauvais état général », « qu’il se détériore petit à petit », et que cette dégradation « entraînera alors son effondrement » et de facto « immédiatement et d’un seul coup, le basculement du nouveau mur avec glissement des terres contenues », rien indique qu’il n’est pas possible d’enrayer cette dégradation dont il n’est pas établi de surcroît qu’elle soit la conséquence directe de la surélévation effectuée ; qu’en effet, selon le croquis réalisé par l’expert, le mur de soutènement a une épaisseur de 65 cm et le mur en moellon construit en retrait de 45 cm, a une épaisseur de 20 cm ; qu’il est ancré dans la butte par des tranchées en béton (béton armé, selon les indications de M. U…) et liaisonnées avec le stepoc ; que le mur de soutènement repose sur du rocher ; que le mur ayant passé l’épreuve du temps, il ne peut être considéré comme présentant un danger plus élevé qu’un ouvrage construit en conformité aux règles de l’art, sous réserve de l’entretien du mur de soutènement, qu’il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin ; que, sur la privation d’ensoleillement et l’aspect inesthétique, les époux X… ne produisent aucune pièce précise à l’appui de ce grief ; qu’il sera relevé au contraire, vu des photographies produites, que le mur se trouve éloigné de la maison d’habitation ; que, d’autre part, l’on aperçoit sur le terrain des époux X… des arbres de grande hauteur, entre le muret et la maison ; qu’en ce qui concerne l’aspect esthétique, la hauteur de la partie en moellon est d’environ 1,30 m, ce qui n’est pas de nature à créer une gêne visuelle ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. et Mme X… de l’ensemble de leurs prétentions » ;
1°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’ainsi que le reconnaissent les époux X… par une affirmation à laquelle les exposants souscrivent, formant ainsi un accord exprès qui lie le juge, ils n’avaient pas requis, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation des époux U… à entretenir le mur de soutènement mais exigeaient la démolition complète du mur ; qu’en prononçant néanmoins une telle condamnation, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose la preuve de la certitude du trouble invoqué ; qu’en condamnant les époux U… à exécuter des travaux d’entretien et de soutènement du mur de clôture afin d’éviter le déversement de pierres sur le terrain voisin qui serait susceptible de résulter de sa dégradation dans le temps, tout en constatant que le mur ne présentait pas de signe particulier d’instabilité, ni de rupture, ni d’affaissement, ni de désordre apparent de solidité, de sorte que ce risque était purement hypothétique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage suppose la preuve de l’anormalité du trouble invoqué ; qu’en condamnant les époux U… à exécuter des travaux d’entretien et de soutènement du mur de clôture afin d’éviter le déversement de pierres sur le terrain voisin qui serait susceptible de résulter de sa dégradation dans le temps, sans préciser en quoi de tels éboulements excéderaient les inconvénients normaux de voisinage que subit naturellement un fonds situé en contrebas d’un autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
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