Infirmation partielle 7 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 7 oct. 2008, n° 07/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 07/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 14 mai 2008, N° 90/00006 |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 OCTOBRE 2008
CL/SBE
R.G. 07/00645
Z A
C/
E D B Y C
S.A.R.L. X Y XXX
ARRÊT n° 303
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du sept octobre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Romuald PALAO (avocat au barreau de NICE)
APPELANT de deux jugements du Conseil de Prud’hommes de FIGEAC en date du 22 mars 2007 dans deux affaires enregistrées au rôle sous les n° R.G. 06/00058 et 06/00076
d’une part,
ET :
E D B Y C
en la personne de son Président
APPELANTE INCIDENTE du jugement du Conseil de Prud’Hommes de FIGEAC du 22 mars 2007 dans l’affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 06/00058
XXX
15000 X
S.A.R.L. X Y XXX
en la personne de son Président
APPELANTE du jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS du 14 mai 2008 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 06//1890
XXX
15018 X CEDEX
Rep/assistant : la SCP FIDAL (ME PAMART) (avocats au barreau d’X)
INTIMÉES
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Z A, né le XXX, a été engagé à compter du 1er juillet 1998 par la E D B Y C en qualité de joueur de rugby professionnel et ce, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la saison 1998-1999 soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999.
Des avenants successifs ont été signés entre les parties pour les saisons 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.
A compter du 1er juillet 2 002, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties pour une durée de trois saisons sportives, à savoir les saisons 2002- 2003, 2003-2004, 2004-2005.
Le 7 juillet 2004, les parties ont signé un avenant à ce contrat et ce, pour une durée de trois nouvelles saisons sportives à savoir les saisons 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Aux termes de cette dernière convention, la rémunération brute de Z A s’élevait à 3.430 € sur 12 mois correspondant à un salaire brut annuel de 41.161 €.
Par ailleurs, la S.A.R.L. X Y XXX a signé le 7 juillet 2004 un contrat de parrainage avec Z A, ce contrat prenant effet le 1er juillet 2 004 et expirant le 30 juin 2007 et prévoyant en contrepartie de la cession des droits relatifs aux attributs de la personnalité du Parrainé le versement par le Parrain d’une somme de 20.976 € hors TVA pour la saison sportive 2004-2005 et de 7.317 € hors TVA pour chacune des saisons sportives suivantes.
Par courrier en date du 10 juin 2006, Z A invoquant les dispositions de l’article 10-2 de la Convention Collective de Rugby Professionnel et faisant état de la relégation du D B en secteur amateur a fait part à la E D B Y C de son intention de quitter le club pour rejoindre un club de division professionnelle.
Par courrier du 19 juin 2 006, la E D B Y C a enjoint à Z A de respecter ses engagements contractuels jusqu’à leur terme lui indiquant 'qu’il a négocié et obtenu un contrat de travail à durée déterminée dont les modalités de résiliation relèvent de l’article 9 de la Convention Collective du Rugby Professionnel'.
* *
*
Invoquant une rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée, la E D B Y C a saisi le 27 juillet 2006 le Conseil de Prud’hommes de FIGEAC.
Suivant jugement en date du 22 mars 2007, cette juridiction a rejeté la demande de Z A de joindre cette procédure à celle l’opposant à la S.A.R.L. Y XXX, a débouté la E D B Y C de l’intégralité de ses demandes et a débouté Z A de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la E D B Y C.
Z A et la E D B Y C ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Ces procédures ont été enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros O7/646 et 07/648.
* *
*
Z A a, quant à lui, saisi le Conseil de Prud’hommes de FIGEAC le 30 octobre 2006 d’une demande en paiement pour travail dissimulé dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. X Y XXX.
Suivant jugement en date du 22 mars 2007, cette juridiction a rejeté la demande de Z A de joindre cette procédure à celle l’opposant à la S.A.O.S. D B Y C, s’est déclarée matériellement compétente pour connaître du litige soumis, a débouté Z A de l’intégralité de ses demandes et a débouté la S.A.R.L. Y XXX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Z A a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Cette procédure a été enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 07/645.
* *
*
Par ailleurs suivant acte d’huissier du 10 août 2006, la S.A.R.L. X Y XXX a fait citer Z A devant le Tribunal de Commerce de CAHORS aux fins notamment d’obtenir des dommages intérêts pour résiliation par anticipation du contrat de parrainage par le parrainé.
