Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 15 déc. 2011, n° 11/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 mai 2011, N° 11/00134 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04017
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 MAI 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
N° RG 11/00134
APPELANTE :
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE GREEN VILLAGE 2 prise en la personne de son syndic en exercice LA SA SOLAGI domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me Marcel APAP, avocat au barreau de Y
INTIME :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Sandrine DUMAS-ECHE, avocat au barreau de Y
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2011, en audience publique, Monsieur D-E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis D-E, Président
Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Régis D-E, Président, et par Melle Colette ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Z X est propriétaire, en vertu d’un acte notarié du 12 décembre 2002, de la villa F10 dépendant de la copropriété XXX, située au XXX, XXX
Alléguant que Z X occupe une bande de terrain constituant une partie commune qu’il s’est appropriée en la clôturant en violation des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de la XXX a saisi, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, et aux fins d’obtenir la restitution de la partie commune, mitoyenne au jardin privatif du défendeur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y qui, par ordonnance du 6 mai 2011, a rejeté ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la XXX a interjeté appel de cette décision dont la signification n’est pas avérée.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2011, l’appelant demande à la Cour de :
— condamner Monsieur X à restituer la partie commune mitoyenne à son jardin à usage privatif sur laquelle il a aménagé une terrasse en bois autoclave en procédant à l’enlèvement desdites planches, en remettant la clôture en limite de sa propriété, en replaçant le portillon d’accès au jardinet à son emplacement initial.
— condamner Monsieur X à enlever le carrelage installé sur le trottoir sans autorisation.
Le tout à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise en désignant un géomètre expert qui aura pour mission de se rendre sur les lieux litigieux, d’examiner la parcelle X, de décrire les aménagements effectués par Monsieur X, de dire s’ils empruntent les parties communes, de constater l’existence du carrelage litigieux, de dire s’il est installé sur des parties communes, donner à la Cour tous éléments propres à éclairer sa religion.
— condamner Monsieur X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence GREEN VILLAGE 2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise que l’assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 6 mai 2066 a décidé de dresser l’état des constructions illicites, et de saisir les juridictions compétentes à raison de nouvelles modifications sans autorisation ; que le 15 mai 2010, l’assemblée générale a rejeté la demande de Z X qui sollicitait l’autorisation de continuer à bénéficier de la jouissance privative de la parcelle de terrain commune qu’il a clôturée et qu’il constitue néanmoins d’occuper.
Il conteste toute attitude discriminatoire à l’égard de l’intimé, qui est le seul à s’être abstenu de régulariser sa situation.
Il observe que la nature de partie commune de la bande de terrain occupée est incontestable, qu’une tolérance ne saurait fonder l’usucapion, que les installations réalisées par Z X n’existaient pas en mai 2006, qu’au demeurant celui-ci a demandé l’autorisation de réaliser le plancher en bois en mai 2010.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2011, Z X sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’au sein de la copropriété ont été réalisés, depuis de nombreuses années des travaux sans autorisation, que l’annexion de la partie commune litigieuse existait dès l’année 1979 bien avant sa propre acquisition du lot F10.
Il soutient que la demande de la copropriété se heurte à la prescription acquisitive, que de plus l’annexion de la partie commune a été autorisée par le syndicat des copropriétaires, que la procès-verbal de constat du 13 mai 2006, invoqué par l’appelant n’établit pas la preuve contraire ; qu’enfin sa demande d’être 'autorisé’ à continuer à bénéficier de la jouissance privative de la parcelle ne contredit pas l’antériorité de l’annexion.
Il observe que la pose du carrelage sur sa terrasse réalisée en 2003 a été validée par une résolution de l’assemblée générale du 6 mai 2006.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 809 1er alinéa du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires réside dans l’occupation à titre privatif par Z X d’une parcelle de terrain relevant des parties communes qu’il a clôturée et aménagée en terrasse, et la pose de carrelage sur un trottoir permettant l’accès à son jardin.
Il n’est pas contesté que la parcelle de terrain litigieuse relevait à l’origine des parties communes.
Il ressort toutefois des pièces produites que :
— le 6 mai 2006, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution intitulée 'moratoire sur les constructions illicites', de mandater le syndic pour missionner un huissier chargé d’effectuer un état des lieux des constructions licites et illicites et de poursuivre, après ce constat, toute nouvelle construction ou modification réalisée sans autorisation de l’assemblée générale auprès des tribunaux
compétents.
— le procès-verbal de constat dressé à la suite de cette résolution, le 23 mai 2006 et exclusivement constitué de photographies, permet de vérifier, s’agissant du lot F10, que la parcelle de terre jouxtant le jardinet privatif est déjà annexée à celui-ci, et que le trottoir longeant l’immeuble sur la droite est déjà carrelé.
— les photographies datées de l’année 2003, produites par l’intimé conduisent aux mêmes constatations.
— aux termes d’une attestation délivrée le 21 mars 2011, B C, précédant propriétaire du lot, affirme que le terrain attenant à la façade Est du bâtiment et appartenant à la copropriété, était clôturé au moment où, en 1979, il a acquis le lot F10.
— l’assemblée générale du 15 mai 2010 a rejeté la demande de Z X de 'continuer à bénéficier de la jouissance privative de la parcelle de terrain clôturée'. La formulation de cette demande n’étant pas incompatible avec l’annexion alléguée de la parcelle antérieurement au 6 mai 2006.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que la résolution votée par l’assemblée générale du 6 mai 2006, relative aux constructions illicites avait pour objet de valider l’existant et de poser des règles pour l’avenir, et qu’il ressort des éléments du dossier que les aménagements litigieux sont antérieurs au 6 mai 2006, voire à l’année 1979, l’illicéïté manifeste d’un trouble lié à l’implantation desdits aménagements n’est pas caractérisée.
L’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé, mérite dès lors entière confirmation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN VILLAGE 2, tenu aux dépens d’appel, doit être condamné à payer à Z X, au titre des frais irrépétibles par lui exposés, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance déférée.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN VILLAGE 2 à payer à Z X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence GREEN VILLAGE 2 aux dépens.
Autorise la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoués à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/NB
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