Infirmation partielle 4 septembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 sept. 2007, n° 05/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 05/00025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 mai 2005, N° 05/025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 05/02177
Code Aff. :
ARRET N°
J V. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 30 Mai 2005 – RG n° 05/025
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007
APPELANTES :
Madame B F
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
Madame G F
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
Madame I F
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur J-L X
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de Me LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
Madame M-N O épouse X
XXX
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de la SCP CREANCE, avocats au barreau de CAEN
Monsieur J C
'Losier’ XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me TREHET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur SALMON, Président,
Mme BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2007
GREFFIER : Madame Y
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007 et signé par Monsieur SALMON, Président, et Madame Y, Greffier
* * *
Exposé des faits, de la procédure et des demandes
Les époux X ont acquis, le 15 décembre 2002, des époux A, un terrain bâti, surplombé d’un autre ensemble immobilier appartenant à Mmes B et G F, occupé par leur mère, Mme I F.
Courant avril 2003, M. C, entrepreneur, a effectué, à la demande des nouveaux propriétaires, divers travaux aux abords du pied du mur situé en limite de ces fonds.
Le 26 mai 2003, une part notable de ce mur (appareillé en pierres, d’une hauteur de soutènement de l’ordre de 5 m, et probablement édifié au XVIIIe siècle), s’est inopinément effondré.
Lors de la procédure de péril menée par la mairie de Caen, une expertise a été ordonnée par le tribunal d’instance au contradictoire des propriétaires des deux fonds limitrophes.
M. D a établi, le 2 juin 2003, le rapport de ses opérations.
Par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2003, mission a été donnée à M. E, désigné pour procéder aux opérations d’expertise,
* de préciser les raisons de l’effondrement du mur litigieux, en indiquant, notamment, si ce mur était bien entretenu, si les travaux éventuels des époux X (qui seront précisés) ont pu jouer un rôle dans le sinistre et si des manifestations antérieures permettaient de prévoir l’écroulement,
* de décrire les travaux de remise en état et d’en chiffrer le coût,
* de fournir tous éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par les consorts F et par les époux X.
Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2004,
* les opérations d’expertise ont été étendues aux époux A, à J C et à la SA Maaf (assureur des dames F),
* la mission de l’expert a été complétée quant à la fourniture de tous éléments permettant d’apprécier la nature, privative ou mitoyenne, du mur litigieux.
L’expert a clos son rapport le 11 août 2004, avant la réalisation des travaux de reconstruction.
Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Caen a, en substance :
* rejeté les exceptions de nullité des assignations [délivrées par les dames F] à l’encontre de M. C et des époux A,
* constaté que le mur sinistré est la propriété exclusive des « consorts F »,
* sur la responsabilité de l’effondrement, dit qu’elle incombe aux consorts F à hauteur de 4/5 et aux époux X de 1/5,
* prononcé la mise hors de cause des époux A,
* condamné les consorts F à effectuer les travaux de remise en état du mur, conformément aux prescriptions du rapport de M. E, expert, sous astreinte,
* dit que les époux X devront régler aux consorts F 1/5 des travaux de réfection, sur présentation des factures acquittées,
* dit que les consorts F doivent payer aux époux X la somme de 20 472 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit que les époux X doivent payer aux consorts F la somme de 440 euros à titre de dommages et intérêts,
* après compensation, condamné les consorts F à payer aux époux X la somme de 20 032 euros,
* condamné M. C à garantir les époux X des condamnations prononcées contre eux,
* condamné la MAAF à garantir les consorts F du montant des dommages et intérêts alloués aux époux X, dans la limite du plafond de garantie du contrat Immeuble, et déduction faite de la franchise,
* rejeté le surplus des demandes,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné les consorts F à payer, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, aux époux A une somme de 1200 euros, aux époux X, celle de 1500 euros,
* fait masse des dépens, y compris le coût des frais d’expertise, et dit qu’ils seront supportés à raison de 4/5 pour les consorts F et de 1/5 par M. C, avec droit de recouvrement direct pour les avocats concernés.