Par jugement du 14 mai 2007, cette juridiction s’est déclarée compétente pour juger de l’affaire relative au contrat de parrainage, a débouté la S.A.R.L. X Y XXX de l’ensemble de ses demandes et a condamné Z A à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. X Y XXX a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2008, le Conseiller de la Mise en Etat a fait droit à l’exception de connexité de Z A, a dit que le litige soumis à la chambre commerciale sous le numéro 07/871 sera soumis à la chambre sociale déjà saisie des procédures n° 07/645, 07/646, 07/648.
Cette procédure a été enregistrée au greffe de la Chambre Sociale sous le numéro 08/1063.
* *
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En cet état, Z A demande à la Cour, au visa des articles L.122-3-8, L.324-11-1 (anciennes références) du Code du Travail et de la Convention Collective du Rugby Professionnel de :
— se déclarer compétent pour traiter de l’entier litige l’opposant à la E D B Y C et à la S.A.R.L. X Y XXX,
— pour le surplus, réformer les deux jugements du Conseil de Prud’hommes de FIGEAC du 22 mars 2007 et la décision du Tribunal de Commerce de CAHORS du 14 mai 2007,
— ordonner la jonction des procédures 07/646 l’opposant à la S.A.O.S. D B, 07/648 l’opposant à cette dernière, 07/645 l’opposant à la S.A.R.L. X Y XXX et 08/1063 l’opposant également à cette dernière,
— dire que l’intégralité de sa rémunération devait être versée à titre de salaire,
— condamner solidairement la E D B Y C et la S.A.R.L. X Y RUGBY à lui verser la somme de 27.165,52 € au titre de l’article L.324.11.l du Code du Travail,
— condamner la E D B Y C à lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 concernant la partie de sa rémunération versée au titre du contrat de parrainage,
— fixer l’astreinte qu’il plaira à la Cour,
— débouter la E D B Y C et la S.A.R.L. Y XXX de I’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la E D B Y C et la S.A.R.L. X Y RUGBY à lui verser outre la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient principalement que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’entier litige et que toutes les procédures ci dessus visées doivent faire l’objet d’une jonction.
Il considère, notamment, qu’il n’est d’abord et avant tout que le salarié de la E D B et que les revenus procurés par la S.A.R.L. X Y XXX ne l’étaient que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Il ajoute que le simple fait que l’employeur fasse régulariser un contrat de parrainage dont les obligations à la charge du joueur ne sont en rien différentes de celles prévues à la convention collective et au règlement intérieur atteste de son intention de dissimuler une partie de la rémunération de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de l’indemnité légale de travail dissimulé.
S’agissant de la rupture anticipée du contrat de travail, il soutient qu’il était parfaitement fondé à quitter le D B du fait de la relégation de celui ci en Fédérale 1 à l’issue de la saison 2005-2006 puisque son contrat de travail n’avait plus d’objet, que la convention collective l’y autorisait, qu’il disposait d’une clause conventionnelle de dédit et que les règlements de la Ligue Nationale de Rugby n’admettent le recours à des joueurs professionnels que dans le seul secteur professionnel.
* *
*
La S.A.O.S. D B Y C demande, pour sa part, à la Cour de, au visa des articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail et des articles 1101 et 1134 du Code Civil, réformer la décision querellée, condamner Z A à lui payer la somme de 41.161 € à titre de dommages intérêts et le débouter de la totalité de ses demandes.
Elle soutient, pour l’essentiel, que la relation entre elle même et Z A relève d’un contrat de travail à durée déterminée, que ce dernier ne peut se prévaloir d’aucun des cas légaux de rupture anticipée et d’aucune dérogation conventionnelle à ces cas spécifiques, la convention collective stipulant en son article 9-1 des conditions spécifiques de rupture anticipée de contrat que Z A ne respecte manifestement pas et la convention collective dont il s’agit n’ayant pas fait l’objet d’arrêté d’extension au départ de l’intéressé.
Elle en déduit qu’elle est en droit d’obtenir l’allocation de dommages intérêts équivalent aux salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Elle ajoute qu’ayant régulièrement établi les fiches de paie à son salarié et ayant déclaré ce dernier aux organismes sociaux tous les salaires qui lui ont été versés, Z A ne peut être que débouté de sa réclamation au titre d’un prétendu travail dissimulé.
