Confirmation 6 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 6 févr. 2009, n° 07/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 07/00850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 28 mars 2007 |
Texte intégral
Arrêt N°
R.G : 07/00850
J
X
X
X
X
C/
La SARL LUNA PARK GYM
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2009
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 28 MARS 2007 suivant déclaration d’appel en date du 24 MAI 2007
rg n° 06/1532
APPELANTE :
Madame A H I J B X
24, Chemin X
XXX
Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
XXX
Monsieur E F X
XXX
XXX
Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Madame D G X
XXX
XXX
Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Madame K L C X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Monsieur M N O X
24, chemin X
XXX
Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMÉE :
SARL LUNA PARK GYM
24 B Chemin X
XXX
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
CLÔTURE LE : 12 septembre 2008
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2008 devant Gérard GROS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Y Z, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2008, délibéré prorogé à la date de ce jour.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : François CREZE,
Conseiller : Gérard GROS, conseiller rapporteur
Conseiller : Laurence NOEL,
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 06 février 2009.
Greffier lors des débats : Mme Y Z,
LA COUR
Origine du litige
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 1999 intitulé « bail professionnel » Mme A X donnait à bail à la SARL LUNA PARK GYM un local situé chemin X à la Montagne (Saint-Denis) aux fins d’y exploiter un centre de remise en forme et toutes activités s’y rapportant.
Faisant grief à sa locataire d’avoir manqué à ses obligations en effectuant des travaux sans avis préalable et en permettant à un ostéopathe d’exercer son activité dans une partie des locaux loués, Mme A X faisait assigner la SARL LUNA PARK GYM devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire ainsi que son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La SARL LUNA PARK Gym concluait en réplique à la requalification du contrat en bail commercial et au rejet de la demande de résiliation de ce bail.
État de la procédure
Par jugement du 28 mars 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis reconnaissait que le bail du 29 juillet 1999 était soumis au statut des baux commerciaux, déboutait Mme A X de toutes ses demandes, et la condamnait à payer à la SARL LUNA PARK la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 24 mai 2007, Mme X interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2008 comportant l’intervention volontaire des consorts X, nus propriétaires de l’immeuble cédé à bail, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de dire que le contrat conclu le 29 juillet 1999 est un bail professionnel, et subsidiairement dans le cas où le caractère commercial du bail serait retenu, de le déclarer nul et de nul effet, et de débouter la SARL LUNA PARK de toutes ses demandes.
Par conclusions du 05 mars 2008 valant récapitulatif, la SARL LUNA PARK GYM demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer les consorts X irrecevables en leur demande s’agissant d’une demande nouvelle formée en cause d’appel ainsi qu’en raison du défaut de qualité de l’appelante ou de la prescription. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise et à titre subsidiaire l’opposabilité du bail à l’ensemble des nus propriétaires. Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité du bail serait retenue, elle demande à la cour sur le fondement de l’article 1382 du code civil de condamner solidairement les consorts X à lui verser la somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif des appelants. Elle sollicite enfin l’octroi d’une indemnité de 3000 €au titre des frais irrépétibles d’instance.
L’ordonnance de clôture intervenait le 12 septembre 2008 avec renvoi de l’affaire pour être plaidée le 19 septembre 2008.
Sur quoi, la cour
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
Au terme de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les consorts X et Mme B X soulèvent pour la première fois en cause d’appel la nullité du bail commercial sur le fondement de l’article 595 du code civil au motif que la bailleresse n’était au moment de la signature du contrat signé en 1999 qu’usufruitière du bien immeuble donné en location à la société LUNA PARK GYM, les consorts X parties intervenantes étant nus propriétaires de cet immeuble. Ils en déduisent que seul un bail professionnel pouvait être conclu entre les parties.
Cependant, cette demande nouvelle en cause d’appel ne résulte pas de la survenance ou de la révélation d’un fait : en effet, Mme A X et les consorts X invoquent pour la première fois en cause d’appel un démembrement de la propriété parfaitement connu des appelants dès la première procédure puisque Mme C X avait été signataire pour ordre de sa mère du contrat de bail de 1999 tandis que le Mme D X était la voisine directe de la société LUNAPARK Gym et partie à une instance en référé pour cessation de troubles de voisinage.
Il s’ensuit que tant les demandes en nullité du bail formées par l’appelant principal que par les intervenants volontaires doivent être déclarés irrecevables.
Sur le caractère commercial du bail
Par adoption des motifs pertinents des premiers juges, il y a lieu de retenir que ce bail est de nature commerciale par application de l’article L. 145 ' 01 du code de commerce, la SARL LUNAPARK exploitant dans les locaux loués conformément à la destination prévue dans le bail une activité de centre de remise en forme, et étant à ce titre inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Outre le fait que ces demandes ne sont pas reformulées en cause d’appel dans les conclusions récapitulatives des appelants, ceux-ci n’apportent aucun élément susceptible de contredire les motifs des premiers juges qui ont rejeté la demande de résiliation du bail à défaut de tout manquement suffisamment grave du locataire susceptible de justifier pareille sanction.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise et de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par les appelants et tendant à la nullité du bail commercial contesté.
Les demandes subsidiaires de la SARL LUNA PARK GYM deviennent dès lors sans objet.
Sur les frais irrépétibles d’instance
Il paraît équitable de décharger la SARL LUNA PARK GYM des frais irrépétibles exposés par elle pour se défendre en cause d’appel à hauteur de la somme de 3.000 €.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare l’appel recevable.
Déclare Mme A X et les consorts X irrecevables en leur demande de nullité du bail présenté pour la première fois devant la cour d’appel.
Confirme la décision entreprise.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme A X et les consorts X, parties intervenantes, à payer à la SARL LUNA PARK GYM la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme K Josée CAPELANY greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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