Les consorts F se sont désistés de leur appel général, en ce qui concerne l’instance relative aux époux A, ainsi qu’il a été constaté par ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état, en date du 26 octobre 2005.
Les dernières conclusions, auxquelles il est fait référence, ont été régularisées
* le 7 septembre 2006 par les époux X,
* le 12 décembre 2006 par M. J C,
* le 16 avril 2007 par Mmes F,
* le 4 mai 2007 par MAAF Assurances.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état, sans discussion, le 16 mai 2007.
Motivation
À titre principal, Mesdames F demandent que les époux X soient jugés responsables de l’effondrement du mur, et condamnés à supporter l’ensemble des frais afférents tant à la reconstruction du mur qu’au préjudice le cas échéant subi du fait de l’effondrement ; au contraire, les époux X souhaitent obtenir la réformation du jugement ayant retenu leur responsabilité partielle dans la survenance de l’effondrement.
À titre subsidiaire, des demandes en garantie sont présentées
* envers M. C, qui sollicite, à titre principal, par la réformation du jugement entrepris, le débouté des dames F et des époux X des demandes présentées à son encontre,
* envers la MAAF, qui sollicite sa mise hors de cause, si la responsabilité de l’écroulement du mur était attribuée aux époux X, et, à titre subsidiaire, notamment, l’absence d’application au litige
— du contrat « Résidence », souscrit par Mme I F, qui, simple occupante à titre gratuit de l’immeuble appartenant à ses filles, ne peut être tenue responsable de l’effondrement,
— du contrat « Immeuble », pour ce qui a trait aux dommages subis par Mmes B et G F, souscripteurs de ce contrat.
Sur la propriété du mur et sur les conséquences en découlant immédiatement
Le premier juge avait retenu
* qu’il était désormais acquis aux débats que la partie du mur effondré appartenait aux seules dames F (du moins aux filles titrées de l’occupante des lieux),
* que les dames F ont, en conséquence, la charge de son entretien.
À ce stade, il convient d’observer que les époux X ont eux-mêmes relevé (page 4), dans le titre des dames F (sans contestation de leur part) que ces dernières bénéficiaient d’un droit d’échafaudage et de tour d’échelle, « qui est bien le corollaire du droit de propriété du mur ».
À ce droit de propriété, ainsi reconnu à partir du même titre invoqué par les époux X (en date du 10 messidor an V), s’ajoute également, s’agissant « du mur du jardin restant leur appartenir », c’est-à-dire aux auteurs lointains des dames F,
* l’interdiction (pour leur voisin, auteur lointain des époux X) de la faculté « d’afficher ou d’attacher aucun arbre ni aucune chose contre leur maison, non plus que contre le mur du jardin restant leur appartenir »,
* « 1°) le droit de faire tomber les eaux de leur maison dans le terrain qu’ils vendaient [une canalisation d’eaux pluviales existe toujours],
2°) les jours qu’ils avaient sur ce terrain [résultant essentiellement de la configuration des lieux, puisque l’étude géotechnique -p. 9- établit que le remblai en arrière du mur ne dépasse pas une épaisseur de 1 m],
3°) le droit d’échafaudage et de tour d’échelle ».
Il convient également de relever que le lierre, anciennement présent sur le mur, est une plante grimpante (indépendamment de ses capacités de repousse), c’est-à-dire que, prenant normalement naissance au sol, elle se répand ensuite en s’accrochant vigoureusement à tous les interstices du support naturel (arbre) ou artificiel (mur) à sa portée.
En soutenant qu’il n’a pas procédé à l’arrachage du lierre, mais qu’il s’est contenté de couper le pied sans arracher le feuillage, M. C tire également argument du fait qu’il n’a pas arraché les racines infiltrées dans les joints (conclusions page 5), ce qui aurait pu contribuer à la fragilisation d’une construction ancienne.