* *
*
La S.A.R.L. Y XXX demande, quant à elle, à la Cour sur le fondement des articles 1101, 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code Civil, au principal de décliner sa compétence rationae materiae au profit de la Chambre Commerciale de la Cour et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de FIGEAC querellé par Z A en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes, de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS quant à la reconnaissance de sa compétence et y rajoutant, de condamner Z A à lui payer la somme de 7.317 € à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Z A à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait grief à ce dernier d’avoir résilié le contrat de parrainage par anticipation au 30 juin 2006.
Elle considère, au principal, que la Chambre Sociale de la Cour qui ne trouve sa compétence exclusive qu’en présence d’un contrat de travail ne peut connaître du litige découlant de la rupture du contrat de parrainage.
A titre subsidiaire, elle estime que la rupture anticipée de ce contrat l’autorise à obtenir des indemnités.
SUR QUOI
Attendu que saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale que commerciale, il appartient à la Cour juridiction d’appel tant à l’égard du Conseil de Prud’hommes qu’à l’égard du Tribunal de Commerce d’apporter à l’affaire une solution au fond.
Que par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’entier litige a été soumis à la Chambre Sociale de la Cour, en ce compris celui afférent au contrat de parrainage.
Que la connexité des affaires justifie l’examen de celles ci, y compris celle intéressant la demande de la S.A.R.L. X Y XXX de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de parrainage, par la Chambre Sociale de la Cour, déjà saisie du litige concernant ce même contrat de parrainage et du litige concernant la rupture du contrat de travail ayant lié Z A et la S.A.O.S. D B Y C.
Que la demande de la S.A.R.L. X Y XXX tendant à voir la Chambre Sociale décliner sa compétence rationae materiae au profit de la Chambre Commerciale de la Cour doit, par conséquent, être rejetée.
Attendu qu’il existe entre les différentes instances susvisées un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble de sorte qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures n° 07/645, 07/646, 07/648 et 08/1063 sous le seul numéro 07/645.
Attendu, sur le fond, qu’il suffit de rappeler que l’avenant au contrat de travail en date du 7 juillet 2004 qui lie Z A, joueur de rugby pluri actif et la E D B Y et qui s’applique sur les saisons sportives 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 est dit avoir été conclu en complément du contrat intervenu entre les intéressés à la date du 7 mai 2002 lequel précise en son article 3, que le contrat s’achève le soir à minuit de la dernière saison sportive fixée par les parties et qu’une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par les dispositions du statut du joueur professionnel ou pluriactif et par la Charte du Rugby Professionnel dès son entrée en vigueur.
Que tant le contrat de travail que son avenant ont été homologués par la Commission juridique de la Ligue Nationale de Rugby.
Que la convention collective de rugby professionnel à laquelle les bulletins de paie de Z A font régulièrement référence à compter d’octobre 2005 prévoit en son article 9, outre les cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée tels que prévus par la loi, la possibilité pour le joueur de résilier unilatéralement le contrat avant l’échéance du terme en fonction du classement obtenu par le Club à l’issue d’une saison sportive et notamment en cas de rétrogradation du club, cette exception aux cas légaux de rupture anticipée étant 'justifiée par des considérations liées aux exigences spécifiques du rugby professionnel notamment à l’importance du niveau de compétition du club sur ses relations avec les joueurs'.
Que l’article 10-2 de cette même convention collective prévoit qu’en cas de relégation ou de rétrogradation d’un club dans les compétitions fédérales, le joueur est libre de signer un contrat de joueur professionnel ou pluri actif avec un autre club professionnel pendant la période officielle des mutations fixées par la LNR, sous réserve d’en informer au préalable ce club.
Qu’il est constant qu’en fin de saison 2006, le club de rugby d’X a été relégué en division fédérale.
Que dans ces conditions, Z A a régulièrement avisé par courriers séparés du 10 juin 2006 tant la E D B Y C que la commission juridique de la LNR de son intention de quitter le club B pour un club de division professionnelle.
Que par lettre du 1er juillet 2006, il a informé le club de rugby d’X de son engagement auprès d’un autre club professionnel.
Que le 29 juin 2006, la commission juridique de la LNR a fait part à la E D B Y C de ce qu’elle n’entendait pas s’opposer à l’homologation d’un tel contrat de travail conclu dans le respect de l’article 10-2 précité.
