Confirmation 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 oct. 2013, n° 11/07859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/07859 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 septembre 2011 |
Texte intégral
MA/BS
4° chambre sociale
ARRÊT DU 16 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07859
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/00685
APPELANT :
Monsieur I X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/016483 du 03/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉS :
Me F G – Mandataire ad’hoc de SARL SOURCE BLEUE CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentant : Me DUBOURDIEU membre de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS (CGEA-TOULOUSE)
XXX
XXX
Représentant : Me DUBOURDIEU membre de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Président et Madame Claire COUTOU, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Président
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Malika ANTRI
Greffier stagiaire : Mademoiselle TAZROUT Ferouz
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Président, et par Mme Malika ANTRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 27/09/11 qui a dit que la rupture de travail de monsieur X est intervenue le 26/09/2008 ; débouté monsieur X de ses demandes au titre de la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’apportant pas de preuve en ce sens ; débouté monsieur X de sa demande au titre du travail dissimulé comme étant infondé ; fixé les créances de monsieur X à la somme de 589,41 euros brut au titre du salaire du 15 au 26/09/08, 58,94 euros au titre des congés payés y afférents, 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’appel de cette décision en date du 15/11/11 par monsieur X et ses écritures en date du 9/09/13 développées oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de dire qu’il a travaillé pour la SARL SOURCE BLEUE CONSTRUCTION à compter du 1/09/08 et jusqu’au 6/10/08 ; de fixer au passif de la SARL SOURCE BLEUE CONSTRUCTION, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me F, les sommes de :
— 1.585,25 euros au titre du rappel de salaire,
— 158,52 euros au titre du rappel congé payé,
— 1.320 euros pour indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 121,96 euros pour indemnité compensatrice de préavis,
— 1.320 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.926 euros pour indemnité pour travail dissimulé,
d’ordonner à M° F, es qualité, de lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation D E, sous astreinte ;
de dire que le CGEA AGS devra garantir les sommes fixées au passif,
Vu les écritures du CGEA -AGS de TOULOUSE en date du 9/09/13 développées oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision dont appel ;
Vu les écritures de M°F, es qualité de mandataire ad hoc de la société SOURCE BLEUE CONSTRUCTION en date du 9/09/13, développées oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il fait sienne les écritures du CGEA AGS ;
Monsieur X indique qu’il a été embauché à compter du 1/09/08 par la société SOURCE BLEUE CONSTRUCTION et non pas à compter du 15/09 comme indiqué sur son contrat de travail qui a été signé tardivement ; que le 6/10 il a sollicité le paiement de son salaire ; que son employeur a mis fin subitement à son E en lui indiquant qu’il ne pouvait pas le payer et qu’il n’avait plus de travail pour lui ; qu’il n’a régularisé aucune procédure de licenciement ; qu’il a seulement reçu la somme de 537,26 euros par un chèque qui a été rejeté pour insuffisance de provision ;
Le CGEA AGS indique à la cour que la société SOURCE BLEUE CONSTRUCTION a été placée d’office en liquidation judiciaire le 26/04/10 et M° F a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que monsieur X ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et que le 1er juge a exactement apprécié la situation tant en fait qu’en droit ;
La cour constate que monsieur X produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15/09/08 ; qu’il produit aussi un bulletin de salaire portant sur la période allant du 15/09 au 26/09/08 ;
La cour constate que certes monsieur X produit une attestation émanant de monsieur Y par laquelle celui-ci atteste que monsieur X a été embauché à compter du 1/09/08 mais que cependant le 1er juge fait remarquer à juste titre que cette attestation est sujette à caution dans la mesure où il est clairement établi que le chiffre 1 a été porté après la rédaction de l’ensemble de l’attestation et avec une encre d’une couleur différente de celle utilisée pour l’ensemble de l’attestation de telle sorte que la date de début de l’embauche n’est pas établie par ce document ;
La cour dira en conséquence que monsieur X ne rapporte nullement la preuve de ce qu’il a travaillé pour le compte de la société SOURCE BLEUE CONSTRUCTION avant le 15/09/08 ; il sera débouté de ce chef de demande et la décision sera confirmée de ce chef ;
Monsieur X indique aussi avoir cessé de travailler à compter du 6/10/08 et non pas à compter du 26/09/08 comme mentionné sur son bulletin de salaire ;
La cour constate à cet effet que monsieur X en produit aucun document qui permettrait de situer sa date de fin de travaux au 6/10/08 et non pas au 26/09/08 comme mentionné sur son bulletin de salaire ; la cour rappellera qu’il appartient à monsieur X de rapporter la preuve de ses affirmations ce qu’il ne fait pas au cas d’espèce ;
Monsieur X demande aussi à la cour de dire qu’il y a eu travail dissimulé ;
La cour relève que le 1er juge après avoir exactement rappelé les textes de droit applicables au cas d’espèce et auxquels la cour renvoie expressément a aussi retenu que monsieur X qui a reçu un contrat de travail, un bulletin de salaire et a fait l’objet d’une déclaration d’embauche, ne démontre pas en quoi il aurait fait l’objet d’un travail dissimulé ; la cour confirmera en conséquence la décision entreprise de ce chef aussi ;
La cour par voie de conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamnera monsieur X aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit monsieur X en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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