En toute hypothèse, il est constant que M. C, en coupant le pied d’une plantation arbustive, selon son indication que confirment les photographies produites aux débats, ne prétend pas avoir ainsi exécuté l’ordre de telle des dames F ; il n’a pu agir que d’ordre du propriétaire du terrain, à savoir les époux X, qui se considéraient, nécessairement, propriétaires d’un lierre de développement important, mais contrevenant (aussi) aux dispositions de l’article 671 du Code civil (en ce sens, Civ. 3, 30 mai 1996, pourvoi n° 94-15.371).
En définitive, l’enlèvement du lierre appartenait tout autant au propriétaire du mur au titre de son entretien (végétation parasite) qu’au propriétaire du fonds voisin (distance des plantations).
Mais l’entretien ne se limite pas à l’enlèvement d’une végétation venant et poussant naturellement, mais il implique les travaux nécessaires pour assurer la pérennité d’un ouvrage
* peut-être solidement conçu et construit au XVIIIe siècle (rapport de la société Eurisk en date du 7 juillet 2005, établi à la demande des dames F, lors des travaux de reconstruction),
* mais dont les outrages subis sur plus de deux siècles d’existence, et l’augmentation des contraintes mécaniques (remblai en tête), ne permettaient pas de le laisser indéfiniment sans intervention d’entretien (dépassant le cadre des menus travaux dont un occupant à titre gratuit peut être tenu) ou de confortement.
À cet égard, l’expert judiciaire relève, finalement :
« Les raisons de l’effondrement du mur, qui s’est produit par une déformation de sa partie basse, sont donc :
— d’une part, la vétusté de l’ouvrage ancien, la nature des sols situés derrière cet ouvrage, son changement de destination (affectée au soutènement des terres), l’absence d’exutoire pour l’eau contenue dans les sols et l’absence d’entretien inhérent aux joints et à la présence de végétation importante sur son parement (du type lierre) ;
— d’autre part, le niveau des terres du jardin du fonds inférieur qui se situe sous l’arase inférieure [comprendre : l’arasement, c’est-à-dire la dernière assise d’un mur, parfaitement horizontale] de l’ouvrage maçonné (qui a d’ailleurs conduit le maître d’oeuvre de la rénovation de la « petite maison » à prévoir une reprise en sous-oeuvre de la partie de ce mur situé derrière son projet) ».
Si le propriétaire du mur, à savoir les dames F qui avaient acquis l’immeuble par acte du 15 juillet 1998, sont tenues de réparer le trouble, à l’évidence anormal, résultant, pour le fonds voisin et son propriétaire, de la ruine de celui-ci (cf., en illustration du fondement juridique, Civ. 3, 20 décembre 2006, Bull n° 254 ; Civ. 3, 12 octobre 2005, Bull n° 195), la cause en demeurerait-elle partiellement indéterminée,
* leur mère, Mme I F, ne saurait y être obligée, alors que, occupante à titre gratuit, la MAAF, son assureur, soutient exactement, à tout le moins, l’absence de démonstration d’une faute commise par son assurée dans l’entretien lui incombant (le lierre « trentenaire » étant bien antérieur à son occupation, selon la déclaration de ses filles), ou dans le signalement au propriétaire d’une évolution, en l’absence de signes précurseurs,
* leur voisin, les époux X, par l’entreprise de M. C, a aussi contribué, à la mesure de la faute commise, au préjudice résultant de l’écroulement d’un mur destiné, par la configuration manifeste des lieux, à retenir les terres de la propriété en surplomb.
Sur les travaux exécutés par l’entreprise de M. C, d’ordre des époux X
En dehors de la question relative aux conséquences de l’enlèvement du lierre, dont les premiers juges ont exactement considéré l’absence d’établissement d’un rôle causal dans l’écroulement, il reste la question des décaissements opérés dans une partie du jardin située près du mur litigieux.