Qu’il résulte des statuts et règlements généraux de la LNR saison 2005/2006 que la convention collective du rugby professionnel a pris pleinement effet lors de la saison 2005/2006, le bon déroulement des compétitions et le respect de l’équité sportive exigeant que l’ensemble des clubs professionnels soit soumis aux mêmes contraintes de sorte qu’à compter de la saison 2005/2006, la participation d’un club au Championnat de FRANCE professionnel a été conditionnée à l’application par le club de la Convention Collective du rugby professionnel.
Que tel a été le cas, à compter de la saison 2005/2006 de la E D B Y C, celle ci ayant alors le statut professionnel et étant de ce fait membre de la LNR, le club en question ayant d’ailleurs appliqué volontairement ladite convention en la mentionnant notamment sur les bulletins de paie du joueur.
Que les dispositions conventionnelles telles que visées à l’article 10-2 susvisé, prévues au seul bénéfice du salarié, doivent, par conséquent, recevoir application au cas d’espèce de sorte qu’il ne peut être que retenu que Z A pouvait rompre, avant son terme, le contrat de travail le liant à la E D B Y C.
Qu’ainsi, la E D B Y C doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Z A.
Qu’il convient, dès lors, de confirmer, à l’exception des dispositions relatives à la jonction, le jugement déféré du conseil de prud’hommes de FIGEAC du 22 mars 2007 dans l’instance opposant la E D B Y C à Z A et de débouter la E D B Y C de l’intégralité de ses demandes.
Attendu, par ailleurs, qu’il est constant que le 7 juillet 2004, la S.A.R.L. X Y XXX qui a pour objet la commercialisation du partenariat d’entités sportives, la gestion et la commercialisation de l’image individuelle de sportifs professionnels et la vente de tous produits liés à la promotion de l’image d’entité sportive et de sportifs professionnels et Z A ont signé un contrat dit de parrainage aux termes duquel moyennant rémunération, le Parrain pourra utiliser le nom, l’image et tout élément de la personnalité (la voix, le palmarès, la réputation…) du Parrainé par voie de citation, mention, reproduction, représentation à l’occasion d’opérations de relations publiques, d’interviews, des relations avec les médias (dossiers de presse, articles communiqués…) et d’actions de communication pour promouvoir le Parrain et ses produits et ce, pour tous médias et tous supports et aux termes duquel le Parrainé autorise l’exploitation dérivée de son nom et de son image par reproduction sur des objets, vêtements, livres susceptibles d’être diffusés par le Parrain dans le cadre de ses activités, ce contrat prenant effet le 1er juillet 2 004 et expirant le 30 juin 2007.
Attendu que l’image et la notoriété d’un joueur ne pouvant s’acquérir et se conserver que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le montage consistant à faire verser, comme en l’espèce, la rémunération de l’utilisation de celles ci, en dehors du contrat de travail et par le biais d’une société commerciale, n’est pas de nature à modifier la nature salariale de cette dernière de sorte le différend relatif à l’exécution du contrat donnant lieu à une telle rémunération relevait, aux termes de l’article L.511-1 du Code du Travail de la compétence de la juridiction prud’homale et que la juridiction consulaire ne pouvait retenir sa compétence de ce chef.
Qu’il ne peut être que constaté que la rémunération versée à Z A par la S.A.R.L. X Y XXX a une nature salariale.
Que la E D B Y C devra, donc, remettre à Z A les bulletins de paie correspondant à la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 concernant la partie de sa rémunération versée au titre du contrat de parrainage et ce, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Attendu, par ailleurs, qu’il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui et demande réparation de prouver l’existence d’une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l’existence d’un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur et le dommage.
Qu’au cas présent, la S.A.R.L. X Y XXX qui prétend imputer à Z A une rupture anticipée et fautive du contrat de parrainage ne justifie en rien de la réalité du préjudice qu’elle allègue, se contentant d’avancer un montant de dommages intérêts qu’elle entend revendiquer mais ne fournissant pas le moindre élément de nature à permettre de caractériser le moindre dommage qu’elle aurait eu à subir du fait du comportement de Z A, étant ajouté que ce dernier indique sans être démenti qu’aucune somme ne lui a été versée par la S.A.R.L. X Y XXX au delà de sa présence au club B et qu’il résulte seulement des pièces du dossier, la preuve d’une rupture anticipée, par Z A, du contrat de travail le liant à la E D B Y C, cette rupture n’ayant, ainsi qu’il vient d’être retenu, aucun caractère fautif.