Selon la facturation émise par M. C, partie au procès, et sur la sincérité de laquelle il a été beaucoup discuté, le décapage de la terre n’aurait été effectué que sur une largeur de 2,50 m, et sur une profondeur de 0,4 m.
Pour l’expert, dans l’état actuel des ouvrages (c’est-à-dire avant évacuation des éboulis), le décaissement effectué n’est pas quantifiable ; pour lui, les documents communiqués ne correspondent pas à des volumes de l’ordre de 30 à 40 mètres cubes, comme cela serait le cas pour un terrassement de toute la surface du jardin.
Cela étant, en dehors du fait que toute la surface du jardin ne semble pas concernée par ce remaniement (aucune mesure ne semble d’ailleurs avoir été faite), au moins une photographie (la première figurant sur le rapport), prise quelques jours après le sinistre par M. D, dans le cadre d’une expertise judiciaire, fait clairement apparaître une différence de couleur sur le mur perpendiculaire à celui effondré, à sa proximité immédiate. Sans pouvoir être exactement évaluée sur la photographie, la hauteur du décaissement apparaît nettement supérieure à 40 cm, à cet endroit.
Cette indication est confirmée par les photographies prises lors de la reconstruction du mur à la demande des dames F, judiciairement obligées d’y procéder (sous astreinte courant en raison de l’exécution provisoire ordonnée), et bénéficiant, selon la reconnaissance même des époux X, d’un droit d’échafaudage et de tour d’échelle sur leur propriété.
Cela étant, et en dehors du grief, en l’espèce inopérant, de l’absence de caractère contradictoire du rapport établi par la société Eurisk (le rapport d’expertise judiciaire étant déposé depuis plus d’un an), l’analyse technique de l’origine du sinistre aurait aussi bien pu faire l’objet d’une discussion devant l’expert judiciaire qui avait pour mission, notamment, de préciser les raisons de l’effondrement.
Au demeurant, force est de constater qu’aucune constatation contradictoire n’a pu être faite sur l’enlèvement auquel il a été procédé par l’entreprise en charge de la reconstruction du mur, ce qui ne permet pas de retenir la validité du calcul de poussée ; en effet, ce calcul repose sur une présomption de hauteur de décaissement imputable à l’entreprise de M. C, laquelle est insuffisamment établie au-delà de l’avis de l’expert judiciaire.
De plus, si le décapage de la fondation suffit à lui seul à justifier de l’effondrement de l’ouvrage, selon les conclusions de la société Eurisk, aucune explication n’est fournie sur la raison pour laquelle le phénomène ne s’est pas produit au moment même des travaux, d’autant que ceux-ci génèrent évidemment des vibrations susceptibles d’avoir une incidence néfaste sur un ouvrage décrit comme instable.
Il reste que l’opération de décaissement pratiquée aux abords d’un mur manifestement ancien, sans d’ailleurs prendre l’avis du propriétaire du fonds voisin, témoigne d’une imprudence fautive ayant contribué à la réalisation du sinistre.
Sur la répartition des responsabilités
Des développements qui précèdent, il résulte que la cause du sinistre est imputable tant aux propriétaires du mur, ayant fonction de soutènement, effondré sur le fonds voisin, qu’au décaissement opéré à sa base (peu de temps auparavant l’événement), de l’avis même de l’expert judiciaire (ci-dessus repris).
En l’espèce, le premier juge a procédé à une répartition de l’obligation à la dette de remise en état et de réparation des préjudices, laquelle sera toutefois plus exactement appréciée en retenant en parts égales la responsabilité des propriétaires de chaque fonds ; par voie de conséquence, ce même taux sera retenu à l’encontre de leur entrepreneur, M. C, professionnel de la construction, également tenu à l’égard des dames F des conséquences de l’exécution défectueuse du contrat le liant au maître d’ouvrage.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
Sur le contrat « Résidence »
La responsabilité civile de Mme I F, en qualité d’occupante des lieux, n’étant pas retenue, le contrat « Résidence », par elle souscrit auprès de la société MAAF Assurances, n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur le contrat « Immeuble »
Les stipulations contractuelles envisagent successivement
* l’assurance de la chose, en l’espèce celle des biens immobiliers, selon la survenance de certains événements, dont les « dégâts des eaux »,
* l’assurance de la responsabilité civile du propriétaire, découlant de sa propriété immobilière (outre la « garantie défense »).
Pour la société MAAF (page 7), il faut entendre par assurés, Mmes B et G F.
Elle ne méconnaît pas devoir sa garantie au titre de la réparation des dommages causés aux tiers, soit les époux X, selon son indication.
Selon sa distinction, la société MAAF Assurances fait valoir, s’agissant des dommages subis par Mmes B et G F (en référence au page 8 à 13 des conditions générales, selon ses conclusions, page 7), que l’effondrement du mur, en tant que tel, n’est pas un événement garanti, et qu’il n’est pas consécutif, en l’occurrence, à un événement garanti (conclusions, p. 9).
À cet égard, la société MAAF Assurances est fondée à se référer à l’assurance de la chose, ce que ne méconnaissent pas les dames F lorsqu’elles font valoir l’écoulement des eaux provenant du fonds supérieur leur appartenant et les fortes précipitations survenues dans les semaines précédant l’effondrement du mur, pour en conclure qu’une fuite ou qu’un mauvais écoulement des eaux est susceptible d’avoir fragilisé le mur, en dehors d’autres causes (conclusions page 27).
Néanmoins, les dernières conclusions de l’expert judiciaire ne relèvent comme l’une des raisons de l’effondrement que l’absence d’exutoires pour l’eau des sols, ce qui vise la conception ancienne d’un mur dont la destination a évolué, au moins en partie, depuis son édification, sans que soit établi un dommage causé directement par des infiltrations au travers d’un bâti (toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons couvrants) ou par l’eau échappée de dispositifs accessoires (conduites et cheneaux) la canalisant. Si des « barbacanes » (valant canalisations d’évacuation de l’eau au travers du mur) ont existé, ce qui n’est pas formellement établi, la société MAAF Assurances serait alors fondée à opposer, au moins, leur défaut d’entretien au sens de l’exclusion figurant aux conditions générales du contrat (page 9), et ce en l’absence d’une pluviométrie d’une intensité exceptionnelle et imprévisible (ne présenterait-elle pas les caractères réglementaires d’une catastrophe naturelle).
Les dames F ne sont dès lors pas fondées à faire valoir les stipulations contractuelles relatives à l’assurance de la chose.
Sur la clause de garantie de la responsabilité civile, l’assureur n’évoque pas la qualité de Mme I F, dont il souligne que, occupante des lieux, elle n’est aucunement responsable du sinistre (conclusions, page 6).
Ainsi, au sens du contrat « Immeuble », Mme I F, qui n’est ni souscripteur, ni assurée, ne peut être qu’un tiers, bénéficiaire potentiel des garanties du contrat, dès lors que celles-ci seraient acquises à ses filles, assurées et souscripteurs.
L’assureur leur garantit (conditions générales, page 19) « le recours que vous pouvez subir, du fait de dommages matériels, immatériels ou corporels causés aux voisins et autres tiers […] résultant de tout autre événement accidentel [que celui « survenu dans les bâtiments assurés »] provoqué par :
— les bâtiments assurés
— les objets, installations et aménagements à caractère immobilier situés sur votre terrain (clôture, plantations,…)
— le terrain lui-même (parcs, cours, jardins,…)
[…] »
Il convient de rappeler que, selon le rapport d’expertise (conclusions finales, pages 31 et 32), le préjudice subi
* par Mme I F, occupante de la chose immobilière assurée, résulte de la perte de jouissance d’une partie de la cour, et des contraintes inhérentes aux travaux après le sinistre et lors de la reconstruction,
* par les époux X, propriétaires et occupants du fonds voisin, résulte de la perte de jouissance d’une partie du jardin, de la possibilité d’occuper la « petite maison » [la nature même de ces choses immobilières étant perdues en l’absence de leur remise en état, globalement chiffrée à la somme non contestée de 15 825 EUR], des frais d’hébergement après l’effondrement, de la gêne occasionnée par les travaux après le sinistre et pour la remise en état, des frais de pension de leur chien (sous réserve de l’appréciation du juge), des frais de fourniture en eau pour les sondages de la société Solen (géotechnique).