Que dans ces conditions, la S.A.R.L. X Y XXX ne peut être que déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Z A.
Que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré du Tribunal de Commerce de CAHORS du 14 mai 2007 dans l’instance opposant la S.A.R.L. X Y XXX à Z A seulement en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Y XXX de l’ensemble de ses demandes ; que cette décision sera, par contre, infirmée en ses autres dispositions.
Que s’agissant de la demande de Z A tendant à voir mettre à la charge solidaire de la E D B Y C et de la S.A.R.L. X Y RUGBY l’indemnité forfaitaire légale due au titre d’un travail dissimulé et qui sanctionne l’employeur qui a recours à un salarié en violation des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, il convient de relever que si le salaire représente la rémunération de l’activité du travailleur lié par un contrat de travail, le versement d’un salaire est insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail, la rémunération et ses modalités de versement ne constituant pas un critère déterminant à cet égard, seul le lien de subordination étant l’élément caractéristique de l’activité salariée.
Que, par ailleurs, en l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un tel contrat d’en établir la preuve.
Qu’au cas présent, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque lien de subordination juridique entre Z A et la S.A.R.L. X Y XXX, entité juridique distincte de son employeur.
Que Z A doit, par conséquent, être débouté de ses prétentions à l’encontre de cette société dont il n’est pas établi qu’elle ait eu, à son égard, la qualité d’employeur.
Qu’il n’est pas discuté que la E D B Y C a effectivement satisfait aux déclarations qui lui incombaient lors de l’embauche du salarié.
Qu’en outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir suffisamment que cette dernière a d’une manière ou d’un autre procédé à une dissimulation d’heures salariées en délivrant notamment au salarié des bulletins de paie mentionnant, intentionnellement, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Que la dissimulation d’emploi salarié ne saurait résulter des seules modalités de règlement de sa rémunération telles qu’invoquées par Z A.
Que ce dernier doit, donc également, être débouté de ses réclamations au titre de l’article L.8223-1 du Code du Travail telles que présentées à l’encontre de la E D B Y C.
Attendu, par conséquent qu’il convient de confirmer à l’exception des dispositions relatives à la jonction, le jugement déféré du Conseil de Prud’hommes de FIGEAC du 22 mars 2007 dans l’instance opposant Z A à la S.A.R.L. X Y XXX.
Attendu que les dépens des instances de première instance et de l’appel seront mis à la charge solidaire de la E D B Y C et de la S.A.R.L. X Y XXX qui succombent pour l’essentiel lesquelles devront également verser solidairement, à Z A, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 07/645, 07/646, 07/648 et 08/1063 sous le seul numéro 07/645,
Constate la compétence de la Chambre Sociale de la Cour pour connaître de l’ensemble du litige,
Confirme, à l’exception des dispositions relatives à la jonction, le jugement déféré du conseil de prud’hommes de FIGEAC du 22 mars 2007 dans l’instance opposant la E D B Y C à Z A,
Confirme le jugement déféré du Tribunal de Commerce de CAHORS du 14 mai 2007 dans l’instance opposant la S.A.R.L. X Y XXX à Z A seulement en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Y XXX de l’ensemble de ses demandes,
Infirme ce jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau ;
Dit que la rémunération versée à Z A par la S.A.R.L. X Y XXX a une nature salariale,
En conséquence, dit que le litige relatif au contrat de parrainage ressortait de la compétence du Conseil de Prud’hommes et non de celle du Tribunal de Commerce,
Dit que la E D B Y C devra remettre à Z A les bulletins de paie correspondant à la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 concernant la partie de sa rémunération versée au titre du contrat de parrainage,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à condamner Z A au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Confirme, à l’exception des dispositions relatives à la jonction, le jugement déféré du Conseil de Prud’hommes de FIGEAC du 22 mars 2007 dans l’instance opposant Z A à la S.A.R.L. X Y XXX.
Condamne solidairement la E D B Y C et la S.A.R.L. X Y XXX à payer à Z A la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne solidairement la E D B Y C et la S.A.R.L. X Y XXX aux dépens des instances de première instance et de l’appel,
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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