Autrement dit, la réparation intégrale des dommages causés aux voisins (les époux X) et autres tiers (Mme I F) nécessite l’indemnisation d’un ensemble de préjudices découlant de la réalisation du sinistre, ce qui, en l’espèce, inclut nécessairement la remise en état matérielle des choses immobilières le perpétuant (mur de clôture soutenant le terrain lui-même), dans la limite de la responsabilité incombant à Mmes B et G F.
Sur la réparation des préjudices
Selon les époux X, la condamnation relative à la demande de reprise du mur n’a plus d’objet, dès lors que les travaux ont été exécutés de fin mai [2005] jusqu’au 30 août 2005.
Il conviendra seulement de retenir que l’exécution provisoire et l’astreinte ont rempli leur office.
Sous cette réserve et celles
* des conséquences de la modification de la répartition des responsabilités,
* de l’obligation incombant également à M. C de garantir les dames F du préjudice résultant de la mauvaise exécution de son contrat d’entreprise avec les époux X, maîtres d’ouvrage,
* de la mise en oeuvre des garanties « responsabilité civile » et « défense » du contrat d’assurances « Immeuble », souscrit auprès de la MAAF,
le jugement sera confirmé en ce qui a trait à la remise en état du mur, incombant à Mmes B et G F.
Sur les dommages subis par Mme I F
Suivant en cela les propositions de l’expert, le premier juge a exactement retenu le trouble de jouissance, lié à l’impossibilité d’utiliser une partie de la cour, à hauteur d’une somme mensuelle de 50 EUR, ce qui représente une somme de 1200 EUR pour la période de 24 mois s’achevant en mai 2005.
S’ajoute à cela l’indemnisation des contraintes liées aux mesures conservatoires et aux travaux de remise en état, que le premier juge a exactement retenu pour une somme de 1000 EUR.
Mme I F n’identifie aucun fait susceptible de qualifier le « préjudice moral » dont elle se prévaut, de sorte que cette réclamation sera écartée, comme elle l’avait été par le premier juge.
Le préjudice de l’occupante des lieux ressortit donc à une somme de 2200 EUR, avant application du partage entre les propriétaires des fonds.
Sur les dommages subis par les époux X
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de leurs postes de préjudice 'personnels', soit la somme de 15 990 EUR.
Il ressort du jugement que le préjudice matériel a été évalué à une somme de 15 825 EUR TTC, en ce qui concerne les frais de remise en état du jardin, de la petite maison, et du réceptacle des eaux à l’angle de la maison principale. Cette somme, d’ailleurs non contestée par les dames F, sera donc retenue.
Également au titre du préjudice matériel, le tribunal avait exactement retenu, sur la mise en chenil du chien pendant huit jours (susceptible de divaguer dans une zone dangereuse) une indemnité de 150 EUR, ainsi qu’une autre de 15 EUR au titre de la consommation d’eau (pour effectuer les sondages), de sorte que le total du préjudice matériel ressortit à une somme de 15 990 EUR.
S’agissant de la perte de jouissance du terrain de la petite maison attenante, dont l’usage a été interdit jusqu’à l’exécution des travaux achevés le 30 août 2005, le tribunal a exactement retenu une somme mensuelle de 400 EUR, en y ajoutant
* l’impossibilité de jouir de cette dépendance de l’habitation principale,
* la gêne due à l’état extérieur de la propriété : bâchage des éboulis et bruit subséquent en temps de pluie, retentissement psychologique résultant d’une « vision déprimante de désolation », selon les époux X, comprenant sans doute une part de restriction d’une vie sociale dans le jardin -réceptions estivales-, lorsque le temps le permet,
sauf à actualiser le montant total sur 27 mois.
Une somme de 10 800 EUR apparaît donc adaptée, avant application du partage.
S’agissant des vues depuis la propriété des dames F sur la propriété des époux X, dont ces derniers se plaignent (atteinte à l’intimité de leur vie privée), la situation provient de la configuration des lieux, laquelle était connue des époux X ayant acquis cette propriété située en contrebas, en zone urbaine (outre les mentions du titre des dames F).
Pour le surplus, aucun préjudice ne résulte de façon spécifique de l’éboulement, sauf l’éventuelle pose de voilages ou de rideaux, suggérée par le premier juge, et faisant habituellement partie d’un aménagement domestique. Il n’y a donc lieu à indemnisation de ce chef.
Le préjudice total des époux X ressortit donc à une somme de 26 790 EUR, soit une somme de 13 395 EUR après application du partage.
Sur les demandes liées à l’instance
Sur la garantie défense figurant aux conditions générales du contrat MAAF Assurances
S’agissant de « votre garantie défense » (celle de l’assuré), de deux choses l’une
* ou l’assureur stipule une garantie autonome, en faveur de l’assuré lui-même (Civ. 1, 4 mars 1975, Bull n° 87)
« Lorsque votre responsabilité est garantie dans les conditions définies ci-dessus :
Nous nous engageons à pourvoir, à nos frais, à votre défense devant toute juridiction, si vous faites l’objet d’une action en réparation pécuniaire de dommages causés à des tiers »,
* ou l’assureur ne veille qu’à son propre intérêt « puisqu’en définitive, c’est lui qui va devoir payer » (conclusions page 11), mais il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une « garantie » pour l’assuré, dont l’assureur dirige le procès, y compris dans le libre exercice des voies de recours, ainsi qu’il est également stipulé.
Ainsi, la clause rédigée par le professionnel de l’assurance dans ce contrat soumis à l’adhésion de l’assuré ne stipulerait aucune garantie, dès lors que l’assureur et l’assuré sont adversaires (assertion qui n’est que partiellement exacte, comme le relèvent les dames F), selon les conclusions de la société MAAF Assurances (page 11), qui ne l’a toutefois pas précisé à son assurée profane, dans les conditions générales sous la section « votre garantie défense » (p. 19).
Cette précision, désormais fournie par la MAAF Assurances, peut s’analyser (selon ce soutien des dames F, page 29), compte tenu des stipulations contradictoires insérées par ce professionnel dans les conditions générales, comme une clause d’exclusion ne figurant pas, comme elle l’aurait dû, pour définir l’étendue de cette « garantie » vantée par l’assureur, ce qui conduit à écarter sa contestation (cf également, mais sur le fondement de l’absence de cause, Civ. 1, 12 avril 2005, Bull n° 185).
La société MAAF Assurances sera tenue de garantir Mmes B et G F pour l’ensemble des frais de procédure qu’elles supportent finalement du fait de la présente instance.
Sur les autres demandes
L’appel des dames F étant en grande partie justifié, non seulement sur la répartition de l’obligation à la remise en état et sur la contribution définitive, mais aussi sur la contestation opposée par leur assureur, les intimés seront tenus des dépens comme spécifié dans le dispositif, ainsi que de leur payer une indemnité équitable au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à ces condamnations en ce qui concerne les autres parties.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont énoncés dans la liste limitative de l’article 695 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a
* rejeté les exceptions de nullité,
* constaté la propriété exclusive des dames F (B et G) sur le mur sinistré,
* prononcé la mise hors de cause des époux A (l’instance d’appel étant éteinte à leur encontre), et condamné les consorts F à leur payer une somme de 1200 EUR, en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* condamné les dames F (mais B et G seulement) à effectuer les travaux de remise en état du mur conformément aux prescriptions du rapport de M. E, expert,
* condamné M. C à garantir les époux X des condamnations prononcées contre eux,
* accordé droit de recouvrement direct aux avocats de la cause, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile,
Réformant la décision entreprise pour le surplus,
Dit que la responsabilité de l’effondrement du mur incombe en deux parts égales
* à Mmes B et G F, d’une première moitié indivise, et
* à M. C et à chacun des époux X (sauf leur recours contre l’entrepreneur), d’une seconde moitié indivise,
En application du partage précité,
Condamne solidairement M. C et chacun des époux X à régler (sauf leur recours contre l’entrepreneur)
* à Mmes B et G F, unies d’intérêt, la moitié du coût des travaux de remise en état du mur, en ce compris les dépenses relatives aux mesures conservatoires arrêtées par l’expert, sur présentation des factures acquittées,
* à Mme I F, la moitié de la somme de 2200 EUR à titre de dommages et intérêts,
Dit que, pour l’autre moitié des sommes précitées, correspondant à la responsabilité civile incombant à Mmes B et G F, leur assureur MAAF Assurances leur doit sa garantie, sous réserve de la franchise et du plafond au titre de la garantie de responsabilité civile résultant du contrat « Immeuble »,
Condamne solidairement Mmes B et G F à régler aux époux X, unis d’intérêt, une somme, après partage, de 13 395 EUR à titre de dommages et intérêts,
Dit que la société MAAF Assurances doit sa garantie à Mmes B et G F pour le règlement de cette somme, sous réserve de la franchise et du plafond au titre de la garantie de responsabilité civile résultant du contrat « Immeuble »,
Condamne la société MAAF Assurances à prendre en charge les dépens de l’instance, tels que supportés par Mmes B et G F, comme ci-dessous spécifié, au titre de la « garantie défense »,
Ordonne compensation à due concurrence,
Condamne in solidum les époux X (sauf leur recours contre l’entrepreneur), M. C et la société MAAF Assurances à payer à Mmes F une somme de 2000 EUR, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs réclamations,
Fait masse des dépens, lesquels comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire menée par M. E,
Dit qu’ils seront supportés en deux parts égales
* par Mmes B et G F, d’une première moitié indivise, et
* par M. C et par chacun des époux X (sauf leur recours contre l’entrepreneur), d’une seconde moitié indivise,
Accorde aux Avoués de la cause, qui en ont fait la demande, droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y B. SALMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Compte ·
- Espèce ·
- Trafic ·
- Caisse d'épargne ·
- Pénal ·
- Algérie ·
- Café ·
- Écoute ·
- Achat
- Collocation ·
- Intérêt ·
- Adjudication ·
- Clause pénale ·
- Plan ·
- Prix ·
- Renouvellement ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Trouble ·
- Copropriété ·
- Avoué ·
- Vigne ·
- Titre ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Revenu ·
- Transfert ·
- Indemnités journalieres
- Sociétés ·
- Service ·
- Mandat social ·
- Technologie ·
- Non-concurrence ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Titre
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Budget ·
- Devis ·
- Approbation ·
- Vote ·
- Quitus ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Disque ·
- Intérêt collectif ·
- Vente à perte ·
- Détaillant ·
- Concurrence ·
- Profession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Marches
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Prescription biennale ·
- Argile ·
- Expert ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Action
- Sociétés ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Destination ·
- Assurances ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Restaurant ·
- Nuisances sonores ·
- Dol ·
- Ventilation ·
- Acoustique ·
- Intimé ·
- Vente ·
- Huissier ·
- Vieux
- Modèle de vêtement ·
- Veste saharienne ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Commercialisation ·
- Jugement ·
- Restitution
- Bénéficiaire ·
- Secret professionnel ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Père ·
- Identité ·
- Héritier ·
- Intérêt légitime ·
- Capital ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.